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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10325
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 3 536 817 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10325 F Pourvoi n° P 20-14.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Comagri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.766 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Earl de la Borderie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Comagri, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Earl de la Borderie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comagri aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comagri et la condamne à payer à l'Earl de la Borderie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Comagri. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de l'EARL de la Borderie contre la SARL Comagri ; Aux motifs que le premier juge avait considéré, par d'exacts motifs que les débats d'appel ne modifiaient pas, que le point de départ du délai de deux ans de l'action ouverte par l'article 1648 était la date à laquelle l'acquéreur avait eu connaissance certaine du vice de la chose vendue ; que selon le tribunal, en l'espèce, l'expert [S] n'avait émis que des hypothèses qui ne permettaient pas à l'acquéreur d'avoir une connaissance certaine du vice de la chose vendue, et seul l'expert judiciaire avait levé l'interrogation de l'expert amiable en affirmant dans son pré rapport le 12 juillet 2012 : « nous pouvons avancer que le véhicule faisant objet d'expertise souffre d'une anomalie au niveau du couple conique » (pré rapport d'expertise page 11) ; que la SARL Comagri critiquait le jugement en soutenant que les conclusions de l'expert [S] et celles de l'expert judiciaire étaient similaires, que l'expert amiable avait déterminé les causes des désordres, seule la date de l'apparition de ceux-ci restant indéterminée ; que l'EARL de la Borderie objectait, pièces à l'appui, qu'au cours des opérations techniques conduites par le cabinet [S], plusieurs hypothèses avaient été évoquées, notamment une faiblesse du pont du fait d'un défaut de matière du carter, ou du fait d'une précédente avarie conjuguée à une réparation non effectuée dans les règles de l'art, ou encore une inversion des faisceaux d'alimentation des électrovannes de pont avant et de blocage de différentiels ; que la lecture attentive du rapport d'expertise protection juridique du cabinet [S] du 10 mars 2010 ne permettait pas de retenir l'argumentation de la SARL Comagri dans la mesure où les conclusions tenaient en quelques lignes : « la réclamation nous semble justifiée. Les intervenants professionnels n'ont pas pris en considération suffisamment rapidement les problèmes rencontrés et décrits par Mr [D]. Ils ont failli à leur obligation de résultat. Une intervention antérieure à la vente sur le réducteur droit et le couple conique peut expliquer cette dégradation prématurée » ; que les comptes rendus des réunions d'expertise n'étaient pas davantage éclairants : le premier du 13 août 2009 relatait essentiellement les diverses phases de constatations d'anomalies de fonctionnement de l'engin sans aucune analyse des causes ; le second du 1er septembre 2009 préconisait la dépose du couple conique ; le troisième du 16 octobre 2009 mentionnait des « usures très importantes des dentures du pignon d'attaque, des dentures de la couronne sur toute la génératrice, un changement de couleur des dentures (bleuissement), état des roulements coniques correct ». Il est indiqué que « le couple conique est dans un état considérablement et anormalement usé compte tenu du nombre d'heures du tracteur. Il est exclu le passage d'un corps étranger pour expliquer ces dommages, car il n'y a pas de rupture de dents » et il est également souligné que « les professionnels qui sont intervenus ont réparé les conséquences sans se préoccuper de la cause de la pollution du circuit de transmission ». L'origine des désordres n'est pas indiquée de façon affirmative par l'expert amiable : « à notre avis un mauvais remontage et un mauvais réglage de ce couple peuvent expliquer la dégradation anormale des dentures du couple » ; qu'en revanche l'expert judiciaire [V] indiquait dans son pré-rapport que « l'usure importante tant sur la denture de la couronne que du pignon d'attaque est due à une modification de l'angle des dentures (appelé distance conique). Celle-ci réglée en usine est définitive pour la vie du tracteur. Les traces de coups relevées sur les flasques ainsi que celles de pâte bleue indiquaient qu'il y a eu démontage de la transmission arrière. Cette anomalie génère en quantité importante de la limaille de fer qui, celle-ci, véhiculée par l'huile a pénétré le distributeur hydraulique et entrainé le grippage de ce dernier » ; que cette description précisait de façon non ambiguë la cause unique des désordres ; que le jugement déféré méritait donc pleine confirmation ; Alors que le point de départ du délai pour agir en garantie des vices cachés est la date à laquelle l'acheteur a eu connaissance du vice de la chose vendue ; que l'appréciation des juges à cet égard n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas entachée d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en faisant partir le point de départ du délai pour agir de l'EURL de la Borderie du prérapport du 12 juillet 2012 ayant indiqué que l'usure importante tant sur la denture de la couronne que du pignon d'attaque était due à une modification de l'angle des dentures appelé « distance conique », après avoir constaté que dès 2009, les précédentes expertises avaient proposé la dépose du couple conique, avaient constaté une usure anormale du couple conique et une dégradation anormale des dentures du couple, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la résolution de la vente intervenue entre l'EARL de la Borderie et la société Comagri concernant un tracteur de marque Renault et d'avoir condamné la société Comagri à rembourser le prix du tracteur, de 35 368,17 euros et à payer la somme de 7 984,10 euros de dommages et intérêts ; Aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'article 1644 du même code précise que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que l'expert judiciaire, après avoir procédé à toutes les constatations techniques (traces de pâte bleue sur les flasques, usure totale du disque de frein droit, plateau de frein droit : présence de profondes rayures, fissuration du bâti du pont arrière, flasque de fermeture de palier : fendue au niveau de chacun des trous d'extraction, trace de matage sur le porte satellite soit des coups de marteau ou autre objet métallique, usure très importante de la denture hélicoïdale du pignon d'attaque, dents de la couronne : présente sur la quasi-totalité de la surface de la denture un marquage important, présence de limailles dans le fond du quarter en quantité importante) avait pu en conclure que l'usure du couple conique, anormalement prononcée, ne correspondait pas à une usure relative au nombre d'heures effectué par le véhicule objet de l'expertise ; que ses explications techniques étaient tout aussi claires, à savoir que le grippage de la pompe hydraulique trouvait son origine dans une quantité importante de limaille qui se trouvait dans l'huile qui, véhiculée par cette dernière, avait pénétré ladite pompe ; qu'il expliquait que l'usure importante, tant sur la denture de la couronne que du pignon d'attaque, était due à une modification de l'angle des dentures (appelé distance conique) et que celle-ci, réglée en usine, était définitive pour la vie du tracteur et ajoutait que les traces de coups relevés sur les flasques ainsi que celles de pâte bleue indiquaient qu'il y avait eu démontage de la transmission arrière ; que l'expert précisait que le défaut qu'il avait pu constater lui avait permis d'avancer qu'il préexistait à la vente et que les Établissements Frejabise ne pouvaient pas s'en rendre compte tant qu'ils n'avaient pas procédé à un démontage complet du tracteur ; qu'il confirmait à ce titre que l'intervention des Établissements Frejabise n'avait pas entraîné une aggravation de la cause d'une part et n'avait pas non plus généré le défaut constaté d'autre part, raison pour laquelle notamment il avait sollicité que le vendeur soit appelé en la cause ; que l'expert avait ainsi recherché et analysé l'historique des interventions réalisées sur le tracteur et avait pu conclure avec certitude que le tracteur avait fait l'objet d'un démontage pour une réparation importante et que celle-ci n'avait pas été effectuée par les Établissements Frejabise pas plus que par le gérant de l'EARL de la Borderie et qu'il n'était pas davantage sorti des ateliers de fabrication en l'état ; qu'il excluait l'utilisation d'un niveau d'huile insuffisant ou d'une huile non conforme ainsi qu'un blocage inopiné d'un différentiel qui ne peuvent générer la rupture d'un carter ni même d'une flasque ; qu'il en concluait que la présence des séquelles laissées suite à l'intervention au niveau du compartiment du couple conique lui permettait d'avancer avec certitude qu'elle avait bien eu lieu avant la vente à l'EARL de la Borderie, en méconnaissance des règles de l'art, ce qui avait généré une quantité importante de limailles métalliques qui, véhiculées par l'huile, avaient pénétré le distributeur hydraulique et entaché l'ensemble des systèmes pilotés par le distributeur hydraulique ; que s'il n'était pas possible de dater précisément cette intervention ni la personne morale ou physique l'ayant effectuée, le rapport précis et circonstancié de l'expert, qui reposait sur une analyse chronologique et technique du tracteur, permettait de caractériser de manière incontestable l'antériorité du vice à la vente ; que le seul compte rendu technique de la société BCA Expertise, conseil de la SARL Comagri, ne pouvait remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire, ce d'autant plus que l'on ignorait totalement dans quelles conditions ce rapport non contradictoire avait été établi alors qu'il était également en contradiction avec les deux autres rapports d'expertise amiable, établis à la suite d'un examen du tracteur ; que l'existence d'un vice, qui était caché au moment de la vente, était ainsi caractérisée ; que l'expert judiciaire précisait qu'il n'était pas possible en l'état de remonter le véhicule du fait que le montant des réparations dépassait la valeur vénale, étant rappelé que le tracteur s'était ainsi trouvé inutilisable moins de quatre ans après son achat alors qu'il avait été acquis par l'EARL de la Borderie pour la somme de 35 368,17 euros et que sa première mise en circulation ne datait que du 31 juillet 2002 ; que l'expert précisait que les limailles véhiculées par l'huile avaient pénétré l'ensemble du système hydraulique et qu'il serait donc préjudiciable de laisser un organe pollué aussi minime soit-il, ce qui dans ce cas génèrera à plus ou moins long terme une récidive du défaut ; qu'il était ainsi suffisamment établi que le vice caché avait rendu le véhicule impropre à l'usage auquel L'EARL de la Borderie le destinait ou, à tout le moins, avait diminué cet usage à tel point qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle l'avait connu, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquait la SARL Comagri, l'EARL de la Borderie n'avait commis aucune faute, cette dernière, qui n'avait aucune compétence ni connaissance en mécanique, ne pouvait identifier la cause de la présence de limailles métalliques dans l'huile, étant par ailleurs relevé que les professionnels auxquels elle avait confié son tracteur n'en n'ont pas davantage été capables ; qu'en outre, l'expert avait exclu comme cause du vice l'utilisation d'un niveau d'huile insuffisant ou d'une huile non conforme et la SARL Comagri était particulièrement mal fondée à indiquer que l'EARL de la Borderie aurait dû se rapprocher d'elle afin de réaliser l'entretien du tracteur de sorte que les désordres auraient pu être constatés et une solution technique apportée, alors que le 14 février 2008, lors du premier incident, l'EARL de la Borderie avait confié son tracteur à la SARL Comagri qui n'avait pas procédé aux investigations nécessaires, se contentant de réparer les conséquences du vice sans en analyser la cause, ce qui avait été relevé par l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, la résolution de la vente serait prononcée et le jugement infirmé en ce sens ; que la SARL Comagri serait condamnée à restituer à l'EARL de la Borderie la somme principale de 35 368,17 euros correspondant au prix du tracteur ainsi qu'à venir le récupérer auprès de cette dernière et à ses frais, aucune négligence fautive ne pouvant être imputée à l'EARL de la Borderie comme cela avait été rappelé ; qu'il était ainsi sans incidence que le tracteur ne soit pas dans le même état que lors de la vente, étant cependant tout à fait restituable contrairement à ce que prétend la SARL Comagri ; que par ailleurs, en application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il était tenu, outre la restitution du prix qu'il en avait reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que le vendeur professionnel était présumé de manière irréfragable avoir eu connaissance du vice ; qu'ainsi, en l'espèce, il était incontestable que la SARL Comagri était un vendeur professionnel ; qu'elle serait donc condamnée à verser à l'EARL de la Borderie la somme de 7 984,10 euros à titre de dommages et intérêts, l'ensemble des préjudices étant justifié, soit : 5 857,65 euros au titre des frais de location d'autres tracteurs de remplacement, 1 430,78 euros au titre des frais d'assurance du tracteur payés en pure perte, celle-ci étant obligatoire même en cas d'immobilisation du véhicule, 695,67 euros au titre des frais de constats d'huissier de justice ; qu'elle serait toutefois déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage, rien ne justifiant que le tracteur soit demeuré dans les locaux de la SARL Établissements Frejabise durant toutes les opérations d'expertise ; Alors 1°) que l'acquéreur doit rapporter la preuve qui lui incombe de l'antériorité du vice caché à la vente ; que l'appréciation de la cour d'appel à cet égard n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas entachée d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en considérant que l'antériorité du vice à la vente était caractérisée, après avoir constaté qu'il n'était pas possible de dater précisément l'intervention au niveau du compartiment du couple conique à l'origine de la panne ni la personne physique ou morale l'ayant effectuée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du code civil ; Alors 2°) qu'en énonçant que le rapport précis et circonstancié de l'expert permettait de caractériser de manière incontestable l'antériorité du vice à la vente, cependant que l'expert avait indiqué (pré-rapport p. 6), de manière hypothétique, que les interventions antérieures à la vente « pouvaient expliquer » la dégradation prématurée du couple conique, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel