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Cour de Cassation · comm — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10299
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° A 19-12.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Medline Assembly France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-12.128 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Bobigny, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Bobigny, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Medline Assembly France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Bobigny, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Medline Assembly France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Medline Assembly France et la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bobigny la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Medline Assembly France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Medline Assembly France de ses demandes tendant à ce que la cour d'appel juge que les marchandises litigieuses relèvent de la sous-position tarifaire 3005 90 31, à ce qu'elle annule le Renseignement Tarifaire Contraignant n° FR-RTC-2014-004056 en date du 11 septembre 2014 et à ce qu'elle enjoigne à l'Administration des douanes de délivrer à la société Medline Assembly France un nouveau Renseignement Tarifaire Contraignant classant les marchandises à la sous-position tarifaire 3005 90 31 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant du 6 mai 2014, la société Medline Assembly France a caractérisé comme suit le matériel concerné : « Description : Compresses carrées 10x10, composées de 70% coton et 30% polyester, non tissé, plié en 4, 30 grammes, groupées en paquets de 10, non stérile. Valeur : (?). Usage : produits utilisés à des fins médicales, par exemple pour absorber le sang lors d'opérations chirurgicales, appliquer de la bétadine, etc. Emballage de réception : Présentation en emballage pour la vente au détail sous forme de sac en papier, étiqueté, de 12 paquets de 10 unités. Destination : Après dédouanement, les paquets de 10 unités sont destinés à être assemblés et stérilisés par Medline avec d'autres articles chirurgicaux pour constituer un kit complet dans un nouvel emballage pour une intervention chirurgicale » ; que, le 11 septembre 2014, l'administration a répondu que les marchandises relevaient de la nomenclature douanière 5603 92 90 en retenant que ces articles n'étaient pas conditionnés pour la vente au détail ; que, selon la société Medline Assembly France, les marchandises relèveraient de la sous-position 3005 90 318 ; que le chapitre 30 est intitulé « Produits pharmaceutiques » et se trouve dans la section IV intitulée « Produits des industries chimiques ou des industries connexes » ; que la position 3005 couvre les produits suivants : « Ouates, gazes, bandes et articles analogue (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires » ; que la sous-position 3005 90 31 couvre les « Gazes et articles en gaze » ; que la note 2 de section IV, qui a valeur légale, prévoit que « tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des numéros 30.04, 30.05, 30.06 (?), devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature » ; que la société appelante poursuit en exposant que la sous position tarifaire 5603 92 90 retenue par l'administration relève du chapitre 56 de la section XI intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières » et couvre les « ouates, feutres, et non tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie » ; que la position 5603 couvre les « non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés » ; que la sous-position 5603 92 90 couvrant les « non-tissés, autre qu'en filaments synthétiques ou artificiels, d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2 ; que selon la NESH de la position 5603, « on admet ici, pour autant qu'ils ne soient pas couverts d'une façon plus spécifique par d'autres positions de la nomenclature, les non-tissés en pièces, coupés de longueur ainsi que ceux de forme carrée ou rectangulaire, simplement découpés dans des pièces plus grandes sans autre ouvraison, même présentés pliés ou conditionnés en emballages (pour la vente au détail par exemple) ; que la société appelante soutient que les critères de la position 3005 sont remplis puisque les compresses sont conditionnées pour la vente au détail et peuvent être directement vendues dans le même conditionnement ; que toutefois l'administration des douanes est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement, sans nécessité de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la notion de « conditionnement pour la vente en détail » ; que par des motifs pertinents que la cour adopte et en se référant aux propres énonciations de la société Medline Assembly dans sa demande de RTC du 6 mai 2014, il a été jugé que les compresses ALNW301 devant, après dédouanement, être déconditionnées, assemblées et stérilisées par paquet de 10 unités avec d'autres articles chirurgicaux afin de constituer un kit complet pour intervention chirurgicale, ne remplissaient pas la condition « vente directe sans reconditionnement » permettant l'éligibilité dans la position tarifaire 3005 selon les conditions figurant dans la Nomenclature harmonisée du système européen établie par le règlement CEE n° 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987 (NESH) dont les termes ont été ci-dessus rappelés ; que si la société appelante verse aux (débats) un RTC néerlandais du 7 août 2013, non traduit, retenant pour les compresses de la société Medline International Germany référencées ALNW301 une classification tarifaire 3005 90 31, il n'apparaît pas que le conditionnement après dédouanement ait été mentionné ; que le classement en position 5603 92 90 retenu par l'administration est adapté s'agissant de produits non tissés non traités pour un usage médical présentant les caractéristiques brutes de leur supports, conditionnés de manière pliée et emballés en gros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est rappelé à titre liminaire que les marchandises, lorsqu'elles sont déclarées à l'importation ou l'exportation voient fixer la détermination des taux de droits de douane en fonction du classement tarifaire ; que les niveaux de référencement ou de nomenclature sont doubles : - la position tarifaire est constituée des quatre premiers chiffres selon détermination au niveau mondial par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), - la sous-position est quant à elle constituée des six derniers chiffres, les 5e et 6e étant déterminés au niveau mondial par l'OMD et les quatre derniers au niveau européen par l'Union européenne ; que les six premiers chiffres pris globalement, représentent la position du Système Harmonisé, donnant une codification unique pour un produit au niveau mondial ; que la nomenclature harmonisée du système européen comprend ces six premiers chiffres plus deux chiffres complémentaires ; qu'elle est établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; que des règles générales interprétatives, accompagnées de notes explicatives de la nomenclature combinée, ont été prévues par ce règlement, en application desquelles : - règle n° 1 : Le libellé des titres de section, de chapitres ou de sous-chapitres n'a qu'une valeur indicative, de sorte qu'il n'en résulte aucune conséquence juridique pour le classement, lequel est déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, - règle n° 2 : a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il représente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet au fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté, b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3, - Lorsque les marchandises sont des articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus (règle 2b), il faut se référer à la règle n° 3 qui prévoit trois modes de classement, à examiner successivement dans l'ordre suivant : a) le classement s'opère selon la position la plus spécifique c'est-à-dire celle qui identifie plus clairement et selon une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée? qui doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale, b) si les positions sont également spécifiques, le classement s'opère d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel, c) à défaut le classement s'opère dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être prises en considération ; que s'y ajoutent des notes complémentaires relatives aux sous-positions de la Nomenclature Combinée ; qu'en l'espèce, la demande de Renseignement Tarifaire Contraignant a été formulée au titre de la Nomenclature Combinée (NC) ; que, sur les classifications en cause, dans le chapitre 30 relatif aux produits pharmaceutiques, la position 30.05 est constituée des ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ; que les NESH sur cette position précisent qu'en relèvent « les ouates et les gazes à pansement (généralement en coton hydrophile), les bandes etc, qui sans être imprégnées ni recouvertes de substances pharmaceutiques, sont reconnaissables en raison de leur conditionnement (présence d'étiquettes, présentation en plis etc) comme étant exclusivement destinées à la vente directe et sans autre reconditionnement aux utilisateurs (particuliers, hôpitaux, etc), pour être employées à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires » ; que la sous-position 30.05.90.31 concerne les gazes et articles en gaze ; que, dans le chapitre 56 relatif aux « ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie », la position 56.03 concerne les produits non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés autres que de filaments synthétiques ou artificiels ; que la NESH indique qu'y sont classés les non-tissés en pièces de forme rectangulaire, sans autre ouvraison particulière, même présentés pliés ou conditionnés en emballage, en étant exclus les pansements médicamenteux ou conditionnés pour la vente au détail, classés en 30.05 ; que la sous-position 56.03.92.90 concerne : autres (qu'enduits ou recouverts) ; que, sur les produits concernés, il s'agit de compresses composées de 70 9 9 % de coton et de 30 % de polyester, en non-tissé, non stériles, ni enduites ni recouvertes, de forme carrée, pesant chacune 30 grammes et mesurant 10 cm sur 10, présentées au dédouanement dans des sacs en papier contenant chacun 12 paquets de 10 compresses pliées en quatre, référencés ALNW301 ; que, sur leur classement, la SAS Medline Assembly France sollicite le classement des produits en position 30.05 et sous-position 30.05.9031, tandis que l'administration des Douanes demande le maintien en position 56.03.92.90 ; qu'il est de jurisprudence constante que le classement d'un produit ou marchandise en position tarifaire dans le cadre du système harmonisé européen, s'apprécie en fonction des caractéristiques essentielles et objectifs des produits sans considération de la destination donnée par l'importateur exportateur ; que, sur la classification en position tarifaire 30.05, l'appréciation des caractéristiques essentielles des produits devant y être classés s'apprécie au regard des spécificités dégagées par la NESH, rappelées ci-dessus, notamment un conditionnement leur conférant une reconnaissance comme étant exclusivement destinés à la vente directe aux utilisateurs sans autre reconditionnement ; que peu importe en l'espèce la destination donnée par la société, étant précisé qu'au moment de la demande de Renseignement Tarifaire Contraignant, la société Medline Assembly France a spécifié le reconditionnement de l'ensemble des produits ; que le changement de destination des produits selon les écritures de la demanderesse n'a pas plus d'incidence sur sa classification tarifaire ; qu'au contraire, le conditionnement des produits ne présente pas les caractéristiques nécessaires à son classement en position tarifaire 30.05 n'ayant pas vocation exclusive à la vente directe aux utilisateurs sans autre reconditionnement ; que l'attestation de Customs Knowledge, à démontrer qu'elle concerne exactement les mêmes produits, le référencement et le nombre de plis et compris la taille mentionnée dans le courrier (5x5) différant du produit visé au Renseignement Tarifaire Contraignant en cause, et sans que l'usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire ne soit également rapporté, ne porte que sur des ventes marginales, à des sociétés pour lesquelles il n'est nullement démontré, contrairement à l'affirmation de ladite attestation, qu'elles en font un usage final et sans reconditionnement ; que de même le Renseignement Tarifaire Contraignant néerlandais, non traduit, et donc difficilement interprétable par la juridiction, pour autant non contesté par l'administration des Douanes, comportant la même référence ALNW301 que les produits concernés par le Renseignement Tarifaire Contraignant contesté, présente nonobstant une différence de taille du produit, puisqu'il est évoqué des compresses de 5 cm sur 5 au lieu de 10 cm sur 10 et ayant la particularité d'être absorbante ; qu'il n'est pas inutile de noter qu'il a été délivré par les douanes néerlandaises à la société Medline International Germany pour une importation aux Pays-Bas ; que la communauté d'origine et d'identité des deux types de produits en cause dans les deux Renseignements Tarifaires Contraignants n'est donc pas rapportée ; qu'il n'est pas permis d'analyser plus avant ce document rédigé en néerlandais ; que toutefois, il résulte de la réponse de l'administration des Douanes néerlandaise que la destination mentionnée par l'opérateur a déterminé le classement en position 30. 05 ; qu'il n'est donc pas possible de tirer des conséquences de droit de cette pièce ; qu'enfin, il n'est pas produit le renseignement tarifaire contraignant obtenu le 25 mai 2011 de la République tchèque, concernant un produit identique ou similaire, pourtant mentionné dans la demande de Renseignement Tarifaire Contraignant du 6 mai 2014 ; que dès lors, au regard des caractéristiques des produits en cause, de leur conditionnement et de l'absence d'exclusivité de vente au détail, un classement en position 30.05 n'est pas possible ; que, sur la classification en position tarifaire 56.03, il n'est pas contestable que les produits en cause non-tissés, non traités pour un usage médical, présentent les caractéristiques brutes de leur support et sont conditionnés de manière pliée et emballés en gros, n'excluant pas une vente en détail ; qu'il convient dès lors de débouter la SAS Medline Assembly France de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont susceptibles d'être vérifiées au moment de leur dédouanement, et non dans la destination particulière que leur réserve l'importateur ou dans l'usage effectif qu'il en fait ; que la société Medline avait fait valoir que les marchandises litigieuses devaient être classées à la position tarifaire 3005 dès lors que les compresses importées remplissaient la condition, contestée par l'administration, tenant à un « conditionnement pour la vente en détail », dans la mesure où elles étaient conditionnées en sachets de 12 paquets de 10 unités, quantité permettant la vente directe aux consommateurs sans conditionnement supplémentaire, peu important que les marchandises soient, après dédouanement, partiellement ou même totalement reconditionnées ; qu'en se fondant, pour retenir que les marchandises importées par la société Medline ne pouvaient être classées à la position 3005, sur la circonstance inopérante qu'elles devaient, après dédouanement, être reconditionnées dans un autre emballage, sans rechercher si ces marchandises se présentaient au moment de leur dédouanement, de manière objective, sous une forme qui se prêtait à la vente au détail sans conditionnement supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°) ALORS QUE pour faire valoir que les produits importés par la société Medline relevaient de la position tarifaire 5603 92 90, l'Administration des douanes avait soutenu dans ses conclusions que ce classement s'imposait dans la mesure où ces produits, qui selon les informations fournies par la société Medline étaient destinés à être reconditionnés après le dédouanement, n'étaient pas exclusivement destinés à la vente directe sans autre reconditionnement, ce qui excluait le classement à la position tarifaire 3005 ; que l'administration des douanes n'a jamais fait valoir que les marchandises litigieuses étaient emballées en gros ; qu'en affirmant dès lors, pour juger que le classement en position 5603 92 90 retenu par l'Administration des douanes était adapté, que les produits litigieux étaient emballés en gros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel