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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10321
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 120 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° F 19-25.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-25.818 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] et de M. [C], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [H] et à M. [C], chacun, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que les engagements de caution en date du 2 aout 1996 sont nuls et de nuls effets, d'avoir dit et jugé que Monsieur [B] ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnement en date du 2 aout 1996, et de l'avoir débouté de toutes ses prétentions ; Aux motifs que « que par acte initial en date 25 juin 1996 (pièce numéro 1 de l'intimé) Monsieur [B] a cédé les 500 parts qu'iI possédait de la société à responsabilité limitée LE PUB DE LA COUPOLE, pour le prix de 1 200 000 Frs , avec la précision que la somme de 300 000 Frs avait été payée comptant par le cessionnaire hors la comptabilité du notaire, avec bonne et valable quittance; que le cessionnaire était essentiellement la société DENPHIL, pour 498 parts sur 500, une part étant cédée à Monsieur [C] et la dernière à Monsieur [H], seuls associés de la société DENPHIL , dont Monsieur [C] était le gérant ; que premier protocole d'accord était signé le même jour, entre Messieurs [H] et [C] et Monsieur [B], dont il ressort manifestement que les deux premiers se reconnaissaient débiteurs de la somme de 300 000 Frs pour le rachat des parts sociales du pub de la coupole, en complément du prêt de 900 000 Frs consenti par la banque populaire du Midi, le tout pour correspondre 1 200 000 Frs, prix global de la vente; qu'il s'agissait à l'évidence d'un accord revenant sur la reconnaissance du paiement comptant précité de la même somme, avec engagement de rembourser le cédant dans un délai maximum de un an, émission de quatre chèques de garantie, devant être restitués si dans le délai d'un an les cessionnaires remboursaient le crédit vendeur ; que le 2 août 96 (pièce numéro 3) une convention intervenait tout d'abord entre Monsieur [B], décrit comme le cédant, d'une part, et la société DENPHIL représentée par Monsieur [C], Monsieur [C] et Monsieur [H] d'autre part, désignés sous le vocable de cessionnaires ; que les acte précités étaient rappelés, mais Monsieur [H] Monsieur [C] déclaraient qu'ils n'avaient pas pu obtenir l'avance familiale de 300 000 Frs, et qu'il s'étaient rapprochés du cédant pour obtenir des délais de paiement pour le compte de la société DENPHIL et apporter un rectificatif aux modalités de paiement du prix de cession contenues dans l'acte du 25 juin 1996 ; que le cédant acceptait que la somme de 300 000 Frs représentant la partie du prix de cession non réglée par le cessionnaire soit stipulée payable au moyen de 60 mensualités constantes de 5848,79 francs, comprenant un intérêt calculé au taux de 6,35 % l'an ; que les quatre chèques de garantie étaient restitués par le cédant en conséquence de cet accord sur le paiement du prix de 300 000 Frs ; qu'à ce stade, Monsieur [H] et Monsieur [C] intervenaient en qualité de cautions solidaires de la société DENPHIL pour le paiement de la somme de 300 000 Frs représentant la partie du prix de cession non réglée par cette société; que c'est cet acte dont se prévaut Monsieur [B] pour réclamer cette somme, outre les intérêts, dès lors que la société DENPHIL a été admise à une procédure collective, ce qui a donné lieu à une déclaration de créance en date du 16 juin 1997 pour un montant de 339 229,82 euros [sic], créance admise à titre chirographaire, selon la pièce numéro six en date du 6 janvier 1999 ; qu'entre-temps, le 25 septembre 1996, un avenant à l'acte de cession de parts du 25 juin 1996 intervenait, toujours entre le cédant d'une part et les trois cessionnaires d'autre part ; qu'il était rappelé que la prix des parts avait été fixé en considération du bilan de l'année écoulée et des comptes d'exploitation de l'année en cours, étant précisé que le bilan social n'ayant pas été arrêté au jour de l'acte de cession, le cessionnaire a obtenu communication des soldes intermédiaires de gestion; qu'il était rappelé qu'une convention de garantie avait été insérée dans l'acte de cession visant à compenser la diminution de la valeur des parts cédées dues à toute baisse d'actif net au-dessous de la valeur fixée, ayant une origine ou une cause antérieure à la cession mais survenue ou constatée ultérieurement, à l'occasion notamment de l'établissement des comptes ; que les constatations suivantes faites par les cessionnaires ultérieurement à la cession étaient ensuite listées : - au 31 juillet 96, compte courant ouvert dans les livres au nom de Monsieur [B] présentant un solde débiteur de 250 133 Frs, avec reprise de l'historique ; - durant la période du 30 juin 96 - 25 septembre 96, LE PUB DE LA COUPOLE a reçu un certain nombre de factures fournisseurs concernant des achats de marchandises ou des prestations antérieures à la date de cession des parts sociales et non prises en compte pour la détermination du prix, avec règlement par la société pour un montant global de 228 893 francs, outre 23 357 Frs de factures restant dues; - découvert bancaire la caisse d'épargne trouvant son origine avant la cession, pour 60 000 Frs ; - deux factures non provisionnées pour 10 274 Frs et 11 792 Frs ; - cotisations sociales restant dues pour la période antérieure à la cession, pour 40 096 Fr. ; que les parties convenaient, en conséquence de ces constatations, que le montant global du passif non pris en compte pour la détermination du prix de cession des parts du pub de la coupole s'élevait à 634 047 Frs ; qu'en conséquence, et en règlement de la réclamation adressée à lui par les cessionnaires du fait des constatations précitées, le cédant versait a la société LE PUB DE LA COUPOLE, à titre transactionnel et définitif, la somme de 300 000 Fr. ; que Messieurs [C] et [H] agissant tant en nom personnel que-comme associés des sociétés DENPHIL et LE PUB DE LA COUPOLE, acceptaient ce versement à titre transactionnel et définitif et s'engageaient irrévocablement à exercer à l'encontre du cédant aucune réclamation, aucun recours, aucune demande de révision du prix de cession des parts sociales du pub de la coupole, aucune procédure en résolution ou autre, civile ou pénale, du chef des sommes objet des présentes et constituant un passif non pris en compte pour la détermination du prix de cession dont s'agit à hauteur de 634 047,89 francs, le versement par le cédant de la somme de 300 000 Fr. mettant un terme au litige les opposants ; que le présent avenant ne modifie en rien (article 5) les termes de la convention de crédit vendeur établie entre les parties le 2 août 1996 et dont toutes les clauses continuent de produire effet à l'égard du cédant et des cessionnaires ; que la lecture de cet avenant permet tout d'abord d'établir qu'il ne concerne que Ie cédant et les trois cessionnaires, et qu'il s'agit d'une transaction profitant non pas directement aux cessionnaires, qui pourrait s 'analyser comme une modification du prix de cession, mais à la société pub de la coupole, dès lors qu'un passif antérieur à la cession, et « non pris en compte pour la détermination du prix de cession des parts » a été découvert entre la date de cette cession et le 25 septembre 1996 ; que la meilleure démonstration de ce qu'il s'agit de l'acceptation transactionnelle d'une garantie du passif par le cédant se trouve dans la lecture de l' article 4 du même document : " dans le cas où d'autres sommes que celles visées dans l'exposé ci-dessus seraient réclamées à la Sarl pub de la coupole par des créanciers de la société pour des fournitures, des prestations ou toute autre cause trouvant son origine antérieurement au 25 juin 96, les cessionnaires se réservent d'en poursuivre le recouvrement auprès du cédant conformément aux stipulations prévues par la convention de garantie incluse dans l'acte de cession des parts sociales de la Sarl pub de la coupole" ; que c'est en contrepartie de la prise en charge de ce passif, au demeurant non limité et pouvant encore s'agrandir, que les cessionnaires se sont engagés à ne former aucune demande de révision du prix de cession des parts sociales, qui demeurait donc fixé à 1 200 000 euros, et aucune procédure en résolution de la vente ou autre, civile ou pénale, du chef des sommes objet des présentes et constituant un passif non pris en compte pour la détermination du prix dc cession (article 2) ; que la cour ne discerne donc pas, y compris dans l'hypothèse où l'on qualifie cet avenant d'une transaction ayant autorité de la chose jugée entre les parties, pourquoi il serait opposé, non pas aux cessionnaires [H] et [C], mais aux cautions dont ils avaient aussi la qualité distincte, l'impossibilité de rechercher la nullité de cet acte de caution, qui ne constitue en aucune manière une demande de révision du prix de cession des parts sociales, ou une demande de résolution de la vente ; que la cour est saisie par les demandas contenues au dispositif, par application de l'article 954 du code dc procédure civile, et donc au principal d'une demande selon laquelle la demande de nullité de l'engagement de caution est recevable et bien-fondée, sans que l'avenant en date du 25 septembre 1996 ait un effet sur cet engagement de caution en date du 2 août 96 ; que l'exception de nullité soulevée par Monsieur [C] Monsieur [H] est parfaitement recevable en l'espèce, par application de l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action, et qu'après cette date l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'au fond, et par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle (pièce numéro 7), [B] a été condamné du chef d'abus de bien social, et d'escroquerie pour avoir, s 'agissant de cette deuxième infraction, « courant 96, en employant des manoeuvres frauduleuses en l'espèce en produisant une situation comptable inexacte, trompé [H] et [C] pour les amener à conclure l'acquisition de la SARL LE PUB DE LA COUPOLE et remettre les fonds et engagements en conséquence »; qu'il a été notamment retenu par la cour la production d'une situation intermédiaire sollicitée auprès du comptable mais sur laquelle ce dernier avait indiqué qu'il s'agissait d'un projet, ce qui n'apparaissait pas dans le document certifié conforme et annexé à l'acte de vente fourni par le prévenu ; que la cour a retenu qu'en produisant un compte de résultat provisoire truqué censé émaner de l'expert-comptable, le prévenu a commis le délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé l'acheteur à s'engager et à verser les fonds, l'intention frauduleuse étant parfaitement caractérisée car si le document « projet » avait été produit, les cessionnaires se seraient aperçus que les postes de charge étaient rayés notamment les achats de marchandises, la rémunération du gérant et les intérêts d'emprunt, ce qui ne permettait pas ainsi d'avoir une réelle perception de la situation financière de la Sarl ; que les manoeuvres frauduleuses ayant entaché la cession initiale de parts sociales est donc démontrée, sauf à éluder la portée de la décision définitive au pénal ; que si, sur l'action civile, Messieurs [H] et [C] et la société DENPHIL ont été déclarés irrecevables au vu de la transaction en date du 25 septembre 96 précitée, et de l'autorité de la chose jugée qui s' y attache, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel statuant au pénal a caractérisé le dol dont ont été victimes les cessionnaires, dont la société DENPHIL et messieurs [C] et [H] en cette qualité, l'irrecevabilité de la partie civile ne sanctionnant que la validation de la cession par l'effet de la transaction du 25 sept 1996 qui a simplement mis un terme au litige, mais seulement celui 'opposant le cédant et les cessionnaires ; que la fraude ou le dol corrompt tout ce qui se fonde sur le consentement que ces manoeuvres, définitivement jugées en l'espèce, ont dévoyé, ce qui est le cas des engagements de caution, puisqu'il s'agissait bien, pour les cessionnaires tenus au paiement du prix, de convaincre le cédant d'accorder un crédit vendeur, notamment en accordant une caution à titre personnel ; que le lien est d'autant plus fort entre la cession initiale et la caution accordée que dans le même avenant en date du 25 septembre 1996, les concessions réciproques ont consisté pour la cédant à abonder les comptes du pub de la coupole, pour un montant transactionnel correspondant au passif découvert postérieur à la cession initiale, et pour les cessionnaires à renoncer à demander la révision du prix de cession des parts sociales, ou la résolution de la vente du chef des sommes objet des présentes, c'est-à-dire du chef du passif découvert mais pas à découvrir (article 4), un crédit vendeur étant accordé pour la somme de 300 000 Frs, mais contre la caution à titre personnel de Monsieur [H] et [C] ; que dans ce cadre reprécisé, ces derniers, en qualité de cautions, sont donc fondés à exciper de la fraude initiale entachant la cession, qui corrompt tout, dont l'acte de caution obtenu dans les conditions précitées, qui n'a pas été validé par un acte subséquent comme l'a été la cession ; qu'en conséquence, Monsieur [B] n'est pas fondé à se prévaloir de cet acte de cautionnement; que cette analyse n'est pas contre battue par la discussion concernant le rejet définitif des prétentions de la banque populaire du Sud qui avait accordé le prêt de 900 000 Frs, sachant que bien évidemment cette décision n'est pas opposable à Monsieur [B] qui n 'était pas partie ; que pour autant l'arrêt du 21 avril 2011 de la cour d'appel de Montpellier, s'il relève les fautes de la banque qui n'a pas tiré les conséquences du découvert constant qui s'accroissait dans ses livres de la société cédée, retient aussi dans ses motivations, par référence directe et explicite à la décision pénale, qu'il n'a été présenté aux acquéreurs, ni annexé à l'acte de cession des parts conclu en juillet 96, aucun autre document comptable, et qu'il est évident que celui-ci a été déterminant de la décision de la société DENPHIL de contracter et de Monsieur [M] [C], son gérant, de se porter caution ; que l'analyse précitée, sans avoir à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, reprend de façon précise le processus frauduleux dont se prévalent aujourd'hui les cautions, en y ajoutant à l'égard de la banque ses manquements au devoir de mise en garde de la caution, en s'abstenant de lui fournir « les informations qui auraient permis de constater le caractère non viable de l'opération projetée », la banque faisant preuve par la « d'une réticence dolosive » ; que la fraude ou le dol initial du cédant, consacré par la décision pénale, a eu pareillement pour effet de vicier le consentement des cautions s'agissant du crédit vendeur de 300 000Fr. ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, l'acte du 2 août 1996 concerne bien tout d'abord le cédant et les cessionnaires en cette qualité, avec (quatrième page) une intervention volontaire de Monsieur [C] de Monsieur [H] en qualité de caution solidaire, qu'ils ne revêtent qu'à ce moment-là ; que jusque-là, ils n'avaient que la qualité de cessionnaires, conservée notamment à l'occasion de l'avenant à l'acte de cession en date du 25 septembre 1996 ; qu'il a été motivé ci-dessus sur l'effet de la transaction intervenue, qui explique la validation de la cession et la déclaration d'irrecevabilité de la partie civile devant le tribunal correctionnel, mais n'empêche en rien les cautions à titre personnel, et non pas les cessionnaires, de se prévaloir du vice de leur consentement, conséquence de la fraude initiale entachant l'acte de cession ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, les manoeuvres dolosives entachant l'acte de cautionnement sont bien établies, car, au-delà des motivations pénales et civiles s'agissant du litige avec la banque, la cour estime qu'il est vain de vouloir dissocier la cession initiale et l'acte de cautionnement, puisque Ie cautionnement du 2 août 96 est directement la conséquence de l'accord sur le prix de cession d'un million 200 000 Frs, dont 300 000 Frs pour lesquels il a fallu obtenir un crédit vendeur, et se trouve donc impacté par l'escroquerie ayant présidé à la détermination de ce prix de cession ; que l'avenant date du 25 septembre 96, entre cessionnaires et cédant, ne fait que mettre en jeu de façon transactionnelle la garantie de passif à laquelle il est fait explicitement référence, seul le versement effectué par Monsieur [B] à la société cédée ayant convaincu les cessionnaires de s'engager à ne pas poursuivre s'agissant de la résolution de la vente ou du prix des parts sociales, avec maintien de ce dernier, à l'évidence pour tenter de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce, au plus vite et dans les meilleures conditions envisageables; que la cour ne discerne aucun engagement de Monsieur [C] ou de Monsieur [H] en qualité de caution, à ne pas poursuivre la nullité de leur engagement ; que l'admission de la créance à titre définitif ne fait pas obstacle à une action en nullité du cautionnement pour dol ; que s'agissant du même litige, il est patent que la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mars 2017 a annulé, mais sauf en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 novembre 2013 rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur [B] ; qu'à supposer ce premier obstacle franchi, la résistance de Monsieur [H] et de Monsieur [C] n'a rien d'abusif qui pourrait motiver l'allocation de dommages-intérêts, puisqu'ils prospèrent; que la cour estime que l'ensemble du litige n'est que la conséquence de l'escroquerie dont s'est rendu coupable Monsieur [B] à l'occasion de la vente de ses parts sociales, escroquerie dont il a pensé que la transaction intervenue pour combler de façon forfaitaire son passif serait de nature à diluer les conséquences » (arrêt attaqué, p. 3-9) ; 1) Alors que si la caution peut invoquer les exceptions qui affectent directement le rapport d'obligation principal, elle ne peut se prévaloir des exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que le dol affectant la convention ayant donné naissance à l'obligation principale est une exception purement personnelle au contractant, qui peut librement décider de poursuivre la nullité du contrat ou de le maintenir ; que, pour décider que M. [B] ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnements du 2 aout 1996, la cour d'appel a retenu que les cautions étaient fondées à exciper de la fraude ayant entachée la cession ; qu'en statuant ainsi, en permettant aux cautions de se prévaloir du dol affectant l'engagement principal, la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil ; 2) Alors, subsidiairement, que la nullité du contrat pour dol ne peut plus être invoquée après que le contractant prétendant être victime du vice du consentement a confirmé son consentement ; que la confirmation, en connaissance de cause de l'existence du vice, prive en effet le contractant qui s'en estime victime de toute action en nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les cautions étaient fondées à exciper la fraude initiale entachant la cession, au motif qu'il existait un lien particulièrement fort entre la cession initiale et la « caution » accordée ; qu'elle a pourtant constaté que la transaction confirmant le prêt avait été conclue après le cautionnement, par Messieurs [H] et [C] ; qu'en statuant ainsi, alors que ces derniers, cessionnaires, avaient également la qualité de cautions et ne pouvaient pas, par cet acte, ne pas confirmer du même coup le cautionnement en toute connaissance du dol, la cour d'appel a violé l'article 1338 dans sa rédaction applicable à la cause ; 3) Alors, en tout état de cause, que les parties qui réitèrent leur consentement à un contrat, en toute connaissance de l'existence d'un vice du consentement, en opère confirmation et ne peuvent plus agir en nullité ; que lorsqu'elles cumulent les qualités de cessionnaires et de cautions, la confirmation de la cession emporte nécessairement confirmation du cautionnement dès lors que le vice du consentement affecte indifféremment les deux contrats, à moins que l'auteur de la confirmation n'en manifeste expressément la volonté contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le vice du consentement était connu au jour de la transaction, conclue par les cessionnaires et cautions, ayant confirmé la cession ; qu'elle a pourtant estimé que la confirmation contenue dans la transaction ne produisait effet qu'à l'égard de la cession et non du cautionnement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties à la « transaction » n'avaient pas écarté expressément le cautionnement de la portée de leur confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à Messieurs [C] et [H] chacun la somme de 3.000 ? au titre du préjudice moral ainsi qu'à chacun une somme de 2.000 ? au titre des frais inéquitablement exposés devant la cour de renvoi ; Aux motifs que « la cour, révérence gardée à l'égard des décisions qui ont pu lui donner raison, n'estime pas que les conditions d'une résistance abusive soient réunies en droit, mais retient que l'escroquerie délibérée dont il s 'est rendu coupable en produisant lors de la cession des documents comptables qu'il savait incomplets et qui n'étaient que des projets, ne peut se prévaloir de simples erreurs comptables et a contrevenu à la loyauté qui doit présider aux relations commerciales ; qu'une somme de 3 000 ? pour chacune des cautions a titre de préjudice moral est donc parfaitement justifiée, personne ne soutenant que la procédure collective intervenue soit la conséquence de la gestion sur quelques mois des cessionnaires » (arrêt attaqué, p.9) ; 1) Alors que l'indemnisation d'un préjudice moral ne peut être accordée qu'après avoir constaté la réunion des trois conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et lien de causalité ; que le préjudice moral doit être caractérisé, sans pouvoir être automatiquement déduit de l'existence d'une faute, sous peine de faire de l'indemnisation accordée une peine privée ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est limitée à constater une atteinte « à la loyauté qui doit présider aux relations commerciales » ; qu'elle a, en conséquence de cette atteinte, alloué à chacune des cautions 3.000 ? à titre de préjudice moral, sans pour autant caractériser le préjudice moral prétendument subi ; qu'en statuant ainsi, en accordant une indemnisation sans avoir caractérisé l'existence d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2) alors que les décisions de justice doivent être motivées ; que, pour accorder une indemnisation au titre d'un préjudice moral, le juge est tenu de caractériser, dans la motivation de la décision, l'existence d'un tel préjudice ; qu'en accordant une somme de 3.000 ? à chacune des cautions à titre d'indemnisation du préjudice moral, sans indiquer, même de manière sommaire, à quel égard et de quelle manière ces cautions auraient subi un quelconque préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 2313 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code dc procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1304 du Code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel