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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10327
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 2 123 822 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° Q 19-18.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-18.397 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [X] de sa demande en paiement de la somme de 21.238,22 euros et D'AVOIR limité la condamnation de la Banque Postale au paiement de la seule somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [X] ; Aux motifs que, sur la responsabilité de la banque du fait du paiement du chèque au bénéfice de M. [W] ; que Mme [X] expose avoir rempli le bordereau de remise et déposé le chèque pour le compte de son bénéficiaire, M. [W] le 31 juillet 2009 et qu'ayant constaté qu'il n'avait toujours pas été encaissé le 6 août 2009, elle s'est rendue dans l'agence bancaire où un conseiller financier l'a informée qu'il avait été égaré par la banque, ce qui a rendu nécessaire son opposition et l'émission d'un second chèque de banque, libellé à l'ordre de M. [X] ; qu'elle précise que le fait qu'elle ait déposé le chèque de banque litigieux n'exclut pas qu'il ait été perdu par la suite par les services de la banque ; qu'elle indique que la Banque postale lui a fait signer, ainsi qu'à M. [W], un document dans lequel elle reconnaît expressément avoir égaré le premier chèque de banque ; qu'elle expose être dans l'impossibilité de produire ce document, en raison du refus de la Banque Postale de le lui remettre lors du rendez-vous tenu avec la directrice le 7 septembre 2009 ; qu'elle soutient que son audition par un officier de police judiciaire de la Trinité permet d'établir la réalité des faits et notamment à rapporter la preuve de la perte du chèque de banque par les services de la Banque postale et que l'adage 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' est sans application aux faits juridiques, pour lesquels la preuve se propose par tous moyens ; qu'elle fait valoir qu'avant d'encaisser un chèque, le banquier tiré doit, en application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, procéder à certaines vérifications et notamment s'assurer de l'absence d'opposition au paiement du chèque ; qu'elle rappelle que l'opposition au paiement pour perte emporte révocation immédiate de l'ordre de paiement et interdit au banquier de payer le chèque présenté à l'encaissement, le tiré devant bloquer la provision au profit de l'éventuel porteur de bonne foi ; qu'elle soutient qu'ayant signé le 6 août 2009 une opposition au paiement du chèque émis à l'ordre de M. [W], qui a été acceptée par le centre financier de la banque par fax et téléphone, le chèque ne pouvait être encaissé ; qu'elle précise que la banque ne rapporte pas la preuve que le chèque de banque aurait été encaissé antérieurement à son opposition ; qu'elle déduit du relevé du livret A de M. [W] du 17 août 2009 que le chèque de banque n'a pas été crédité le 6 août 2009 mais seulement déposé sur le livret A de M. [W] dans l'attente de son encaissement effectif ; qu'elle fait valoir qu'il en résulte que son opposition est antérieure à l'encaissement ; qu'elle soutient que la faute de la banque lui a causé un grave préjudice, la privant de la totalité de son épargne, en raison de la saisie-attribution opérée sur le compte de M. [W] ; qu'elle affirme que le premier juge a commis une erreur d'appréciation grave en affirmant qu'elle aurait librement remis le chèque à son bénéficiaire M. [W] et en avançant qu'elle s'en serait dessaisie, alors qu'une fois en possession du chèque libellé au nom de M. [W] elle l'a elle-même déposé à la Banque Postale de la Trinité, remplissant le bordereau de remise de chèque pour le compte de son bénéficiaire ; qu'elle conteste que la condamnation de la banque à lui payer la somme de 21.238,22 euros conduise à son enrichissement sans cause ; qu'en réponse, la Banque postale fait valoir que les consorts [X] sont défaillants dans la charge, qui leur incombe, d'établir la perte du premier chèque de banque par ses services et le fait qu'elle l'aurait admis dans un document ; qu'elle soutient que le procès-verbal d'audition, qui ne retranscrit que les déclarations de Mme [X] n'a pas la moindre force probante et qu'une 'reconnaissance de perte' de chèque par une banque constitue un acte juridique et non un fait juridique, ce qui retire toute substance à l'affirmation selon laquelle l'adage serait inapplicable en l'espèce ; qu'elle estime que Mme [X] n'était pas fondée à former opposition au premier chèque pour 'perte ou vol' ; que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a complété et signé l'attestation sur l'honneur du formulaire de déclaration d'opposition ; qu'elle souligne que Mme [X] indiquant avoir elle-même procédé au dépôt du chèque établi à l'ordre de M. [W], elle n'était pas fondée à faire opposition pour perte à ce chèque ; qu'elle soutient qu'elle-même ne pouvait pas exécuter une opposition pour 'perte ou vol' de chèque, le tireur n'étant pas recevable, en l'absence de dessaisissement involontaire du chèque bancaire, à former opposition au paiement pour perte ; qu'elle fait valoir que la demande d'opposition au chèque litigieux formulée par Mme [X] n'est pas antérieure au virement de la somme figurant sur ce chèque, au bénéfice de M. [W] ; qu'elle précise que le livret A de M. [W] a été crédité de la somme de 21 238,22 euros le 6 août 2009 alors que la demande d'opposition formulée par Mme [X] qui a été enregistrée le même jour à 16 heures, ne pouvait donc plus être exécutée ; qu'elle affirme que l'appelante méconnaît les notions de date de valeur et de crédit ; que le compte de M. [W] a été crédité du montant du premier chèque le 6 août 2009, cette opération étant garantie au 14 août 2009 du fait de l'existence d'une provision suffisante correspondant au montant du chèque ; qu'elle soutient que Mme [X] n'est pas fondée à critiquer l'opération portée au crédit du livret A de M. [W] en raison d'une part du règlement effectif du premier chèque de banque, et d'autre part de l'absence de cause légitime à la demande d'opposition formulée ; qu'elle précise que sa condamnation à payer à Mme [X] une somme de 21 238,22 euros conduirait à un enrichissement sans cause de cette dernière, à son préjudice, alors que les consorts [X] ont librement consenti à l'établissement d'un chèque de banque au bénéfice de M. [W] remis à ce dernier et qu'elle n'a pas à subir les conséquences d'une opposition tardive ; que la banque qui reçoit une opposition au paiement d'un chèque se doit de l'exécuter, sans se faire juge de la pertinence de l'opposition, dès lors que son motif est l'un de ceux visés par l'article L. 136-1 du code monétaire et financier ; qu'il résulte des débats et du bordereau de remise de chèque (pièce 2 de l'appelante) que c'est Mme [X] elle-même, qui a procédé au dépôt du chèque de banque d'un montant de 21.238,22 euros, le 31 juillet 2009, sur le compte CCP ou épargne [Compte bancaire 1] de M. [W] ; qu'il ressort de la 'déclaration de mise en opposition d'un chèque de banque' (pièce 5 de l'intimée) que Mme [X] a fait opposition pour perte le 6 août 2009 à 16h00 à ce chèque de banque 09 955 40 47 G tiré sur le compte [Compte bancaire 2] émis au profit de M. [W] ; que l'agent du centre financier a indiqué, le 7 août 2009, sur ce même document que la formule de chèque de banque avait été débitée sur le compte [Compte bancaire 3], le 5 août 2009, et que la mise en opposition n'avait pu être effectuée en raison du débit de la formule de chèque de banque avant la demande d'opposition ; que cette mention n'est cependant corroborée par aucun relevé, alors qu'il ressort du relevé de compte du livret A de M. [W] (pièce 3 de l'intimée) nº [Compte bancaire 1], également ouvert dans les livres de la Banque postale, que ce n'est qu'à la date du 6 août qu'apparaît l'opération suivante : remise de chèque 06 08 sous réserve d'encaissement jusqu'au 14 08 09 inclus date de valeur 31 07 09 ; qu'en l'état de la réserve d'encaissement, dont elle avait fait état sur le relevé susvisé, la Banque postale était en mesure de procéder à une contre- passation de l'opération sur le compte de M. [W] pour opposition ; que ne le faisant pas, elle a commis une faute ; que cependant, ainsi que le rappelle Mme [X] elle-même en page 6 de ses écritures, l'opposition pour perte entraîne le blocage de la provision au profit de l'éventuel porteur de bonne foi ; qu'en l'absence de perte du chèque, Mme [X] s'en étant volontairement dessaisie en le déposant sur le compte de son bénéficiaire, M. [W], le compte de ce dernier devait être effectivement crédité de ce montant, fût-ce, à une date ultérieure ; que l'opération initialement souhaitée et réalisée par Mme [X] à savoir le dépôt d'un chèque sur le compte de M. [W] a été exécutée, seule l'opposition, pour un motif inexact, ne l'ayant pas été ; que la Banque postale n'est pas responsable du fait que le compte de [W] aurait fait l'objet d'une saisie-attribution, empêchant ultérieurement le retrait des fonds, ce dont il n'est au demeurant justifié par aucune des pièces produites aux débats ; qu'il en résulte que le préjudice de 21.238,22 euros dont Mme [X] demande réparation n'est pas en lien de causalité direct et certain avec la gestion défectueuse de l'opposition par la banque ; que l'appelante sera déboutée de cette prétention ; 1°) ALORS QUE constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même retenu que la Banque Postale avait commis une faute en n'exécutant pas la demande d'opposition formulée par Madame [X] sur le chèque de banque d'un montant de 21.238,22 euros, elle ne pouvait débouter l'exposante de sa demande en affirmant de manière inopérante et infondée « qu'en l'absence de perte du chèque, Madame [X] s'en étant volontairement dessaisie en le déposant sur le compte de son bénéficiaire, Monsieur [W], le compte de ce dernier devait être effectivement crédité de ce montant, fût-ce, à une date ultérieure », car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations relatives aux effets de cette opposition qui s'imposaient à la banque, et elle a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à supposer même que la Banque Postale pût créditer le compte de Monsieur [W] du montant du chèque de banque frappé d'opposition, il résulte aussi des constatations de la cour d'appel que la Banque Postale a émis un second chèque de banque, ce qui obligeait celle-ci à garantir la provision de ce chèque ; que l'émission de ce second chèque de banque d'un même montant au profit d'un tiers tout en sachant que le premier chèque de banque avait été encaissé au bénéfice de Monsieur [W] constituait une faute de la Banque Postale en lien de causalité avec le préjudice subi par Madame [X] ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice de 21.238,22 euros dont Madame [X] demandait réparation n'était pas en lien de causalité direct et certain avec la gestion défectueuse de l'opposition par la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE l'opposition formée contre le paiement d'un chèque est valable lorsque le tireur en a été dépossédé involontairement ; que madame [X] faisait valoir qu'elle n'avait pas remis le chèque de banque à son bénéficiaire, monsieur [W], mais l'avait déposé à la banque le 31 juillet 2009 et que, constatant le 6 août 2009 que ce chèque était introuvable et considéré comme ayant été perdu au sein des services de celle-ci, elle avait fait opposition au guichet ; qu'en affirmant dès lors que Madame [X] s'était volontairement dessaisie du chèque de banque en le déposant sur le compte de son bénéficiaire, Monsieur [W], et qu'il n'avait donc pas été perdu, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le 6 août 2009, le chèque de banque avait été perdu au sein de la banque, c'est à dire après sa remise et avant d'être déposé sur le compte de monsieur [W], comme la banque l'avait reconnu le jour de l'opposition en acceptant d'émettre le même jour un second chèque de banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; 4°) ALORS QUE tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que, sans lui, le dommage ne se serait pas produit ; que le fait que plusieurs évènements aient participé à la réalisation du dommage n'est pas de nature à faire obstacle à l'obligation de chaque responsable d'indemniser l'entier dommage subi par la victime ; qu'en déboutant Madame [X] de sa demande en paiement de la somme de 21.238,22 euros au prétexte que la Banque Postale n'était pas responsable du fait que le compte de Monsieur [W] aurait fait l'objet d'une saisie-attribution, empêchant ultérieurement le retrait des fonds quand le simple fait que d'autres causes aient pu participer à la réalisation du préjudice ne modifiait en rien l'obligation du banquier de réparer l'entier dommage que sa faute antérieure avait contribué à causer, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la Banque Postale au paiement de la seule somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [X] ; Aux motifs que, sur la responsabilité de la banque du fait du rejet du chèque au bénéfice de M. [J] [X], Mme [X] poursuit la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi consécutivement « au rejet pour provision insuffisante du second chèque de banque nº 09554024, dont le montant se trouvait indisponible du fait de la saisie sur compte bancaire dont a fait l'objet son titulaire M. [W], bénéficiaire de l'encaissement du chèque frappé d'opposition » ; qu'elle fait valoir que l'acceptation de la Banque d'émettre un second chèque de banque démontre qu'elle était convaincue que le premier avait été perdu par ses services ; qu'elle en déduit que la banque ne peut valablement affirmer que l'émission du second était dépourvue d'objet dans la mesure où l'opposition était bien recevable ; qu'elle soutient que ce chèque n'aurait pas été dépourvu de provision, lors de sa présentation à l'encaissement le 11 août 2009, si la banque avait refusé le paiement du premier en l'état de son opposition ; qu'elle expose s'être présentée le 13 août 2009 avec M. [W] à la banque pour retirer la somme de 21.238,22 euros et signer une demande de remise de fonds pour retirer l'argent le 24 août 2009, et qu'ils ont à cette occasion été informés par la banque que le compte bancaire de ce dernier était frappé d'une saisie emportant indisponibilité des sommes sur le compte ; qu'elle soutient que la chronologie des faits démontre que lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un second chèque de banque, le 6 août 2009, elle ignorait la saisie sur le compte de M. [W] ; qu'en réponse la Banque postale fait valoir qu'en l'état d'un règlement opéré par le premier chèque, l'émission d'un second, du même montant, était dépourvue d'objet, et que le chèque a d'ailleurs fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision suffisante ; qu'elle allègue que c'est en raison d'une situation de pression, due au comportement de Mme [X] que le guichetier, pris au dépourvu, a procédé à l'émission du second chèque de banque ; qu'elle soutient que la finalité de la seconde opération était de contourner la saisie dont était frappé le compte de M. [W] et que le second chèque était dépourvu à la fois d'objet et de cause licites ; qu'elle souligne que les consorts [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice près de 5 années après leur réclamation du 27 août 2009, sans que celle-ci ne soit suivie de la moindre réitération dans leurs demandes ou saisine du médiateur de la Banque postale ; qu'elle fait valoir qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque faute qui lui soit imputable, de même qu'en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant le quantum des dommages intérêts, aucune demande ne peut être formulée sur le terrain contractuel à son encontre, et, qu'en tout état de cause, il ne peut être sollicité à la fois le remboursement du montant de l'opération litigieuse et des dommages et intérêts supplémentaires ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que Mme [X] ait été avisée le 6 août 2009 de l'existence d'une saisie-attribution sur le compte de M. [W] ; qu'il n'est, en conséquence, pas établi que c'est pour contourner cette mesure d'exécution qu'elle aurait demandé, concomitamment à l'opposition pour perte au chèque de banque à l'ordre de M. [W] l'émission d'un second chèque de banque à l'ordre de M. [J] [X] ; que c'est à juste titre que la Banque postale fait valoir qu'en l'absence de perte du premier chèque, dont elle a pu se convaincre en l'état de son encaissement sur le compte de son bénéficiaire, l'émission du second chèque était privé de cause ; que cependant, Mme [X] justifie d'un préjudice moral, causé par la gestion défectueuse par la Banque postale de ses obligations, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera en conséquence infirmé ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a limité la réparation du préjudice de l'exposante à une somme de 2000 ? au titre de son préjudice moral ; 2/ ALORS QUE Madame [X] faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice moral à la suite du rejet pour provision insuffisante du second chèque de banque, dont le montant se trouvait indisponible du fait de la saisie sur compte bancaire dont avait fait l'objet son titulaire, Monsieur [W], bénéficiaire du chèque frappé d'opposition et que l'acceptation de la banque d'émettre un second chèque de banque démontrait que le premier chèque de banque avait été perdu par ses services et qu'il n'avait pas été encaissé lors de l'émission du second chèque de banque ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter à la somme de 2.000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Madame [X] que c'était à juste titre que la banque postale faisait valoir qu'en l'absence de perte du premier chèque, dont elle avait pu se convaincre en l'état de son encaissement sur le compte de son bénéficiaire, l'émission du second chèque était privé de cause, sans constater qu'à la date de l'émission de ce second chèque de banque, le premier chèque de banque avait été encaissé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-35 du code monétaire et financierarticle L. 131-38 du code monétaire et financierarticle L. 136-1 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel