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Cour de Cassation · comm — 5 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10210
- Date
- 5 mai 2021
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° C 19-25.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021 M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-25.562 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Oxymetal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Oxymetal, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la société Oxymétal, AUX MOTIFS QU'il est définitivement jugé que l'accord relatif à la poursuite des activités du groupe Oxymétal signé le 1er et 2 août 2011 a été résilié sans motif légitime et abusivement par la société Oxymétal ; que la BNP a notifié à M. [M] l'exigibilité anticipée du prêt consenti à ce dernier le 28 novembre 2011 et la société Oxymétal a notifié la résolution de l'accord le 29 novembre 2011 ; que le Premier juge rappelle à juste titre que la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que si constitue une perte de chance réparable la disparition d'une éventualité favorable, d'une part la perte de chance doit présenter un caractère certain réel et sérieux, d'autre part la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue, l'existence d'une faute ne suffisant pas à elle seule à établir celle d'un préjudice ; qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'accord des 1 et 2 août 2011 que M. [M] a souscrit l'obligation de négocier avec les créanciers une transaction à effet d'éteindre les engagements précisés, en contrepartie de quoi l'investisseur s'engageait à garantie dans la limite d'un montant maximum de 600 000 euros ; que le même article dispose que dans l'hypothèse où aucune transaction ne sera intervenue à bref délai suivant la signature des présentes l'investisseur pourra à sa demande et après accord de M. [M] mener directement la négociation avec les créanciers ; que M. [M] ne rapporte pas la preuve et ne produit aucun document établissant que conformément à son obligation ci-dessus rappelée il a, à bref délai suivant la signature de l'accord des 1er et 2 août 2011, satisfait aux obligations qu'il avait souscrites, dont celle d'engager à bref délai après cet accord des négociations avec ses créanciers en vue d'une transaction ; que faute de justifier d'avoir engagé une quelconque démarche en ce sens dans le "bref délai" suivant l'accord, il ne peut soutenir que la résiliation de l'accord le 29 novembre 2011 est générateur de la perte de chance de parvenir à une transaction avec ses créanciers ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents produits devant lui ; que l'accord des 1er et 2 août 2011 prévoyait que M. [M] négocie avec les créanciers les dettes contractées par lui à titre personnel et que la société Oxymétal s'acquitte du règlement des transactions, à concurrence de 600.000 euros ; que l'accord prévoyait également la possibilité pour la société Oxymétal de se substituer à M. [M] : « dans l'hypothèse où aucune transaction ne serait intervenue à bref délai suivant la signature des présentes, alors l'investisseur pourra, à sa demande et avec l'accord de M. [M], mener directement la négociation avec les créanciers » ; que pour retenir que M. [M] n'avait pas respecté ses engagements, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir engagé dans le bref délai suivant l'accord des démarches auprès de ses créanciers ; qu'en retenant que l'accord faisait obligation à M. [M] d'engager les négociations avec ses créanciers à bref délai, quand l'accord permettait seulement à la société Oxymétal de se substituer à lui en cas d'absence d'accord à bref délai, la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel