Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 2 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10293
- Date
- 2 juin 2021
- Condamnation
- 4 516 276 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° N 19-23.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La société [Personne géo-morale 1], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-23.317 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Pierre Henri Frontil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Personne géo-morale 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Mutualité sociale agricole Grand Sud, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Personne géo-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société [Personne géo-morale 1]. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA [Personne géo-morale 1], désigné en qualité de mandataire la SELARL Pierre-Henri Frontil, fixé provisoirement au 14 août 2018 la date de cessation des paiements et ouvert une période d'observation de six mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 631-1 du code de commerce énonce qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En l'occurrence, la SCEA [Personne géo-morale 1] se borne à produire une liste de « facturations viticoles non encaissées », d'un montant de 115 624,80 ? ; elle communique à cet égard la copie de trois lettres de change, totalisant 59 001,12 ?, tirées sur une société Advini, à échéance du 2 janvier 2019, dont rien ne prouve cependant qu'elles ont été effectivement réglées, ainsi que trois factures pour 47 623,68 ? datées respectivement des 30 janvier, 25 mars et 2 mai 2019 ; si elle établit l'existence d'un découvert autorisé de 23 622 ? lui ayant été consenti par le Crédit Agricole, le solde de son compte courant, dans les livres de la banque, est débiteur de 4556,84 ? à la date du 27 janvier 2019 ; l'actif disponible de la SCEA, dont il est effectivement justifié, se limite donc à un découvert en compte de 23 622 ? en partie utilisé, sachant que sur les deux saisies pratiquées le 18 juin 2018 par la MSA, l'une sur le compte titres n° [Compte bancaire 1], l'autre sur le compte courant n° [Compte bancaire 1], une somme de 3934,35 ? a été rendue indisponible sur le premier compte et aucune somme sur le compte courant, alors débiteur de 21 897,62 ?. La MSA Grand Sud poursuit le recouvrement de diverses cotisations nées de l'emploi par la SCEA de main-d'oeuvre salariée agricole en vertu d'une contrainte en date du 9 avril 2018, rendue exécutoire et signifiée par acte d'huissier de justice du 13 avril 2018, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait été frappée d'opposition ; l'organisme social a déclaré à la procédure collective une créance de 234 375,74 ?, dont 34 375,74 ? couverts par la contrainte du 9 avril 2018 et 200 000 ? à titre provisionnel, pour la période du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018 ; comme le relève la SCEA [Personne géo-morale 1], une créance litigieuse ou contestée ne peut être prise en compte pour déterminer le montant du passif exigible, mais en l'occurrence, force est de constater qu'une partie de la créance détenue par la MSA, pour 34 375,74 ?, repose sur un titre exécutoire ; la Selarl Pierre-Henri Frontil fait également état d'une créance déclarée par la direction générale des finances publiques à hauteur de 18 093 ? à titre définitif, correspondant essentiellement à de la TVA due pour la période de janvier 2017 à mai 2018. Il apparaît dès lors, en l'état des éléments d'appréciation analysés, que la SCEA [Personne géo-morale 1] se trouve effectivement en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 susvisé puisqu'elle ne disposait que d'un découvert en compte autorisé d'environ 19 000 ? à la date du 27 janvier 2019 pour faire face à un passif exigible de plus de 52 000 ? ; le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Carcassonne doit en conséquence être confirmé » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « sur la demande d'ouverture du redressement judiciaire : la MSA justifie de sa créance, fondée sur des taxations d'office dûes à la défaillance de la SCEA [Personne géo-morale 1] dans les déclarations de salaire qui lui incombent. Malgré la tentative de conciliation les documents remis par la SCEA [Personne géo-morale 1] sont demeurés insuffisants, et la MSA s'est de fait trouvée dans l'impossibilité de calculer les cotisations réellement dûes. La SCEA [Personne géo-morale 1] n'a par ailleurs nullement contesté la contrainte délivrée à son encontre le 13 avril 2018. En outre, la SCEA [Personne géo-morale 1] ne justifie nullement être en capacité financière de payer la créance de la MSA, alors que cette dernière démontre de son côté l'état de cessation des paiements par la production de documents indiquant que les mesures d'exécution forcées mises en oeuvre n'ont pu aboutir faute d'actifs suffisants. Par suite, il convient d'ouvrir à l'égard de la SCEA [Personne géo-morale 1] une procédure de redressement judiciaire » (jugement entrepris, p. 2) ; ALORS QUE 1°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes de la contrainte de la MSA Grand-Sud datée du 9 avril 2018 et signifiée à la SCEA [Personne géo-morale 1] le 13 avril 2018 (cf. conclusions de la MSA, pièce n° 5) que ce titre exécutoire de 45 162,76 euros ne porte que sur les créances dues pour la période du 4ème trimestre 2012 au le 3ème trimestre 2015, à l'exclusion notamment de l'année 2016 ; qu'en retenant, pour déterminer le montant du passif exigible, que selon la déclaration de créances de la MSA Grand-Sud à la procédure collective (cf. conclusions de la SELARL Frontil, pièce n° 1), une partie de la créance détenue par l'organisme social, pour 34 375,74 euros, au titre du 3ème trimestre 2015 et de l'année 2016 repose sur cette contrainte du 9 avril 2018, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document de la cause, en violation du principe susvisé ; ALORS QUE 2°) la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en relevant, pour constater l'état de cessation des paiements et l'absence de crédit disponible de la SCEA [Personne géo-morale 1], qu'elle avait communiqué « la copie de trois lettres de change tirées sur la société Advini, à échéance du 2 janvier 2019, dont rien ne prouve cependant qu'elles ont été réglées » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel a fait peser sur le débiteur la charge de la preuve de son actif disponible et a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE 3°) les juges du second degré, tenus de se placer au jour où ils statuent pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur, notamment l'actif disponible, doivent tenir compte de ses effets de commerce échus à la date de l'arrêt ; qu'en refusant de prendre en considération dans l'actif disponible, des « trois lettres de change, totalisant 59 001,12 ? tirée sur une société Advini à échéance au 2 janvier 2019 » qui constituaient une réserve de crédit pour la SCEA [Personne géo-morale 1], au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'elles auraient été réglées, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ; ALORS QUE 4°) les juges du second degré sont tenus de se placer au jour où ils statuent pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur, notamment le passif exigible ; qu'en faisant état au titre de ce passif « d'une créance déclarée par la direction générale des finances publiques à hauteur de 18 093 ? à titre définitif, correspondant essentiellement à de la TVA due pour la période de janvier 2017 à mai 2018 » (arrêt attaqué, p. 5, §. 2), sans préciser si cette dette était toujours d'actualité au moment où elle statuait en juin 2019, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du code de commerce énonce quarticle L. 631-1 du code de commerce.article L. 631-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel