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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10329
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 8 384 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° D 20-13.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Iroise promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.975 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XXX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [E], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société XXX, 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Iroise promotion, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iroise promotion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iroise promotion ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Iroise promotion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société Iroise Promotion contre la société XXX, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AADD ; AUX MOTIFS QUE la SCP XXX soulève l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause contractuelle de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes ; que le contrat d'architecte conclu entre les parties le 9 juin 2008 comporte dans sa partie 2, cahier des clauses générales, la clause suivante : G10 LITIGES : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » ; que la société Iroise Promotion ne peut soutenir que cette clause ne lui serait pas opposable en raison de son caractère imprécis sur l'ordre compétent et les modalités de saisine, puisque c'est elle qui est à l'origine de la saisine, en 2010, du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France, dans le litige l'ayant opposée à Mme [M] portant sur les honoraires de celle-ci ; que cette clause est claire en ce qu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance (Ch mixte 12 décembre 2014, pourvoi 13-19.684) ; que cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du CPC ; que l'action de la société Iroise Promotion, engagée par assignation du 27 mars 2014, est fondée sur les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil et la clause litigieuse est donc bien applicable ; que la saisine du conseil de l'ordre qui a abouti, le 9 septembre 2010, à un procès-verbal de conciliation, ne portait pas sur la résolution du contrat d'architecte ; que le fait que la société Iroise Promotion ait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France le 1er octobre 2015 ne fait pas échec à l'irrecevabilité puisque la situation n'est pas susceptible de régularisation ; qu'il en est de même de la délivrance d'une nouvelle assignation par la société Iroise Promotion à la société XXX ès qualités le 18 février 2016, soit postérieurement à la saisine du conseil de l'ordre, puisque cette assignation avait uniquement pour objectif de régulariser la procédure à l'égard du liquidateur de la société XXX, ès qualités, et de voir fixer la créance de la société Iroise Promotion au passif de la liquidation judiciaire ; que cette instance a d'ailleurs été jointe le 17 mai 2016 à l'instance principale qui était suspendue dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur ; que la société Iroise Promotion est par conséquent irrecevable en son action à l'égard de la société XXX ès qualités ; 1) ALORS QUE seul le liquidateur judiciaire a qualité pour défendre à une action qui porte sur les droits et actions du débiteur qu'il a pour mission d'exercer ; que, par suite, lorsqu'une clause de conciliation souscrite par le débiteur doit être mise en oeuvre avant toute procédure judiciaire, l'antériorité de cette mise en oeuvre doit alors être appréciée au regard de la date à laquelle l'assignation est délivrée au liquidateur judiciaire qui le représente ; que pour déclarer irrecevable l'action de la société Iroise Promotion contre la société XXX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AADD, tenant au défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes dont relève celle-ci, l'arrêt attaqué a énoncé que la délivrance d'une nouvelle assignation par la société Iroise Promotion au liquidateur judiciaire, ès qualités, le 18 février 2016, soit postérieurement à la saisine du conseil de l'ordre le 1er octobre 2015, ne fait pas échec à l'irrecevabilité de l'action, puisque cette assignation avait uniquement pour objectif de régulariser la procédure à l'égard du liquidateur ès qualités et de voir fixer la créance de la société Iroise Promotion au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, quand seul le liquidateur judiciaire était habile à représenter la société AADD, de sorte que l'antériorité de la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes ne pouvait être appréciée qu'au regard de la date à laquelle le liquidateur avait été assigné, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique ; que pour affirmer que la société Iroise Promotion est irrecevable en son action à l'égard de la société XXX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AADD, la cour d'appel a relevé que l'instance introduite par l'assignation délivrée par la société Iroise Promotion au liquidateur judiciaire le 18 février 2016 a été jointe le 17 mai 2016 à l'instance principale opposant la société Iroise Promotion à la société AADD qui était suspendue dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur ; qu'en statuant ainsi, quand cette jonction d'instances avait laisser subsister la procédure qui opposait la société Iroise Promotion au liquidateur judiciaire, de sorte que l'antériorité de la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes dont relevait l'architecte par rapport à cette assignation devait être appréciée au regard de cette seule procédure, la cour d'appel a violé les articles 122, 367 et 368 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MAF à payer à la société Iroise Promotion seulement la somme de 83 840 euros dans les limites de son contrat ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire, après analyse des plans établis par l'architecte en phase de mission PCG, a constaté que les non-conformités et incohérences soulignées par l'expert amiable en phase permis de construire persistaient en phase PCG et il a relevé les points suivants : - les plans présentent des non-conformités réglementaires en termes d'accessibilité PMR, des non-conformités thermiques, techniques, et en matière de sécurité (garde-corps ) ; que l'expert précise en ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées que les plans établis par la société AADD ne sont pas assez aboutis, que les non-conformités peuvent être corrigées mais qu'elles engendreront une augmentation du coût prévisionnel des travaux. Il ajoute que le coût que doit établir l'architecte au stade PCG ne peut qu'être erroné compte- tenu des plans réalisés ; que concernant les caractéristiques thermiques des bâtiments, il note qu'à la lecture des plans, il apparaît des oublis d'isolation en toiture, en sous face des planchers du rez-de-chaussée et sur certaines parois verticales de logements. Ces oublis peuvent, selon lui, être facilement corrigés, mais, compte tenu de l'avancement du projet, ils occasionnent des erreurs sur les calculs des surfaces des logements à vendre ; qu'il souligne également que les plans ne tiennent pas compte des observations du BET Secoba et du bureau Véritas ; - des incohérences existent dans les pièces graphiques : absence de localisation des gouttières, absence de décroché au niveau des portes d'entrée des villas, escaliers intérieurs non-conformes en terme d'échappée, hauteur des marches des escaliers intérieurs non-conformes car supérieure à 18 cm, gaines techniques entre niveaux ne correspondant pas ; qu'il note que si la majorité de ces incohérences peut être corrigée, ce n'est pas le cas de l'absence des réseaux techniques, d'alimentation et d'évacuation, à ce stade de la mission de l'architecte, qui posera des difficultés techniques qui engendreront des modifications de plans et donc du projet au stade DCE ; - les plans posent des difficultés de compréhension du projet dans sa globalité et de fait, des difficultés dans l'exécution des autres prestations, notamment le coût prévisionnel par corps d'état, le contrôle technique pour les missions confiées au bureau de contrôle. Les prestations ne permettent pas au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et d'estimer le coût de son opération ; que les plans réalisés ne permettent pas de passer en phase DCE ; que l'expert considère que la mission en phase PCG, bien que payée à 100 %, n'a été réalisée qu'à hauteur de 50 %, les plans n'étant pas corrigés en fonction des desiderata du maître de l'ouvrage et pas finalisés puisqu'il manque : - les plans et coupes d'aménagement extérieur avec les différents éléments de construction, la nature et les caractéristiques des matériaux, - les plans des équipements techniques,- les plans des tracés des alimentations et évacuations des fluides,- le document écrit descriptif des ouvrages, qu'il retient que l'architecte n'a pas établi l'ensemble des spécifications demandées en référence à l'article G.3.4 du contrat (Etude de projet de conception générale) ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à tort que la société AADD a considéré que les plans établis en phase PCG étaient définitifs et qu'elle pouvait lancer la phase de consultation des entreprises alors que les plans n'étaient pas aboutis, et que des corrections étaient encore nécessaires pour reprendre des non-conformités et incohérences existantes, éviter des modifications en phase DCE et permettre la compréhension du projet dans sa globalité ; que les non-conformités réglementaires (accessibilité PMR et thermiques) et les incohérences concernant les réseaux sont particulièrement graves puisque leur reprise va engendrer une modification du coût prévisionnel des travaux et des surfaces des logements à vendre, données de base de la commercialisation des logements ; qu'il s'en déduit également que la société d'architecture a mal évalué l'état d'avancement et la qualité du travail qu'elle a effectué et, consécutivement, facturé à la société Iroise Promotion des travaux qu'elle n'avait pas réalisés (facturation à 100 % de la phase PCG et à 50 % de la phase DCE, alors que les plans de la phase PCG n'étaient pas définitifs) ; qu'aucune faute de la société Iroise Promotion n'est par contre démontrée, celle-ci justifiant avoir exécuté le protocole d'accord intervenu dans le cadre de la conciliation organisée par l'ordre des architectes en février 2010 et avoir réglé les sommes dues le 9 novembre 2010 ; que les manquements graves de la société XXX à ses obligations contractuelles justifient que le contrat d'architecte soit résilié à ses torts ; Sur les préjudices : que la société Iroise Promotion sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur la base d'un rapport d'expertise, non contradictoire, de Monsieur [U] en date du 17 juillet 2013 qui distingue cinq postes de préjudices : 1- préjudice lié au défaut de conception, comprenant les honoraires de la société AADD, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS, pour un montant total de 114 800 ? HT. 2- préjudices consécutifs aux modifications du projet, incluant la réinitialisation des maquettes commerciales et des publicités (42 000 ? HT), 3- préjudices de mise aux normes et standards du projet : l'application de la nouvelle réglementation- notamment norme RT 2012- et l'évolution des standards de confort entraîne la majoration du coût des travaux qui ne peut être répercutée sur le prix de vente compte tenu du contexte économique (280 000 ? HT), 4- évolution du coût des matériaux et main d'oeuvre, proportionnelle à l'indice BT 01 (les indices de référence étant 828 et 883) soit une augmentation de 6,6 % à la date de l'expertise (231 000 ?), 5- préjudice lié aux immobilisations financières : frais financiers dus à la prolongation du délai global de l'opération (60 100 ?), la société Iroise Promotion ayant souscrit, pour l'achat du terrain, un crédit de 650 000 ? et les intérêts des emprunts ayant été négociés sur la base d'un taux variable majoré de la commission d'engagement trimestrielle sur la somme de 650 000 ? ; que la résiliation n'ayant d'effet que pour l'avenir, la société Iroise Promotion n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution du contrat résilié et notamment des honoraires de la société AADD, du bureau de contrôle et de coordonnateur SPS ; que compte tenu de la gravité et de la multiplicité des non-conformités affectant le projet de la société AADD, et de la propriété intellectuelle de l'architecte sur son oeuvre jusqu'à la fin de la mission, il n'est pas contestable qu'un nouveau projet va devoir être réalisé ; que toutefois, si la société Iroise Promotion justifie du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire en février 2013, et de l'obtention d'un permis de construire accordé selon arrêté municipal du 7 juin 2013 pour la réalisation de 26 logements, cet arrêté a été annulé, à la suite du recours d'un tiers, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 juillet 2017 et le pourvoi de la société Iroise Promotion n'a pas été admis par le conseil d'Etat (arrêt du 26 juillet 2018) ; que les frais qu'elle a engagés sont les honoraires du nouvel architecte, (note d'honoraires 1 en date du 7 mars 2013, pour la réalisation des phases Esquisse, APS et permis de construire pour un montante de 47 840 ? TTC - note d'honoraires du 5 juillet 2019, pour le permis de construire, version 2, pour un montant de 36 000 ? TTC) et ils sont en lien direct et certain avec les fautes de la société AADD ; que le préjudice subi par la société Iroise Promotion s'élève donc à 83 840 ? ; que le nouveau projet n'étant pas en phase de réalisation et de commercialisation, les autres préjudices allégués, sur la base du rapport [U], ne présentent pas de caractère certain ; qu'aucune pièce n'est produite au soutien de la demande au titre du préjudice financier qui n'est pas justifiée ; que la société Iroise Promotion est déboutée du surplus de ses demandes ; que la MAF doit sa garantie au titre des honoraires du nouvel architecte, qui a dû reprendre le projet, ces frais faisant partie intégrante du préjudice résultant des fautes de son assurée, la société AADD ; qu'elle est bien fondée à opposer les limites de son contrat, qui contient une franchise et un plafond de garantie opposable aux tiers ; que le plafond de garantie applicable est celui au titre des dommages immatériels non consécutifs, en l'absence de dommage matériel au sens des conditions générales du contrat ; que la MAF est condamnée à payer à la société Iroise Promotion la somme de 83 840 ? dans les limites de son contrat ; 1) ALORS QUE la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Iroise Promotion n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution du contrat d'architecte résilié et notamment les honoraires de la société AADD, du bureau de contrôle et de coordonnateur SPS, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant que la résiliation du contrat d'architecte prenne effet au jour de son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon l'expert judiciaire, la mission de l'architecte en phase « projet de conception générale », bien que payée à 100 %, n'a été réalisée qu'à hauteur de 50 % et que les plans réalisés par la société AADD dans cette phase, affectés de non-conformités graves et multiples, n'étaient pas aboutis et ne permettaient pas de lancer la phase de consultation des entreprises ; qu'en énonçant, pour en déduire que la société Iroise Promotion n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution du contrat d'architecte résilié et notamment les honoraires de la société AADD, du bureau de contrôle et de coordonnateur SPS, que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir sans rechercher la date à laquelle la société AADD a cessé d'exécuter correctement le contrat d'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont en principe de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que pour débouter la société Iroise Promotion de sa demande en réparation du préjudice tenant au remboursement des dépenses engagées au titre des publicités effectuées sur la base du projet conçu par la société AADD, la cour d'appel a affirmé que le nouveau projet, confié à un autre architecte, n'étant pas en phase de réalisation et de commercialisation, ce chef de préjudice ne présente pas de caractère certain ; qu'en statuant ainsi sur le seul coût de la réinitialisation des maquettes commerciales et des publicités à venir, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la perte subie au titre des dépenses engagées en publicité pour la commercialisation du projet de la société AADD abandonné en raison des fautes commises par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour débouter la société Iroise Promotion de l'ensemble de ses demandes en réparation à l'exception du préjudice résultant des honoraires du nouvel architecte, la cour d'appel a affirmé que le nouveau projet n'étant pas en phase de réalisation et de commercialisation, les autres préjudices allégués, sur la base du rapport [U], ne présentent pas de caractère certain ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce produite aux débats elle se fondait pour retenir que le nouveau projet immobilier n'est pas en phase de réalisation et de commercialisation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 641-9 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 123 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel