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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10322
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° G 20-12.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.484 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T]. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté l'exposant de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement du 18 mai 2012, l'a condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 51 554, 43 euros avec intérêts au taux de 5,15% à compter du 3 mai 2017, dans la limite de 78 000 euros, ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, débouté l'exposant de ses autres demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la Banque populaire recevable. Sur la validité du cautionnement souscrit par M. N. : La Banque populaire soutient que le cautionnement du 18 mai 2012 est valable et conforme aux dispositions de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation, M. N. ayant parfaitement recopié la mention manuscrite et mentionné s'être porté caution à hauteur de 78 000 euros, le premier juge ne pouvant donc prononcer la nullité sur ce fondement. Elle ajoute qu'il n'existe aucune ambiguïté entre cette mention et le corps de l'acte de cautionnement quant au montant de celui-ci, la mention évoquée par M. N. signifiant simplement que le montant maximum du cautionnement a été calculé à hauteur de 50 % du montant du prêt, outre 20 % au titre des accessoires comme prévu dans l'acte de prêt. Elle ajoute qu'en tout état de cause en cas de divergence entre la mention manuscrite et l'acte de cautionnement, la mention manuscrite doit être privilégiée. Si la banque confirme qu'elle a fait le choix de ne poursuivre M. N. qu'à hauteur de 50 % des sommes restant dues au titre du prêt, elle observe aussi que cette décision n'a eu aucune incidence sur le montant maximum du cautionnement et qu'aucune erreur sur l'étendue de l'obligation de la caution n'est caractérisée. M. N. soutient que la mention manuscrite stipulée dans l'acte n'est pas conforme à l'accord des parties, de sorte que son engagement doit être annulé sur le fondement de l'article L.341-2 devenu L.331-1 du code de la consommation et subsidiairement, de l'article 1110 du code civil. Il fait valoir que la mention dactylographiée relative au montant de son cautionnement fixé à la somme de '78 000 euros dans la limite de 50 % de l'encours de crédit' qui figure en première page de l'acte n'est pas reprise à l'identique dans la mention manuscrite prévue par ce texte. Il soutient que du fait que la mention manuscrite n'est pas assez précise, il n'a pu appréhender avec exactitude l'étendue de son engagement, ce qui emporte la nullité de son cautionnement, celui-ci observant encore que la mention d'un cautionnement de 78 000 euros limité à 50 % de l'encours de crédit ne peut que faire penser à la caution que la somme de 78 000 euros est un plafond et que ce plafond a naturellement vocation à se réduire au fil des remboursements. Il ajoute que l'analyse de la banque qui soutient qu'il ne faudrait tenir compte de l'encours de crédit qu'au moment de la souscription de l'acte de cautionnement est en contradiction totale avec le montant de ses demandes et de ce qu'elle écrivait dans son acte introductif d'instance dans lequel elle sollicitait sa condamnation à 50 % de l'encours de crédit, soit 50 % de la somme de 103 108,86 euros. La mention manuscrite dont la caution fait précéder sa signature et qui est imposée à peine de nullité par les dispositions de l'article L.341-2 ancien devenu l'article L.331-1 du code de la consommation est la suivante : 'En me portant caution de ...., dans la limite de la somme de ....couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ....., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si .....n'y satisfait pas lui-même'. A la lecture de l'acte de caution du 18 mai 2012, M. N. a porté la mention suivante : 'En me portant caution de SAS Rinameca, dans la limite de la somme de 78 000 euros (soixante dix huit mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS Rinameca n'y satisfait pas lui-même'. Cette mention est parfaitement conforme aux dispositions, prévues à peine de validité, de l'article L.341-2 en vigueur à la date du cautionnement. S'il est indiqué en page 1 : « MONTANT DU CAUTIONNEMENT LIMITE A 50 % de L'ENCOURS DE CREDIT Montant : 78 000 euros », l'absence de l'expression « limité à 50 % de l'encours de crédit » dans le paragraphe rédigé de la main de M. N. ne peut avoir aucun effet sur la validité de son engagement sur le fondement de l'article précité dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mention légalement prévue, la mention manuscrite précisant sans ambiguïté le montant de l'engagement cautionné. M. N. n'a pu se méprendre davantage sur la portée de son engagement ; en effet, le montant du cautionnement, précisé tant en page 1 que dans la formule manuscrite, est bien de 78 000 euros, la mention relative à la moitié de l'encours de crédit qui correspond à un titre de paragraphe, se rapportant au mode de calcul du cautionnement exigé par la banque, à savoir la moitié du prêt de 130 000 euros consenti à la société cautionnée par M. N., majorée, comme indiqué en page 2 du contrat de prêt au paragraphe relatif aux garanties, de 20 % au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires (65 000 euros + 20 % de 65 000 euros). Le fait que la Banque populaire n'ait décidé de poursuivre M. N. qu'à hauteur de 50 % des sommes restant dues au titre du prêt n'a aucune incidence sur le montant maximum auquel ce dernier s'est engagé. Le cautionnement de M. N. ne peut donc être annulé pour ce motif tant sur le fondement principal de l'ancien article L.341-2 que subsidiaire de l'article 1110 ancien du code civil. Le jugement devra par conséquent être infirmé en ce qu'il a annulé le cautionnement de ce dernier et débouté la Banque populaire de sa demande en paiement. Sur le vice du consentement allégué par M. N. : La Banque populaire précise que la garantie Oséo est une garantie perte finale qui ne peut pas diminuer la dette de la caution et ne bénéficie qu'à la banque. Elle conteste toute erreur de M. N. sur les garanties en observant notamment que ce dernier ne fait pas la preuve de ce qu'il aurait cru, comme il le prétend, que son cautionnement serait contre garanti par Oseo. Elle souligne que le contrat de prêt distingue bien les garanties et qu'il n'en ressort pas que l'intervention d'Oséo bénéficierait à une autre garantie et notamment à M. N. et que le cautionnement qui mentionne bien le montant de la somme garantie ne fait nullement état de l'intervention d'Oséo, aucune erreur n'ayant donc pu résulter de ces actes. Elle ajoute que M. N., en renonçant au bénéfice de division, a accepté qu'elle puisse lui réclamer la totalité de ce que le débiteur lui doit dans la limite de son engagement, soit 78 000 euros, et qu'il ne peut donc prétendre avoir cru être contre-garanti par Oséo. Elle observe que le cautionnement omnibus dont fait état l'intimé et qui venait garantir d'autres crédits alloués à la même époque n'a aucun rapport avec la présente instance et que M. N. qui est une caution avertie dès lors qu'il a exercé des fonctions de direction dans la société cautionnée pendant au moins 32 ans ne démontre pas qu'il n'aurait pas souscrit son engagement de caution sans l'intervention d'Oséo. La Banque populaire fait enfin valoir que M. N. n'a apporté aucun élément de preuve permettant de caractériser le dol, notamment les manoeuvres dolosives dont il aurait été l'objet et l'intention dolosive de la banque et qu'il est donc mal fondé à se prévaloir de l'ancien article 1116 du code civil, son cautionnement étant par conséquent parfaitement valable. M. N. invoque, sur le fondement de l'ancien article 1110 du code civil, une erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier dont il soutient qu'elle doit emporter la nullité de son cautionnement. Exposant qu'il est une caution non avertie dès lors qu'il dirigeait une société familiale ayant pour activité la mécanique de précision, il explique que son erreur a consisté à se méprendre sur la garantie Oséo dont il pensait qu'elle était destinée à le contre garantir alors qu'elle ne bénéficie qu'à la banque ; que cette méprise a pour origine d'une part la faute de la banque qui ne lui a pas communiqué lors de la signature des actes de prêt et de cautionnement les conditions générales de la garantie Oséo, celui-ci relevant que les stipulations des actes signés ne permettent pas à la caution profane d'avoir une connaissance précise et exacte de l'étendue des garanties souscrites et d'autre part le fait que la banque lui a fait signer, toujours le 18 mai 2012, un cautionnement omnibus complémentaire de 42 000 euros, ce qui a porté le montant de ses engagements à 120 000 euros, ce qui 'n'a pu que lui faire croire que c'est lui qui serait contre garanti par Oséo' dès lors qu'il 'n'a pu imaginer' que la banque obtenait en réalité des garanties pour une montant supérieur à la somme prêtée. M. N. soutient que la multiplication des garanties par la banque à son détriment tout en ne lui communiquant pas les conditions de garantie Oséo 'constitue à l'évidence une manoeuvre de la banque', celui-ci se fondant subsidiairement sur l'article 1116 du code civil. Selon l'article 1109 ancien du code civil applicable au cautionnement souscrit antérieurement au 1er octobre 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été surpris par dol. En application de l'article 1110, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance de l'engagement dont il est soutenu qu'il a été vicié ; elle doit avoir été déterminante de celui-ci. Enfin, l'article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l'intention de tromper son cocontractant. Aux manoeuvres sont assimilées le mensonge et la réticence destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant. Le contrat de prêt cautionné par M. N. et qu'il a signé en qualité de président de la société Rinaméca mentionne au titre des garanties la 'caution personnelle solidaire et indivise avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 78 000 euros' de M. N. et 'l'intervention d'Oseo SA en risque à hauteur de 39 000 euros', cette intervention étant mentionnée deux fois. Il est exact que la banque ne justifie pas avoir porté à la connaissance de M. N. les conditions de la garantie de la société Oséo, jointes à la notification de cette garantie et l'avoir notamment informé que celle-ci ne bénéficie qu'à la banque et ne peut en aucun cas être invoquée par le bénéficiaire du crédit ou ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. Il convient cependant de relever que M. N. qui était le représentant légal de la société cautionnée depuis 1981, soit depuis plus de trente ans en 2012, à supposer qu'il se soit mépris sur la portée de la garantie de la société Oséo, n'a pu commettre cette erreur à la lecture de l'acte de caution qui ne fait nullement état d'une autre garantie que la caution solidaire qu'il apportait; l'acte de prêt précité ne mentionne nullement que la garantie d'Oséo bénéficierait à la caution. M. N., ne démontre pas quelle aurait pu être l'incidence sur son consentement au présent cautionnement de la signature le 18 mai 2012 de l'acte de caution omnibus évoqué dans ses écritures, étant observé que ce second cautionnement ne mentionne aucune garantie de la société Oséo et qu'il n'a pas été invoqué par la banque à l'appui du remboursement des sommes garanties par l'acte de caution, objet du présent litige. De surcroît M. N. ne démontre pas que cette prétendue erreur a été déterminante de son engagement et qu'il aurait renoncé à se porter caution s'il avait eu connaissance de l'exacte étendue de la garantie accordée par la société Oséo. Il convient de relever à cet égard que conformément l'article 2, mentionné à la page 2 qu'il a paraphée, de l'acte de caution, il s'est en effet engagé en renonçant au bénéfice de division et qu'il a ainsi accepté que le créancier le poursuive pour la totalité de son engagement. Son cautionnement ne saurait dès lors être annulé sur le fondement de l'erreur. Le fait que la banque se soit ménagé plusieurs garanties et n'ait pas adressé à M. N. les conditions de fonctionnement de la garantie de la société Oséo qui ne concernait pas la caution n'est pas constitutif d'une manoeuvre dolosive au sens de l'article 1116 du code civil ; aucune intention dolosive n'est davantage caractérisée par M. N. Le cautionnement ne saurait par conséquent être annulé sur le fondement du dol. Sur l'information au titre du premier incident non régularisé : La Banque populaire qui expose que les dispositions alléguées par l'intimé sont abrogées, soutient que son argumentation est en tout état de cause inopérante dans la mesure où il n'existait pas d'incident de paiement, c'est à dire d'échéances impayées, au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Rinameca le 7 juillet 2014, qu'elle n'a d'ailleurs déclaré que des échéances à échoir et qu'elle n'avait donc aucune information à délivrer à la caution. M. N., sur le fondement de l'article L.341-1 du code de la consommation, fait valoir qu'en contradiction avec ces dispositions, la banque ne l'a pas informé du premier incident de paiement rencontré puisqu'elle ne lui adressé une lettre recommandée que lorsqu'elle a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et que par conséquent elle est déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et le 17 juillet 2014. L'acte de cautionnement ayant été souscrit le 18 mai 2012, l'article L.341-1 du code de la consommation, dans sa version non encore abrogée par l'ordonnance du 14 mars 2016, était encore en vigueur, le créancier professionnel devant informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d'exigibilité de ce paiement. Il ressort de la déclaration de créance effectuée le 17 juillet 2014 par la Banque populaire auprès du mandataire judiciaire de la société Rinameca, débitrice principale, qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective le 7 juillet 2014, aucune mensualité n'était impayée puisque la somme réclamée, à hauteur de 90 136,80 euros, représente 36 échéances à échoir de 2 503,80 euros. Dans ces conditions, aucune défaillance ne peut être reprochée à la banque dans l'information de la caution qu'elle a mise en demeure de payer la somme de 78 000 euros par lettre recommandée du 17 juillet 2014. Il n'y a donc pas lieu de faire application de la sanction prévue par l'article L.341-1 précité. Sur la condamnation en paiement : M. N. ne contestant pas en son quantum la demande en paiement de la Banque populaire, il sera condamné au paiement de la somme de 51 554,43 euros avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 3 mai 2017, dans la limite de 78 000 euros. Comme le demande la banque, il convient d'ordonner, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les délais de paiement : M. N. sollicite un différé de paiement de deux ans des condamnations prononcées à son encontre eu égard aux circonstances de la cause et à l'attitude 'ambigüe' de la banque, celui-ci soulignant qu'il n'était plus le dirigeant de la société Rinaméca lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte et que sa proposition de régler la somme de 25 000 euros qui illustre sa parfaite bonne foi a été refusée par la banque. La Banque populaire observe que M. N., propriétaire de biens immobiliers, ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de ses revenus, de ses charges et de son patrimoine et qu'ainsi, faute de justification de la situation du débiteur qui de surcroît a de fait bénéficié de très larges délais de paiement, les conditions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies. M. N. qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de ses revenus et plus globalement de sa situation financière et patrimoniale n'établit pas qu'il se trouve dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il a en outre bénéficié de fait de très larges délais de paiement depuis l'envoi de la première mise en demeure du 17 juillet 2014. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement. » ALORS QUE, premièrement, les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures respectives des parties ; qu'il était constant, en l'espèce, que la somme garantie correspondait à l'encours de crédit limité à 50%, lequel était variable dans le temps et dégressif, et que la somme de 78 000 euros ne représentait que le montant maximum du cautionnement (conclusions d'appel adverses, p. 8, § 1 ; conclusions d'appel de l'exposant, p. 6, § 4 à 6) ; que la cour d'appel a cependant retenu, pour écarter l'insuffisance de la mention manuscrite qui ne reprenait pas la limitation de la somme garantie à hauteur de 50% de l'encours de crédit, que cette mention « correspond à un titre de paragraphe, se rapportant au mode de calcul du cautionnement exigé par la banque, à savoir la moitié du prêt de 130 000 euros consenti à la société cautionnée par M. [T], majorée, comme indiqué en page 2 du contrat de prêt au paragraphe relatif aux garanties, de 20 % au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires (65 000 euros + 20 % de 65 000 euros), et relevé que « le fait que la Banque populaire n'[avait] décidé de poursuivre M. [T] qu'à hauteur de 50 % des sommes restant dues au titre du prêt n'a[vait] aucune incidence sur le montant maximum auquel ce dernier s'est engagé » (arrêt attaqué, p. 5, § 2 et 3) ; qu'en méconnaissant ainsi la double limite du cautionnement, non reprise dans la mention manuscrite, et sur laquelle les parties s'accordaient, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement mentionnait, en page 1 (production) : « « MONTANT DU CAUTIONNEMENT LIMITE A 50 % de L'ENCOURS DE CREDIT Montant : 78 000 euros » » ; que la cour d'appel a cependant retenu que « le montant du cautionnement, précisé tant en page 1 que dans la formule manuscrite, est bien de 78 000 euros », et que « la mention relative à la moitié de l'encours de crédit qui correspond à un titre de paragraphe, se rapportant au mode de calcul du cautionnement exigé par la banque, à savoir la moitié du prêt de 130 000 euros consenti à la société cautionnée par M. [T], majorée, comme indiqué en page 2 du contrat de prêt au paragraphe relatif aux garanties, de 20 % au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires (65 000 euros + 20 % de 65 000 euros) » ; qu'en se déterminant ainsi, tandis que le contrat de cautionnement mentionnait un encours de crédit, nécessairement variable, à hauteur de 50 %, outre un montant fixé de 78 000 euros, qui ne pouvait être que maximal, et que le contrat de prêt, s'il confirmait ce dernier montant, ne faisait en revanche aucune référence à un quelconque encours, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, troisièmement, selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était expressément indiqué en page 1 du cautionnement (production) : « MONTANT DU CAUTIONNEMENT LIMITE A 50 % de L'ENCOURS DE CREDIT Montant : 78 000 euros » » et que l'exposant, selon sa mention manuscrite, s'était « port[é] caution de SAS Rinameca, dans la limite de la somme de 78 000 euros [?] », sans reprendre la limitation à 50 % de l'encours de crédit ; qu'en retenant cependant que la mention manuscrite était « parfaitement conforme aux dispositions, prévues à peine de validité, de l'article L. 341-2 », aux motifs que l'absence de reprise de la limitation à 50 % de l'encours de crédit ne pouvait avoir « aucun effet sur la validité de [l']engagement dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mention légalement prévue, la mention manuscrite précisant sans ambiguïté le montant de l'engagement cautionné » (arrêt attaqué, p. 4, § 4 et 5, p. 6, § 1), quand il en résultait que le sens et la portée des mentions légales avaient été modifiés, celles-ci imposant l'indication de la limite de la somme cautionnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.341-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, quatrièmement, la mention manuscrite de la caution doit se suffire à elle-même, et être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses dactylographiées du cautionnement ou du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la mention manuscrite ne reprenait pas la limitation de l'encours de crédit à hauteur de 50% stipulée dans l'acte de cautionnement a relevé, pour écarter la nullité du cautionnement, que « le montant du cautionnement, précisé tant en page 1 que dans la formule manuscrite, est bien de 78 000 euros, la mention relative à la moitié de l'encours de crédit qui correspond à un titre de paragraphe, se rapportant au mode de calcul du cautionnement exigé par la banque, à savoir la moitié du prêt de 130 000 euros consenti à la société cautionnée par M. [T], majorée, comme indiqué en page 2 du contrat de prêt au paragraphe relatif aux garanties, de 20 % au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires (65 000 euros + 20 % de 65 000 euros) (arrêt attaqué, p. 5, § 2) » ; qu'en procédant ainsi à l'interprétation de la clause manuscrite lacunaire par référence aux clauses dactylographiées des actes de cautionnement et de prêt (productions), la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, cinquièmement, le constat de l'information ou du consentement éclairé de la caution ne permet pas de palier la non-conformité de la mention manuscrite du cautionnement à l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en relevant par des motifs inopérants que l'exposant n'avait pu se méprendre sur la portée de son engagement et en écartant tout vice du consentement (arrêt attaqué, p. 5, § 2 et 3, p. 6, 7, § 1 et s.), a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.341-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 1110 du code civil. Il fait valoir que laarticle 1116 du code civil. Selon larticle 1110 du code civilarticle L.341-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-1 du code de la consommationarticle L.331-1 du code de la consommation est la suiarticle 1343-5 du code civil. Il a en outre bénéficiarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 1116 du code civilarticle 1343-5 du code civil ne sont pas réunies. M.article 1343-2 du code civilarticle L.341-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel