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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10326
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 163 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° Y 20-11.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], ou encore [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-11.900 contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry (juge de l'exécution, service des saisies immobilières), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement [Adresse 4], en la personne de M. [W] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [Q], 2°/ à Mme [Q] [W], veuve [F], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Q], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il constaté que le montant de la dernière enchère emportait adjudication de l'immeuble au profit de Mme [W] veuve [F] ; AUX MOTIFS QUE « vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2017 rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [K] [Q], régulièrement publiée au service de la publicité foncière de Chambéry 1, le 17 novembre 2017, volume 2017 S numéro 93 ; vu le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente le 17 janvier 2018 fixant la date de l'audience d'adjudication au 13 mars 2018 ; vu l'information du maire du lieu de situation des immeubles saisis, conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme ; vu l'information de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, SAFER, en application des dispositions de l'article R. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ; vu les formalités de publicité effectuées en vue de l'audience d'adjudication de ce jour, à savoir : - affichage dans les locaux de la juridiction le 9 février 2018, - parution de l'annonce légale dans l'Essor savoyard le 8 février 2018, - parution de l'avis simplifié dans l'Essor savoyard et dans La Savoie le 8 février 2018, - apposition en limite des immeubles saisis de l'avis simplifié à la diligence de la SCP Sannino Vivarelli Silinski, huissiers de justice associés à Chambéry, le 12 février 2018 ; vu l'état des frais de la procédure en date du 7 mars 2018, déposé au greffe par l'avocat poursuivant ; vu les articles L. 322-5, R. 321-1 à R. 321-5, R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59 et R. 332-60 du code des procédures civiles d'exécution et L. 642-18 et suivants et R. 642-22 et suivants du code de commerce ; après avoir entendu Maître [K] [K] de la SCP XXX, avocat au barreau de Chambéry, avocat poursuivant, solliciter qu'il lui soit décerné acte de ses diligences et de ce qu'il déclare que les frais faits pour parvenir à la vente s'élèvent en ce qui concerne le lot numéro 2 du cahier des conditions de vente à la somme toutes taxes comprises de 1 634,77 euros, précision faite que M. [K] [Q] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 19 septembre 2017, et dire qu'il soit procédé ensuite à la vente dont s'agit » (jugement, pp. 1-2) ; ALORS QUE constitue un excès de pouvoir le fait, pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur n'ait été entendu ou appelé ; qu'en prononçant l'adjudication du bien appartenant au débiteur, M. [Q], sans qu'il n'ait été convoqué à l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir en violant l'article 14 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel