Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10308
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 127 510 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° P 19-20.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 1°/ M. [S] [V], 2°/ Mme [V] [L], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 19-20.788 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] et venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et de M. [Z], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [Z] et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame [V] de leurs demandes tendant à voire constater les fautes commises par Monsieur [Z] dans le cadre de la réalisation des opérations d'audit et d'élaboration du prévisionnel, à voir dire et juger que ces fautes avaient un lien de causalité direct avec leur préjudice subi en qualité de cautions et avalistes, à voir condamner in solidum Monsieur [K] [Z] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer les sommes dues aux banques CRCAM et BCME en exécution des arrêts des 29 juin 2010, 15 mars 2011, 24 avril 2012 et 13 septembre 2012 de la Cour d'appel de Rennes les condamnant au paiement d'une somme en principal de 1.302.888,16 ?, majorée des intérêts capitalisés y attachés, d'AVOIR également débouté Monsieur et Madame [V] de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum Monsieur [K] [Z] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 253.000 ? au titre des sommes investies en capital et compte courant, et voir condamner ces mêmes personnes in solidum à leur verser une somme de 80.000 ? à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et 1 ? au titre du préjudice moral, et d'AVOIR condamné Monsieur et Madame [V] aux sommes de 8.000 ? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de 6.000 ? au titre des frais d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la mission de M. [Z], aucun document écrit ne définit la nature de la mission dont a été chargé le cabinet [K] [Z] par M. [V]. M. [V] soutient avoir confié à M. [Z] une mission globale d'accompagnement et de conseil incluant notamment la participation aux réunions avec le vendeur et ses conseils, la réalisation d'un audit et l'élaboration des prévisionnels. Il aurait été selon ses dires associé dès l'origine à ce projet de reprise et ce avant même la rédaction de la lettre d'intention du 5 juillet 2004 à l'élaboration de laquelle il a participé ainsi qu'il ressort de sa facture du 30 novembre 2004. Il ajoute que le montant des honoraires qu'il a facturés, soit 19.136,00 ? TTC atteste de l'étendue de l'activité qu'il a déployée et correspond à une expertise globale allant au-delà du strict domaine comptable et impliquant également une expertise juridique, financière et fiscale, M. [Z] conteste formellement ces affirmations. Il rappelle que l'établissement d'une lettre de mission n'est obligatoire que depuis 2008 de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de son absence et qu'il ne saurait lui être opposé l'étendue d'une quelconque mission normée d'audit. Il déclare n'être intervenu que dans le strict domaine comptable sachant que M. [V] était également conseillé par un avocat d'affaires Me [C] et qu'aucun élément n'accrédite le fait qu'il lui ait été confié également une expertise juridique, financière et fiscale. Il admet avoir réalisé un audit préalable mais ajoute que son intervention n'a été que d'une durée très restreinte, M. [A] le cédant ne lui laissant qu'un délai de deux jours pour accéder aux comptes. Cet audit n'a par ailleurs donné lieu qu'à un simple compte-rendu oral. Il a ensuite établi le compte prévisionnel. Pour appuyer les dires de M. [V], les appelants se réfèrent à la facture établie par M. [Z] dont ils relèvent le montant de 19.136 ? TTC soit 16.000 E HT lequel attesterait de l'ampleur de la mission. Si la facture s'avère être un élément insuffisant lorsqu'elle est produite par l'expert-comptable comme justificatif du travail accompli à l'appui d'une demande d'honoraires, elle est ici opposée à M. [Z] par les époux [V] comme valant reconnaissance de sa part qu'il est bien intervenu tout au long du projet, de l'établissement de la lettre d'intention à l'audit contradictoire des comptes annuels postérieurement à la signature de l'acte de cession d'actions définitif et ceci au vu des différents postes qu'il a facturés. Deux factures ont été émises par le cabinet [Z] - une facture n° 11041125 adressée à la société ORA d'un montant de 4920 euros qui concerne la phase dite d'audit et vise les interventions dans le cadre de la reprise de la société Ouest Roues, frais de déplacement inclus, - une facture n° 11041107 adressée à la société Ouest Roues d'un montant de 16.000 ? qui vise les interventions dans le cadre de l'analyse des comptes annuels de la société Ouest Roues et de la SCI Mulon, frais de déplacement inclus. L'annexe à la facture n° 11041107 explique la nature des diligences facturées à hauteur de la somme globale 20.920,00 ? HT répartie entre la société ORA à hauteur de 4 920 et Ouest Roues à hauteur de 16.000 soit : - 4 heures d'interventions liées à la lettre d'intention ....................... 800 ? - 9 heures pour l'intervention du 6 au 9/9/2004 ............................. 1800 ? - Audit 2 collaborateurs pendant 2 jours 4 -synthèse .................... 3200 ? - 8 heures pour réunion du 14/9/2014 . ......................................... 1600 ? - Préparation des prévisionnels, réunion du 25/9 et réunion Crédit Agricole du 30/9 ...........................................................................................2000 ? - Revue du protocole et garantie ......................................................600 ? - 2 heures 1/2 réunion Crédit Mutuel ................................................500 ? - 5 heures interventions diverses ....................................................1000 ? - 9 heures assistance à inventaire ....................................................810 ? - 4 heures réunion du 9 décembre 2014 ...........................................800 ? - Audit contradictoire des comptes annuels .....................................5940 ? - Déplacements ................................................................................1470 ? Ce document mentionne la réalisation d'une première opération qualifiée d'audit par M. [Z] lui-même dans sa facture qui correspond au travail qualifié par les appelants d'audit préalable à la cession. Cette opération a justifié un contrôle de comptabilité de deux jours par deux collaborateurs du cabinet [Z]. Par ailleurs, le prévisionnel d'activités de décembre 2004 à novembre 2007 a fait l'objet de l'établissement d'un document intitulé "Dossier prévisionnel" et il sera observé que M. [Z] ne conteste pas avoir été chargé de cette tâche nécessaire au candidat à la reprise pour obtenir des concours bancaires. C'est sur cet audit préalable et sur le prévisionnel d'activités, tous deux antérieurs à l'acquisition, que la responsabilité de M. [Z] est recherchée. Sur le cadre juridique de la recherche de responsabilité L'action est dirigée contre M. [Z] par M. et Mme [V], tiers au contrat, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, en raison des fautes contractuelles commises par l'expert-comptable à l'égard de la société ORA, laquelle représentée au protocole de cession de contrôle du 18 octobre 2014 et à l'acte de cessions d'actions par M. [S] [V], est engagée dans cette opération de cession d'actions. Ce fondement juridique n'est pas contesté par M. [Z]. Il suppose, à la charge des époux [V], outre la démonstration d'un préjudice certain, né et actuel, la preuve des fautes contractuelles commises par M. [Z] à l'encontre de la société ORA et du lien de causalité avec les préjudices qu'ils prétendent subir en tant que tiers au contrat. Sur les fautes reprochées à M. [Z] dans l'établissement de l'audit préalable Il est reproché à M. [Z], de manière générale, d'avoir effectué cet audit avec une particulière légèreté fautive alors même que cela était essentiel pour la prise de décision du repreneur d'acquérir. Deux griefs précis sont énoncés. M. [Z] n'a pas su détecter la dégradation de la trésorerie. M. [Z] n'a pas décelé que les méthodes de comptabilisation des stocks employées par la société Ouest Roues antérieurement à l'acquisition n'étaient pas conformes aux règles du droit comptable. Il lui est reproché de s'être limité en fait à un examen des comptes au 30 novembre 2003. M. [Z] soutient qu'il n'a eu accès aux documents comptables de la société Ouest Roues que durant deux jours, ce qui ne lui a pas permis d'effectuer des vérifications exhaustives. Les appelants répliquent que le fait qu'il n'ait consacré que deux journées au travail de vérifications atteste de la légèreté avec laquelle il a mené sa mission et ils ajoutent qu'à supposer qu'il n'ait pu avoir accès au-delà de 48 heures à la comptabilité de la société, il lui appartenait d'émettre des réserves auprès de son mandant. Or, le protocole de cession de contrôle du 18 octobre 2004, certes postérieur à la réalisation de l'audit litigieux comporte la mention suivante : le cédant (M. [A]) a autorisé le cessionnaire (M. [V]) à mandater un expert-comptable pour prendre connaissance du dossier et a ouvert à cet expert-comptable l'ensemble des livres de comptes de la société dans le cadre d'une mission de deux jours." Le fait que la durée de la mission de vérification des livres comptables donnée à M. [Z] soit rappelée à l'acte permet de confirmer que cette durée avait été imposée préalablement par le cédant et admise par le cessionnaire. Il ne peut être fait reproche dans ces conditions à M. [Z] d'être à l'initiative de ce choix de durée et d'avoir bâclé la mission en limitant d'initiative les opérations de vérification des documents comptables à deux journées de travail de deux collaborateurs seulement. De même, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas attiré l'attention de M. [V] sur l'éventuelle insuffisance de cette vérification, laquelle résultait d'un accord qui s'imposait à lui. Cette durée, si elle ne permettait pas la réalisation de vérifications exhaustives, ne rendait pas en effet impossible la réalisation d'un audit. Il en résulte que "l'audit préalable" confié à M. [Z] ne peut s'analyser en une expertise globale comptable, juridique, financière et fiscale et les reproches émis contre l'expert-comptable doivent être appréciés au regard de l'étendue des vérifications auxquelles il pouvait procéder en un temps contraint. L'opération de contrôle s'est déroulée sur deux jours en septembre 2004. Il est reproché à M. [Z] de n'avoir pas décelé la dégradation de la trésorerie qui s'était produite entre le dernier arrêté de compte du 30 novembre 2003 et la date à laquelle le contrôle s'est effectué. Les époux [V] signalent que la dégradation était de 275.000 ? entre le 30 novembre 2003 et le 31 mai 2004. Il est fait grief à M. [Z] de n'avoir pas demandé à consulter les relevés bancaires afin d'examiner l'évolution de la trésorerie pour y trouver une explication. M. [Z] soutient que cette situation ne constituait pas en soi un élément préoccupant dans la mesure où la capacité de financement ne résulte pas de la trésorerie à court terme mais de la capacité de générer des résultats. Il expose que le poste "trésorerie" devait s'analyser au regard du poste "clients" lequel s'était accru corrélativement de 343.000 ? qui devait être réglé en novembre 2004 et avait vocation à abonder à court terme la trésorerie. Il n'a pas été répondu par les appelants à cette argumentation. Aucun élément n'est fourni sur les motifs de l'importance du compte clients à l'époque du contrôle. Si elle peut traduire un simple différé dans la perception des sommes dues s'expliquant par la date d'édition des factures, la saisonnalité éventuelle des ventes ou une autre cause, elle peut également révéler une situation inquiétante en incluant des créances non recouvrables. Aucun élément n'étant fourni sur ce point, la faute reprochée apparaît dans ces conditions insuffisamment caractérisées et il ne saurait être considéré que les éléments communiqués sur la trésorerie soient à l'origine d'une méprise du candidat cessionnaire sur fa viabilité de l'entreprise qu'il se proposait d'acquérir. Pour ce qui concerne les stocks et selon les époux [V], leur augmentation significative était perceptible dès la situation du 31/5/2004 puisqu'elle s'élevait déjà à + 170.000 ?. Il est acquis que les stocks ne pouvaient être contrôlés par M. [Z] dans le cadre de l'audit puisqu'ils ne donnaient lieu à un inventaire physique qu'en fin d'exercice et qu'ils ne figuraient en cours d'exercice, soit à l'époque où a été effectué l'audit, que par référence au taux de charge moyen. Cet élément était connu de M. [V], figurait sur le protocole de cession de contrôle du 18 octobre 2014 et il ne saurait être fait grief à M. [Z] de n'avoir pas davantage axé ses vérifications sur l'état réel des stocks. Il est soutenu aussi par référence à l'avis de M. [M] [N], expert-comptable Ouest Roues, consigné dans un courriel adressé à M. [V], que la méthode de comptabilisation des stocks n'était pas conforme aux règles du droit comptable et ne respectait pas le principe de non compensation au terme duquel, sur un plan comptable, la dépréciation des stocks ne peut être enregistrée directement en réduction du prix d'entrée. Il n'est pas démontré que cette erreur était détectable dans le cadre d'un simple audit. De plus et surtout, n'est pas rapportée la preuve que ce défaut de respect de ce principe de comptabilité, dont l'ampleur et les conséquences ne sont pas chiffrées ni encore moins démontrées au regard de la nature spécifique des stocks, ait eu une influence sur la valorisation de la société Ouest-Roues. Ce second grief n'est pas établi. Sur les fautes reprochées à M. [Z] dans l'établissement du prévisionnel. Il est admis que le prévisionnel de création d'activité pour la période de décembre 2004 à novembre 2007 établi dans le cadre de la reprise de cette société par M. [Z] et qui fait suite à l'audit d'acquisition, repose sur une progression de 10 % en 2005/2006 et 5 % en 2006/2007 et sur une capacité d'auto-financement de 228.284 ? en 2004/2005, 435.166 ? en 2005/2006 et 402.155 ? en 2006/2007. Il était prévu par ailleurs de réduire le délai moyen de rotation des stocks de 119 jours la première année à 90 jours puis 85 jours. Enfin était également envisagée une réduction du délai moyen de règlement des clients. Ce prévisionnel s'est avéré de fait irréalisable. Il est reproché à l'expert-comptable d'avoir commis une erreur importante d'appréciation du niveau de trésorerie. Outre l'absence de prise en compte de l'évolution défavorable de la trésorerie depuis novembre 2003 déjà examinée ci-dessus et considérée comme insuffisante pour pouvoir caractériser une faute, il est fait état de l'inclusion dans la trésorerie de départ du flux financier lié à la vente des parts de la SCI Mulon considérée comme réputée acquise. Le remboursement de cette immobilisation financière par le biais du rachat des parts de cette SCI augmentait de 500.000 ? la capacité d'autofinancement de la société la première année 2004/2005 et était indispensable à l'économie du projet. Or, M. [V] n'a pu obtenir le prêt de 500.000 ? qui lui était nécessaire pour effectuer ce rachat. Il est reproché à M. [Z] d'avoir inclus comme certain cet apport de 500.000 ? alors que le financement n'était pas acquis et relevait de la simple probabilité. Il est soutenu en outre qu'il aurait dû sensibiliser le repreneur sur l'éventualité où un tel financement ne serait pas obtenu et établir une autre solution de financement. M. [Z] affirme sans être contesté que le schéma de reprise a été déterminé selon une idée originale et initiale de Me [C] et discuté lors des deux réunions des 23 et 25 septembre 2004. Contrairement à ce qui est soutenu, l'obtention du prêt n'a jamais été considérée comme certaine puisqu'elle figurait au nombre des conditions suspensives. En effet, le protocole d'accord de cession de contrôle était soumis à la condition suspensive de l'obtention par le cessionnaire d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant global minimum de 500.000 ? (soit incluant le prêt de 500.000 ? pour l'acquisition des parts de la SCI Mulon) au taux maximum de 4,6 % l'an sur 7 ans, hors assurance et hors coût Sofaris. Au terme de ce schéma, le financement de la somme d'1.500.000 ? jugé nécessaire pour acquérir l'entreprise impliquait que puissent être empruntées les sommes suivantes : - 780.000 ? à emprunter pour acquérir les titres, - 220.000 ? au titre de crédit-relais jusqu'en mai 2005, - 500.000 ? à emprunter pour racheter la SCI Mulon. Tous ces emprunts étaient indivisiblement érigés en condition suspensive. Il n'est pas soutenu que M. [Z] ait été chargé d'un contrôle des capacités financières des époux [V] et de leur aptitude à pouvoir emprunter cette somme. M. [V] a fait le choix de poursuivre son projet alors que le prêt de 500.000 ? lui avait été refusé. Pour pallier ce manque de trésorerie et au lieu de ce financement à long terme, il a été mis en oeuvre un concours des banques à la société Ouest Roues sous forme de billets à ordre de 250.000 ? que les époux [V] ont avalisés. Il n'est pas soutenu que M. [Z] ait été consulté par M. [V] pour la prise de cette décision. Le risque de se trouver en difficulté du fait de la non-obtention du prêt de 500.000 ? étant suffisamment garanti par la condition suspensive donnant la possibilité à M. [V] de ne pas donner suite à son projet d'acquisition de l'entreprise, il ne saurait lui être reproché d'avoir exposé son client à des risques importants en ne prévoyant pas une autre possibilité de financement dont rien ne permet d'établir qu'elle existait. Si d'évidence, et ainsi que le soutiennent les appelants, M. [V] ne pouvait effectuer le rachat des parts sociales de la SCI Mulon qu'après avoir acquis les titres de la société Ouest-Roues et s'il est également exact que le rachat des parts de la SCI Mulon n'était pas érigé en condition suspensive de l'achat des titres Ouest Roues, l'accord de principe préalable sur la globalité des accords bancaires pour la totalité de la somme d'1.500.000 ? incluant le prêt de 500.000 E (lequel ayant vocation à être débloqué dans un second temps), devait être recueilli avant engagement définitif du cessionnaire. C'est un accord sur l'obtention des trois crédits, dont l'emprunt nécessaire à l'acquisition des parts de la SCI qui constituait la condition suspensive de l'engagement. En effet, la société Ouest Roues, sans cet apport de 500.000 ? dans sa trésorerie, se trouvait dans l'incapacité de distribuer les dividendes prévus permettant de rembourser les emprunts souscrits pour financer l'acquisition des actions de la société Ouest Roues sans porter atteinte à ses capacités d'investissement. Il ne saurait être fait grief à l'expert-comptable dans ces conditions d'avoir placé les époux [V] dans la situation difficile qu'ils exposent puisqu'ils avaient la possibilité, de par les prévisions du protocole, de mettre un terme à leur engagement faute d'obtention de la totalité des concours bancaires sollicités. Or, il n'était pas très prudent d'envisager l'opération sans s'être assuré de cette composante de l'accord et les époux [V] ont pris le risque de s'engager malgré tout dans l'opération. Le montant réel du stock connu uniquement par la vérification physique opérée en novembre 2004 a ensuite révélé une augmentation en une année de plus de 40 % et M. [Z] n'y trouvant aucune explication rationnelle a conseillé à M. [V] dans un courrier du 21 janvier 2005 de solliciter du cédant et de son expert-comptable des explications complémentaires sur les raisons de cet achat important de marchandises. Alors que la convention prévoyait dans le cadre de la fixation du prix définitif une procédure avec recours à un expert-comptable neutre en cas de contestation des comptes, M. [V] n'a pas donné suite à cette procédure qu'il avait initiée pour départager les parties sur la valorisation des stocks et il a payé un supplément de prix au cédant. Les difficultés liées à la défection de la société Décathlon, client très important de la société, ont généré une baisse significative du chiffre d'affaires, laquelle a impacté négativement la trésorerie et n'a pas permis de réduire les stocks lesquels, au contraire, et corrélativement suite à la réduction des ventes, se sont accrus. C'est l'ensemble de ces éléments qui ont conduit la société à la liquidation et généré les préjudices qu'invoquent les époux [V]. Il n'est pas démontré l'existence des fautes reprochées à M. [Z] et, en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Succombant en leur appel, les époux [V] supporteront les entiers dépens d'appel et verseront à M. [Z] la somme de 6 000 ? au titre des frais irrépétibles ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'analyse des écritures de M. et Mme [V] conduit à relever que les fautes que M. et Mme [V] imputent à M. [K] [Z] consistent dans le fait : - d'avoir retenu dans son prévisionnel une trésorerie positive de départ de 396 570 ? au 30 novembre 2004 alors qu'à cette date, elle était négative de 182 014 ?. - d'avoir inclus dans le prévisionnel le prix de la cession des parts de la SCI LE MULON, soit la somme de 500 000 ?, que les banques n'ont pas en définitive financé ; Le protocole d'accord de cession de contrôle du 18 octobre 2004 stipule que le prix de cession des actions le 29 novembre 2004 s'effectuera sur la base des comptes, bilan, compte de résultat et annexe comptable de la société OUEST ROUES arrêtés au 30 novembre 2003, sous déduction faite de la distribution de 150 000 ? votée par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mai 2004, et sans distribution au cédant de tout ou partie du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2004. Il est établi et il convient de relever : - s'agissant du stock : que, selon les éléments de la procédure, les comptes de la Société OUEST ROUES au 30 novembre 2004 étaient établis sous la responsabilité des cédants, c'est-à-dire M. [H] [A], par le cabinet EURA AUDIT CIFRAES CONSULTANTS, expert-comptable, dans le respect des nonnes comptables en vigueur et sans changement de méthode par rapport aux comptes des exercices antérieurs ; que le stock était valorisé à 849 545 ? au 30 novembre 2003 et à 1 190 469 ? au 30 novembre 2004, soit en augmentation de 340 924 ? soit + 40 % ; qu'il n'existait pas d'inventaire permanent des stocks, comme le précisait l'annexe 16 du protocole de cession des actions du 18 octobre 2004 ; ne rentrait pas dans la mission de M. [K] [Z] d'effectuer un inventaire et qu'ainsi il ne disposait pas d'un état des stocks et de sa valorisation exacte lorsqu'il a établi son audit ; que les stocks ne donnaient lieu qu'à un inventaire physique en fin d'exercice et qu'en milieu d'exercice, ils étaient seulement estimés en fonction du taux de charge moyen des /quatre dernières années ; qu'ainsi M. [K] [Z] ne pouvait pas contrôler les stocks et leur valorisation dans le cadre de l'audit et n'avait à sa disposition que les données produites par la société OUEST ROUES établies selon la méthode ci-dessus ; que, selon le protocole d'accord de cession de contrôle du 18 octobre 2004, l'inventaire contradictoire des stocks de marchandises et des encours de production devait être effectué les 25 et 26 novembre 2004par les parties, c'est-à-dire par M. [H] [A] et M. [V], ce qu'ils firent contradictoirement le 26 novembre 2004, et que l'exploitation devait être interrompue du 27 au 30 novembre 2004 inclus, ceci afin de figer la situation ; que la méthode d'évaluation des stocks figurait en annexe 16 du protocole d'accord de cession de contrôle du 18 octobre 2004, dont M. [V] était ainsi informé, tout comme il a été informé des particularités du stock en étant un des acteurs de l'inventaire - que M. [K] [Z] a procédé à compter du 19 janvier 2005 à l'analyse des comptes de la société OUEST ROUES de l'exercice clos au 30 novembre 2004 et a fait savoir à M. [V], aux termes d'un courrier du 21 janvier 2005, qu'en l'état des données qui lui avaient été communiquées il ne pouvait expliquer l'augmentation du stock ; qu'il a considéré comme de première importance de solliciter du cédant et de son expert-comptable qu'ils fournissent des éléments complémentaires à ce sujet, et a rappelé l'impact du résultat sur le prix de cession des actions ; que M. [V], en tant qu'unique associé de la société OUEST ROUES, a, selon une délibération du 19 mai 2005, approuvé les comptes de la Société OUEST ROUES au 30 novembre 2004 alors qu'il était en possession des informations sur la valorisation du stock à cette date, en nette augmentation, sans qu'il ne soit indiqué pour quel motif M. [V] est passé outre cette importante question des stocks dans le cadre de la présente procédure ; que M. [V] a abandonné tout recours sur la base de l'article 5 du protocole d'accord de cession de contrôle du 18 octobre 2004 prévoyant un expert-comptable départiteur en cas de contestation sur les comptes ; que M. [V] ne peut reprocher à M. [K] [Z] le fait que la valorisation du stock à la fin de l'exercice 2004 n'était pas du montant précédemment estimé par ce dernier dès lors qu'il avait rempli sa mission en lui relevant la difficulté que présentait le stock et sa valorisation avant l'approbation des comptes et en tout cas en temps utile ; - décisions de M. [V] que M. [V], en tant qu'unique associé de la société OUEST ROUES, a décidé d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 novembre 2004 de 339 742 ? à hauteur de 250 000 ? à titre de dividendes, c'est-à-dire à la SARL ORA, décision qui épuisait la trésorerie de la société d'autant, et de 89 742 ? au compte autres réserves ; que la destination finale des fonds attribués à titre de dividendes n'est pas précisée ; que l'acquisition des titres de la Société OUEST ROUES par la société ORA devait se faire au prix (le 1 814 600 ? qui a été déterminé par les parties sur la base d'une situation nette comptable au 30 novembre 2004 devant être au minimum de 1 245 000 euros ; que M. [V], en tant que représentant de la SARL ORA acquéreur des actions de M. [H] [A] dans la société OUEST ROUES, n'a jamais exercé son droit à ajustement du prix que le protocole du 18 octobre 2004 lui réservait en fonction des comptes arrêtés au 30 novembre 2004 dans le cas où la situation nette comptable serait inférieure ou supérieure à 1 275 100 euros ; que M. [V], en tant qu'unique associé de la société OUEST ROUES, a décidé d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 novembre 2005 de 108 000 ? à hauteur de 250 000 ? à titre de dividendes, c'est-à-dire à la SARL ORA dont il était gérant, décision qui appauvrissait la société de la somme de 250 000 ? -108 000 ? - 142 000 ? ; Que la destination finale des fonds attribués à titre de dividendes n'est pas précisée ; évolution du chiffre d'affaires : que le chiffre d'affaires de la Société OUEST ROUES était de 3 483 417 ? au 30 novembre 2003 et de 3 755 697,79 ? au 30 novembre 2004, soit en augmentation de 272 280 ? et + 7,82 % ; que l'exercice s'est soldé par un bénéfice net comptable de 339 742 euros en 2004 contre 293 443 ? pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 46 299 ? et + 15,78 % ; que la perte du contrat Décathlon à la date du 31 décembre 2004 n'était connue ni de M. [V] ni de M. [K] [Z], antérieurement au protocole d'accord de cession de contrôle du 18 octobre 2004 ; que le chiffre d'affaires est passé de 3 755 697 ? fin 2004 à 3 037 671 ? fin 2005, alors que le chiffre d'affaires prévisionnel était de 3 850 000 ? ; que par conséquent la baisse du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2005 et ses conséquences ne peuvent être imputées à M. [K] [Z] dès lors que l'augmentation du chiffre d'affaires prévisionnel était fonction de la stratégie arrêtée par M. [V], de son étude de marché et de son plan d'action en tant que chef d'entreprise, notamment dans le domaine commercial, qui relèvent de sa seule responsabilité, M. [K] [Z] ne pouvant en cela se substituer à M. [V] ; que la non-atteinte des objectifs par la Société OUEST ROUES en matière d'augmentation du chiffre d'affaires ne peut en toute occurrence être imputée à M. [K] [Z] ; qu'une fois connue la fin du contrat avec Décathlon, M. [V] en tant que président de la société OUEST ROUES n'a pas agi à l'encontre de M. [A] ni usé de la garantie de passif que réservait l'acte de cession d'actions du 29 novembre 2004 ; que le protocole d'accord de cession de contrôle du 18 octobre 2004 mentionnait que M. [H] [A] devait souscrire à une augmentation de capital, qui lui était réservée, de sorte que celui-ci détienne 10 % du capital social de la société cessionnaire, c'est-à-dire la SARL ORA ; qu'aucune indication n'est donnée sur cette augmentation de capital de la SARL ORA, acquéreur des actions de la société OUEST ROUES, en particulier l'affectation des fonds ; cession des parts ou des immeubles de la SCI LE MULON : que la somme de 500 000 ? correspondant au prix de cession des parts de la SCI LE MULON détenue par la société OUEST ROUES devait procurer de la trésorerie à celle-ci ; que la cession devait s'effectuer au profit d'une SCI que M. [V] devait constituer ; que cependant l'examen des pièces produites aux débats conduit au constat qu'aucune condition suspensive d'obtention d'un financement de 500 000 ? pour financer l'acquisition des parts ou des immeubles de la SCI LE MULON n'a été expressément stipulée ; que M. [V] a ainsi fait son affaire personnelle du financement à long terme des parts ou immeubles de la SCI LE MULON ; que les banques n'ont pas accordé des financements à long terme à l'acquéreur des parts ou des immeubles de la SCI LE MULON, mais ont accordé des concours sous forme de billets à ordre de 250 000 ? chacun, la dernière échéance se situant le 30 mai 2006 ; qu'ainsi l'opération était financée sans appel immédiat à la trésorerie de la société OUEST ROUES et sans que la responsabilité de ne puisse être mise en cause à quelque titre que ce soit du fait que ces parts ou immeubles n'ont pas été cédés à l'époque prévue ; que M. [V] a créé en juillet 2005 une SCI dénommée K2K qui n'a pas en définitive acquis les parts ou des immeubles de la SCI LE MULON ; que les circonstances dans lesquelles le refus de financement est intervenu ne sont pas exposées et que c'est par une allégation en rien corroborée que M. [V] affirme que c'est en considération du seul état de la trésorerie de la société OUEST ROUES que les établissements de crédit n'ont pas eu convenance à consentir un ou des prêts pour financer l'acquisition des parts ou des immeubles de la SCI LE MULON alors que les premiers mois de l'exercice révélaient une sérieuse difficulté d'évolution du chiffre d'affaires de la société OUEST ROUES et un doute sur la capacité à long terme de celle-ci à payer des loyers qui eux-mêmes devaient assurer le remboursement d'emprunts. Dans ces conditions, si la valorisation du stockage nécessairement eu une répercussion sur le montant de la trésorerie de la société OUEST ROUES à la fin de l'exercice 2004, il convient de relever que M. [K] [Z] ne pouvait qu'ignorer lors de la remise de son audit que l'évolution des stocks était telle que celle ci-dessus décrite, que celui-ci a porté à la connaissance de M. [V] des observations sur les stocks à la clôture de l'exercice le 30 novembre 2004, observations qu'il n'était pas en mesure de faire lors de son audit et en toute occurrence avant la cession des actions de la société OUEST ROUES à la SARL ORA. Ensuite, M. [V] a approuvé les comptes de la société OUEST ROUES, n'a pas usé des voies de recours que lui réservait le protocole d'accord de cession de contrôle du 18 octobre 2004, la SARL ORA s'est vu attribuer des dividendes d'un montant de 250 000 ? à l'issue de l'exercice clos le 30 novembre 2004 puis la même somme à l'issu de l'exercice clos le 30 novembre 2005, et la gestion de l'intéressé en tant que chef d'entreprise n'a pas permis d'atteindre l'objectif d'augmentation du chiffre d'affaires à la fin de l'exercice clos en novembre 2005. Il résulte en effet des éléments ci-dessus que la perte de chiffre d'affaires de 718 026,79 ? soit 19,12 % entre les exercices 2004 et 2005, et de - 812 329 ? soit 21 % par rapport au chiffre d'affaire prévisionnel fin 2005, apparaît constituer la cause déterminante des difficultés de la société OUEST ROUES qui ont causé sa cessation des paiements en 2006 et subséquemment la mise en jeu des cautions et avals consentis par M. [K] [Z]. L'analyse des éléments financiers communiqués conduit à considérer que le paiement des dettes de la Société OUEST ROUES, remboursement d'emprunts cautionnés ou billets à ordre avalisés par M. et Mme [V], était assuré par le fait de l'augmentation du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2005 et non pas par la trésorerie à la date de la clôture de l'exercice au 30 novembre 2004. Ces mêmes éléments conduisent au constat que le défaut d'obtention du financement à long terme des parts ou des immeubles de la SCI LE MULON ne peut être imputé à M. [K] [Z] mais à l'évolution défavorable du chiffre d'affaires de la société OUEST ROUES au cours des premiers mois de l'année 2005 et que des billets à ordre avait été consentis à cette société de telle sorte que la somme de 500 000 ? était entrée en trésorerie, sans que la situation de la trésorerie en 2006 causée par la baisse du chiffre d'affaires ne permette de les payer. M. [K] [Z] à l'issue de son audit en 2004 serait constitutive d'une faute en lien de causalité directe avec le fait que les titulaires de garanties ou d'avals ont actionné M. et Mme [V] au cours de l'année 2006, ou encore en une perte de chance pour ceux-ci de ne pas avoir pu éviter de s'engager dans l'opération en cause. M. et Mme [V] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes principales ou subsidiaires. Sur les dépens M. et Mme [V] seront condamnés solidairement aux dépens ». 1°) ALORS QUE l'expert-comptable, chargé de réaliser l'audit comptable d'une société et d'établir des documents prévisionnels en vue de son rachat, est tenu d'un devoir de diligence et de prudence au bénéfice de son mandant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que si Monsieur [V] reprochait à Monsieur [Z], expert-comptable, de ne pas l'avoir alerté sur la dégradation continue de la trésorerie de la société Ouest Roues qu'il entendait acquérir (dégradation de - 275.000 ? sur une période de sept mois), Monsieur [Z] faisait valoir en réponse que cette donnée devait s'analyser au regard de l'augmentation parallèle du compte client de la société qui faisait apparaître un montant exigible de 363.000 ? en novembre 2004 ; que la Cour d'appel a ajouté que les parties, en ce inclus l'expert-comptable, ne fournissaient aucune explication sur « les motifs de l'importance du compte client » ou sur sa pertinence au regard de la dégradation de la trésorerie et que dans ces conditions la faute de l'expert-comptable apparaissait « insuffisamment caractérisée » puisque l'augmentation du compte-client pouvait tout aussi bien révéler une situation particulièrement inquiétante, résultant de l'accumulation de créances impayées, ou une possible compensation avec la dégradation de trésorerie constatée ; qu'en écartant ainsi toute faute de l'expert-comptable, sans avoir recherché si celui-ci n'avait précisément pas commis une faute en s'abstenant d'analyser la dégradation de trésorerie et de rechercher si celle-ci pouvait ou non présenter un caractère inquiétant au regard de la structuration du compte client, alors qu'il était effectivement apparu dès l'entrée en possession que la trésorerie de la société était fortement obérée et même négative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°) ALORS en outre QUE la dégradation continue de la trésorerie de la société auditée constitue en soi une information pertinente sur laquelle l'expert-comptable est tenu d'alerter son mandant ; qu'en retenant que Monsieur [Z] n'avait commis aucune faute dans la réalisation de sa mission d'audit de la société Ouest Roues au motif qu'il existait un doute quant au point de savoir si le compte client de cette société pouvait compenser la dégradation de trésorerie constatée, cependant que l'expert-comptable était en toute hypothèse tenu d'informer son mandant des risques inhérents à une telle situation qui impactait nécessairement l'image qu'il était permis de se faire de la société auditée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 3°) ALORS au surplus QU'en se bornant à retenir qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur [Z] de ne pas avoir alerté son mandant sur la dégradation continue de la trésorerie de la société Ouest Roues sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [Z] n'avait pas en toute hypothèse commis une faute en retenant, dans son prévisionnel, une hypothèse de trésorerie en novembre 2004 qui apparaissait totalement irréaliste en l'état des données comptables connues à l'époque des faits, en ce compris celles tenant au montant du compte-client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits (nouvel article 1240 du code civil) ; 4°) ALORS QUE pour écarter toute faute de Monsieur [Z], consistant dans le fait de ne pas avoir alerté Monsieur [V] sur l'augmentation continue des stocks de la société Ouest Roues, la Cour d'appel a énoncé que l'expert-comptable n'était pas en mesure de contrôler l'état réel des stocks de cette société lors de son audit puisque ceux-ci donnaient lieu à un inventaire physique en fin d'exercice ; qu'en écartant ainsi toute faute de l'expert-comptable à ce titre sans analyser le rapport du cabinet [G], [R] & Associés lequel expliquait que les données sur les stocks connues en cours d'exercice révélaient, pour tout expert-comptable normalement diligent et prudent, une situation d'ores et déjà inquiétante sur laquelle l'attention du candidat à la reprise devait être attirée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QU'en écartant toute faute de Monsieur [Z] consistant dans le fait de ne pas avoir alerté les époux [V] sur l'augmentation continue des stocks de la société Ouest Roues, au motif que ces stocks faisaient l'objet d'un inventaire physique en fin d'exercice, sans rechercher si Monsieur [Z] n'avait pas manqué à ses devoirs de conseil et d'information en s'abstenant de formuler des réserves sur les résultats de son audit ou de son prévisionnel faute d'être en mesure de prendre connaissance des données pertinentes relatives aux stocks et s'il n'avait pas a fortiori manqué à ces devoirs en retenant, nonobstant cette impossibilité, une hypothèse de réduction des stocks qui ne s'était pas réalisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 6°) ALORS en outre QU'en écartant tout manquement de Monsieur [Z] dans l'établissement de son prévisionnel sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 17), si Monsieur [Z] n'avait pas commis une erreur ayant faussé les résultats dudit prévisionnel en retenant un taux moyen de rotation des stocks de 90 jours, soit un taux nettement inférieur à celui résultant de la seule lecture de la comptabilité, et sans rechercher si la reprise d'un tel taux, que rien ne justifiait, n'avait pas donné une image erronée et excessivement optimiste de la situation de la société Ouest Roues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 7°) ALORS enfin et en tout état de cause QUE l'expert-comptable est tenu d'un devoir d'assistance et de conseil au bénéfice de son mandant ; que pour retenir que Monsieur [Z] n'avait commis aucune faute en procédant à une analyse incomplète de la situation financière de la société Ouest Roues, la Cour d'appel a relevé que les parties s'étaient accordées pour que les analyses de l'expert-comptable s'effectuent sur une période de deux jours et que l'expert-comptable n'était pas tenu, le cas échéant, d'informer son mandat de l'impossibilité dans laquelle il était placé de fournir une analyse complète de la santé financière de la société Ouest Roues puisque l'accord des parties « s'imposait à lui » (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, quand le devoir de conseil et d'assistance qui incombait à l'expert-comptable l'obligeait à informer son mandant de l'impossibilité qui était la sienne de procéder à une analyse pertinente et d'émettre le cas échéant des réserves sur les résultats de ses travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1382 du code civilarticle 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel