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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10323
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° K 20-14.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.349 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [P], 2°/ à Mme [Q] [C], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement entre eux M. et Mme [P] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 92.230,30 ? dont à déduire les agios prélevés pendant la période concernée par la déchéance, à charge pour la banque de produire les relevés de comptes et décomptes d'agios correspondants, et d'avoir débouté la Caisse d'Epargne du surplus de sa demande en paiement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également de plein droit, interdiction de payer toute créance née après jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ; qu'ainsi, en application de cet article, la banque doit ouvrir un compte courant RJ permettant d'isoler la gestion de la période d'observation et faire obstacle au règlement par fusion des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle est donc amenée à fixer le solde débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire et le compte courant RJ prend le relais en commençant à zéro de sorte que les remises postérieures ne peuvent venir en compensation du solde provisoire ; que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du titulaire ne met pas fin de plein droit à la convention de compte-courant en application des articles L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce, laquelle perdure nonobstant l'obligation faite à la banque de déclarer le solde provisoire, ce qui aboutit en pratique à l'établissement d'un solde définitif et à l'ouverture d'un compte bis, sans pour autant que le compte-courant soit juridiquement clôturé ; que le banquier dans ce cas, doit procéder à la déclaration de sa créance représentée par le solde provisoire du compte, dans les délais requis à l'article L. 622-26 du code de commerce ; que selon l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues ; que toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession, ou à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin ; qu'en vertu de la règle de l'indivisibilité du compte courant, la caution est tenue jusqu'à la clôture du compte après le jugement d'ouverture et doit garantir le solde dégagé à la date de la clôture, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, le 12 avril 2012, les époux [P] se sont chacun portés cautions solidaires de la société XXX au titre des sommes dues à la Caisse d'épargne « en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison du solde débiteur du compte courant ouvert en son nom dans les livres de la Caisse d'Epargne nº [Compte bancaire 1] », et ce, à concurrence d'un montant limité à 210.000 ? ; que leur engagement était valable jusqu'au 21 décembre 2015 ; que l'acte rappelait que la caution serait redevable du montant résultant : - « du solde débiteur du compte courant existant au terme du présent cautionnement, après liquidation des opérations en cours ; - minoré des remises postérieures faites au crédit du compte, entre la date du dit terme et la date de la clôture du compte courant, sans tenir compte des écritures en débit, ce, dans la limite indiquée ci-dessus » ; que la mention manuscrite des cautions vise le cautionnement de « XXX SAS dans la limite de 210.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 45 mois » ; que la procédure de redressement judiciaire de la société XXX a été ouverte le 7 mai 2015, la cession des actifs de la société ordonnée le 29 juin 2015, et la liquidation ouverte le 15 juillet 2015 ; que la banque a déclaré sa créance le 7 juillet 2015 ; que dans sa déclaration, elle a indiqué notamment que la société XXX était titulaire dans son établissement, de : - un compte courant entreprise SA XXX nº [Compte bancaire 2] : solde débiteur de 462.639,07 ?, garanti par les cautions personnes physiques de M. [M] [P] et Mme [Q] [P], - un compte de dépôt de garantie nº [Compte bancaire 3] présentant un solde créditeur de 55 564,38 ? ; qu'il était en outre précisé que l'article 14.2 (Inscription des opérations en compte courant - unité de compte) de sa convention de fonctionnement des comptes courants entreprises énonçait que l'ensemble des sous-comptes ouverts à la demande du client formaient un tout indivisible, quelles que soient leurs modalités de fonctionnement ; que l'effet des sûretés garantissant les créances portées en compte serait reporté sur le solde débiteur du compte courant lors de sa clôture ; que conformément à la convention et à l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la compensation des créances connexes, la banque procéderait à l'imputation de ces fonds créditeurs sur le solde débiteur du compte courant entreprise nº [Compte bancaire 2] ; qu'il sera rappelé ainsi que le précise la banque, que la société XXX détenait trois comptes dans les livres de la Caisse d'épargne avant son placement en redressement judiciaire : - un compte courant entreprise nº [Compte bancaire 2], - un compte dit dépôt de garantie nº [Compte bancaire 3], - un compte Dailly nº [Compte bancaire 3] ; que la Caisse d'épargne expose avoir isolé ces trois comptes au jour du redressement judiciaire, et avoir parallèlement procédé à l'ouverture de trois autres comptes pour différencier les mouvements de fonds avant et après redressement judiciaire : - compte courant entreprise après RJ nº [Compte bancaire 4], - compte Dailly après RJ nº [Compte bancaire 4], - compte dépôt de garantie après RJ nº [Compte bancaire 4] ; qu'elle soutient que ces trois nouveaux comptes ne sont en aucun cas liés au fonctionnement des trois anciens comptes, ayant été ouverts dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que néanmoins, l'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas la clôture du compte, et l'ouverture de nouveaux comptes pendant la période d'observation pour recevoir les remises postérieures est inopposable à la caution ; que selon la déclaration de créance de la Caisse d'épargne, l'ensemble des sous-comptes ouverts à la demande de la société XXX forment un tout indivisible, quelles que soient leurs modalités de fonctionnement ; que l'effet des sûretés garantissant les créances portées en compte doit être reporté sur le solde débiteur du compte courant lors de sa clôture ; que conformément à la convention, la banque doit procéder, vis à vis des cautions, à l'imputation de ces fonds créditeurs sur le solde débiteur du compte courant entreprise nº [Compte bancaire 2] ; qu'il en va différemment du compte Dailly dans la mesure où les sommes perçues sur ce compte spécial correspondent à des remboursements de créances cédées par la société XXX à la Caisse d'épargne ; que les parties s'accordent sur le fait qu'en application des dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement prononçant la cession des actifs de l'entreprise le 29 juin 2015 a rendu le solde du compte courant exigible contre les cautions ; que toutefois, il ressort des relevés de comptes versés aux débats que les comptes ont continué à fonctionner après le 29 juin 2015 et au-delà même de la date de prononcé de la liquidation judiciaire le 15 juillet 2013 ; que la banque produit à cet égard le courrier électronique de Maître [Q], administrateur judiciaire, en date du 7 juillet 2015, sollicitant la poursuite du fonctionnement du compte RJ notamment pour les besoins d'une répartition prévue dans le cadre d'un marché avec le département de la Haute-Loire ; que la clôture des comptes apparaît cependant comme effective à compter du 14 septembre 2015, date à laquelle la banque a réitéré sa déclaration de créance pour faire suite au prononcé de la liquidation judiciaire et sollicité du mandataire judiciaire la communication de ses coordonnées bancaires afin qu'elle puisse lui transférer les soldes créditeurs des comptes RJ ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, le jugement de cession du 29 juin 2015 n'a pas entraîné la résiliation du cautionnement, dont le terme était stipulé au 21 décembre 2015, de sorte que les cautions doivent leur garantie pour le solde du compte courant ressortant à la clôture, tenant compte non seulement des remises au crédit mais également des débits ; qu'en application des règles rappelées ci-dessus, la créance garantie par les cautions s'élève à la somme de 92.230,30 ? correspondant au solde débiteur des comptes avant ouverture soit 407.074,69 ?, diminué du solde créditeur des comptes RJ tel que transmis au mandataire judiciaire soit 240.139,68 ? pour le compte courant entreprise nº [Compte bancaire 4] et 43.702,45 ? pour le compte de garantie nº [Compte bancaire 4], et des remises effectuées postérieurement, y compris après la résiliation du cautionnement, sur le compte courant entreprise avant RJ (28.083,70 ?) et sur le compte redressement judiciaire (2.918,56 ?), le fait que ces crédits aient été reversés à la procédure collective sans pouvoir être compensés au profit de la banque étant inopposable aux cautions ; que ces montants peuvent être déterminés au regard des relevés de comptes versés aux débats pour une période courant jusqu'au 14 mai 2019 sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise ni d'ordonner la production de pièces complémentaires ; ALORS QUE selon l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à l'échéance ou disposent d'un privilège et sont ainsi distinctes des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et qui sont interdites de paiement ; que, dès lors, les cautions ne peuvent se prévaloir des remises effectuées dans le cadre du fonctionnement d'un crédit ouvert sur le fondement des dispositions du texte susvisé, les crédits concernés participant de la nature judiciaire du financement de la période d'observation de sorte que la caution ne peut les considérer comme une modalité de la créance dont elle est le débiteur accessoire ; qu'en considérant que les remises effectuées par la société XXX sur le compte courant d'entreprise n° [Compte bancaire 4], ouvert postérieurement au jugement de redressement judiciaire, s'imputaient sur le solde débiteur du compte courant d'entreprise n° [Compte bancaire 2], ouvert avant ce jugement, seul visé dans le cautionnement donné par les époux [P], sans rechercher si ces remises n'étaient pas spécialement affectées au remboursement du crédit procuré par le compte courant d'entreprise n° [Compte bancaire 4], spécifiquement destiné aux besoins de financement de l'entreprise pendant la période d'observation, de sorte que ces remises ne pouvaient s'imputer sur le solde du compte courant initial, ni profiter à la caution, n'étant pas une modalité de la créance dont M. et Mme [P] étaient les débiteurs accessoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 643-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-17 du code de commerce.article L. 622-7 du code de commerce relatif à la comparticle L. 622-17 du code de commercearticle L. 622-26 du code de commercearticle L. 622-7 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel