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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10324
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° Q 20-13.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 1°/ La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société coopérative artisanale de transport (SCAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-13.525 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société AS Energy, société par actions simplifiée, anciennement société AAS carburants, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances et de la Société coopérative artisanale de transport, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et AS Energy, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Helvetia assurances et la Société coopérative artisanale de transport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia assurances et la Société coopérative artisanale de transport et condamne la société Helvetia assurances à payer aux sociétés Allianz IARD et AS Energy la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances et la Société coopérative artisanale de transport. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Helvetia assurances et la Scat de toutes leurs demandes pour cause de prescription, AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour déterminer si l'action est prescrite, il convient de définir la nature de l'action engagée, les parties étant en désaccord sur ce point ; qu'il convient de rappeler que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance ; qu'en revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés ; que l'article 1641 du code civil dispose que "le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus" ; que l'article 1648 du code civil édicte que "l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice" ; que les analyses confiées à Intertek révèlent une quantité d'eau de 470 mg/kg dans le gasoil alors que le seuil de tolérance est de 200 mg/kg ; que la présence d'eau dans le carburant est donc incontestable ce que reconnaît le cabinet Equad mandaté plusieurs mois après pour donner son avis ; que la présence d'eau dans le carburant dans une quantité supérieure à celle requise et révélée lors de l'intervention technique pour l'entretien du moteur le 24 janvier 2014 caractérise un vice caché, le défaut de conformité du carburant à sa destination normale constituant le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil et non une non-conformité ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Scat et Helvetia, la présence d'eau dans le gasoil n'est donc pas un manquement à l'obligation de délivrance mais caractérise bien un vice caché ; que l'action en garantie des vices cachés engagée par les sociétés Scat et Helvetia est donc prescrite, l'assignation introduite le 29 août 2016 l'ayant été plus de deux ans à compter de la découverte du vice soit le 24 janvier 2014 ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré en conséquence les sociétés Scat et Helvetia irrecevables à agir en garantie des vices cachés » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer, ADOPTES QUE « le rapport d'expertise Merckx, s'appuyant sur les analyses d'Intertek, prouve que l'avarie est liée à une pollution du fioul, dont la teneur en eau mesurée sur les échantillons prélevés était de 470 mg/kg, soit plus du double du maximum de la spécification technique et donc que la responsabilité de AASC est engagée ; que la prestation demandée par Scat à AASC était le remplissage des cuves de la péniche avec un carburant conforme, non pas à un cahier des charges spécifique convenu entre Scat et AASC, mais respectant la spécification technique générale applicable à ce produit, dont la destination est l'alimentation en carburant de moteurs de marine ; qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de délivrance du produit ; qu'en conséquence que la responsabilité contractuelle de AASC ne peut donc être mise en cause ; que la spécification technique demande une teneur en eau inférieure à 200 mg/kg, ce qui n'est pas contesté par les parties et que la teneur en eau du fioul livré dépassait de plus du double cette limite supérieure et le rendait impropre à sa destination normale ; que cette pollution du fioul était non-apparente et n'a pu être constatée qu'un mois après la livraison ; (?) ; que l'article 1648 du code civil dispose : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ; que cette anomalie a été découverte le 24 janvier 2014 et que l'assignation de Helvetia et Scat a été signifiée le 30 août 2016, soit un délai supérieur à deux ans ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Helvetia et Scat de toutes leurs demandes pour cause de prescription » ; 1. ALORS QUE manque à son obligation de délivrance le vendeur qui livre une chose non conforme à la chose convenue ; qu'étant constaté que la Scat avait acheté le carburant pour les besoins de son activité professionnelle (arrêt, p. 2), lequel était pollué par une présence d'eau dans une quantité supérieure à celle requise (plus du double du seuil de tolérance), ce qui pouvait endommager le moteur (arrêt, p. 6), il s'en déduisait que les parties étaient nécessairement convenues que le gazole acheté par la Scat pour les besoins de son exploitation devait respecter, quant à la quantité d'eau, le seuil légal de tolérance requis, de sorte que la société AAS carburants avait manqué à son obligation de délivrance conforme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, par refus d'application, et les articles 1641 et 1648 du même code, par fausse application ; 2. ALORS QUE manque à son obligation de délivrance le vendeur qui livre une chose non conforme à la chose convenue ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 15), la société Helvetia et la Scat ont fait valoir que le carburant n'était pas conforme aux spécifications de ce type de produit (gazole non routier dit GNR), définies par l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid, fixant les critères de teneur en eau (maximum de 200mg/kg) du GNR, de sorte que le gazole fourni, ne répondant pas à ces critères officiels, la société AAS carburants avait fourni un produit ne présentant pas la qualité attendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces points, d'où il résultait que, le carburant fourni n'étant pas conforme à la norme légale de qualité, le fournisseur avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ; 3. ALORS, en toute hypothèse, QUE manque à son obligation de délivrance le vendeur qui livre une chose non conforme à la chose convenue ; que, par motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, la cour d'appel a énoncé que la société AAS carburants, en remplissant les cuves de la péniche avec un carburant respectant la spécification technique générale applicable à ce produit, dont la destination est l'alimentation en carburant de moteurs de marine, avait rempli son obligation de délivrance ; qu'en déduisant ainsi l'exécution de l'obligation de délivrance à la charge du vendeur, tenu pourtant d'une obligation de délivrance conforme, de la seule fourniture du produit vendu, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Helvetia assurances et la Scat du surplus de leurs demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité pour produits défectueux à titre subsidiaire, les sociétés Scat et Helvetia invoquent à titre subsidiaire la responsabilité pour produits défectueux suivant les articles 1386-1 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce ; que l'article 1386-1 ancien du code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ; (?) ; que l'article 1386-1 ancien du code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ; que l'article 1386-6 du code civil dans sa version applicable au litige édicte qu' "est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : - qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, - qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 » ; que l'article 1386-7 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 énonce que "si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée" ; (?) ; que la cour constate que les sociétés AS Energy et Allianz (lire : Scat et Helvetia) ne font qu'alléguer d'un risque de mise en jeu de la sécurité du Millenium alors qu'il leur appartient tout d'abord pour que soit retenue la responsabilité du fait des produits défectueux de rapporter la preuve d'un dommage qui résulte de l'atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ce qu'elles ne font pas et ce en application de l'article 1386-2 du code civil ; qu'en conséquence, les conditions de la responsabilité pour produits défectueux n'étant pas réunies, le jugement qui l'a écartée est confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (?) ; qu'enfin AASC n'est pas le fabriquant du fioul mais est le revendeur du produit ; que la responsabilité de AASC est engagée au titre des vices cachés et non des produits défectueux ; (?) ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Helvetia et Scat de toutes leurs demandes pour cause de prescription » ; ALORS QUE le producteur ou le vendeur d'un produit défectueux, assimilé au producteur lorsque, comme en l'espèce, le producteur ne peut être identifié, sont tenus de réparer tous dommages résultant d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la fourniture du carburant présentant une teneur en eau supérieure au seuil de tolérance requis avait eu pour conséquence que la Scat a été contrainte de vidanger l'intégralité des cuves à carburant (arrêt, p. 2), puis relevé (arrêt, p. 6) que le carburant fourni risquait d'endommager le moteur, ce dont se déduisait que la société AAS carburants, qui avait livré un produit défectueux, était tenu de réparer le dommage résultant de l'atteinte aux cuves de la péniche et le préjudice économique consécutif ; qu'en énonçant cependant que la preuve d'un dommage résultant de l'atteinte à un bien autre que le produit défectueux n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1386-7 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civilearticle 1386-6 du code civil dans sa version applicaarticle 1648 du code civil disposearticle 1604 du code civil.article 1648 du code civil édicte quearticle 1641 du code civil dispose quearticle 1386-2 du code civilarticle 1604 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel