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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10320
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 51 199 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° Z 19-25.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.329 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBL, venant aux droits de la société EMJ, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBL, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu le grief de poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements dans un intérêt personnel et en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X], une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et D'AVOIR fixé la durée de cette interdiction à sept ans ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.653-4, 4° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en l'espèce, il convient de relever que les exercices 2011, 2012 et 2013 ont tous été déficitaires pour des sommes supérieures ou égales au chiffre d'affaires et que l'insuffisance d'actif représente plus de quatre fois le chiffre d'affaires, ce qui est considérable comme l'a relevé le tribunal ; que c'est ainsi que les pertes ont été en 2011 d'un montant de 21 783, en 2012 de 176 995 euros (pour un chiffre d'affaires de 142 840 euros) et en 2013, de 511 997 euros (pour un chiffre d'affaires de 180 200 euros) ; que c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il a pris des initiatives pour la révision des loyers, qui aurait dû intervenir de façon imminente, alors qu'il ne démontre pas avoir introduit une action judiciaire à cette fin devant le juge des loyers ; qu'il s'ensuit que cette exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que pendant cette même période, la société débitrice a versé à la société Recoval, dont M. [X] était le dirigeant, les sommes de 32.292 euros le 14 juin 2013, 4.000 euros le 5 décembre 2013, 13.000 euros le 7 janvier 2014, puis euros le 15 février 2014, alors que certains loyers n'étaient pas payés depuis 2011 ; que de la même façon, la société débitrice a versé à la société Jalainco, qui détenait 40 % du capital de la société RBL, et dans laquelle M. [X] détient un mandat social, entre le 11 avril 2013 et le 14 juin 2013, une somme de 88 000 euros, correspondant à des remboursements d'apport de compte courant, ce qui caractérise l'intérêt personnel ; 1. ALORS QUE la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire s'entend de celle qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de l'entreprise ; qu'il appartient donc aux juges du fond qui prononcent une interdiction de gérer pour ce motif d'estimer les possibilités de redressement de l'entreprise et de vérifier qu'il n'y avait aucun espoir raisonnable pour le dirigeant de redresser la situation économique et financière de l'entreprise et d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que M. [X] a soutenu, à cet égard, que la révision escomptée du montant des loyers due par la société RBL lui permettait de diminuer le passif résiduel et d'en couvrir le règlement par les revenus de la location-gérance du fonds de commerce et le prix qu'il comptait retirer de la vente de ce fonds au locataire-gérant, conformément aux engagements de ce dernier (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en décidant que M. [X] n'avait pas engagé une action judiciaire aux fins d'obtenir une diminution du loyer, après avoir constaté que les trois exercices précédant la date de la cessation des paiements étaient déficitaires, et que l'insuffisance d'actif représentait plus de quatre fois le chiffre d'affaires, sans expliquer en quoi la stratégie de M. [X] était vouée à un échec certain et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-4 du code de commerce ; 2. ALORS QUE la demande en révision de loyers doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier, date à laquelle prendra effet rétroactivement le nouveau loyer fixé judiciairement ; qu'en affirmant que M. [X] ne démontrait pas avoir engagé une action judiciaire aux fins de révision du loyer, quand il justifiait avoir adressé aux bailleurs des lettres recommandées dans les formes de l'article R 145-20 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la demande en révision du loyers ne pouvait pas prospérer ni que M. [X] n'était plus en mesure de saisir les tribunaux aux fins de fixation du nouveau loyer, a privé sa décision de base légale au regard des articles R 145-20 et L 653-4 du code de commerce ; 3. ALORS QUE la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire n'est sanctionnée par une mesure d'interdiction de gérer que si elle est entreprise dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en considérant que cette condition était satisfaite par cela seul que la société RBL avait versé des sommes à la société REVOCAL et à la société JALAINCO dont M. [X] était le dirigeant, quand ces deux sociétés étaient indépendantes de la personne de leur dirigeant, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. [X] avait retiré un intérêt personnel de ces paiements réalisés au profit de sociétés tierces ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-4 du code de commerce et de l'article 1842 du code civil ; 4. ALORS QUE la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire n'est sanctionnée par une mesure d'interdiction de gérer que si elle est entreprise dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en considérant que cette condition était satisfaite par cela seul que la société RBL avait versé des sommes à la société REVOCAL et à la société JALAINCO dont M. [X] était le dirigeant, sans rechercher si le cautionnement souscrit par M. [X] à concurrence de la somme de 1 000 000 ? pour permettre la continuation de l'exploitation n'était pas exclusif de la poursuite par ce dernier d'un intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-4 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu le grief de poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements dans un intérêt personnel et en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X], une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et D'AVOIR fixé la durée de cette interdiction à sept ans ; AUX MOTIFS QUE seul un grief ayant été retenu à l'encontre de M. [X], tenant compte tout à la fois de l'importance du passif généré par l'activité déficitaire, mais également du fait que celui-ci s'est, à titre personnel, porté caution à hauteur d'un million d'euros, il convient de ramener la durée de la mesure d'interdiction de gérer à de plus justes proportions et de la limiter à une durée de sept ans ; ALORS QUE le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision tant sur le principe que sur le quantum de la sanction au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en tenant compte de l'importance du passif généré par l'activité déficitaire et du cautionnement souscrit à titre personnel à hauteur d'un million d'euros, sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. [X], soit sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-8 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L 653-8 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 1842 du code civilarticle L 653-4 du code de commerce.article L 653-4 du code de commercearticle L 653-4 du code de commerce et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel