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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10333
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 416 926 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° V 20-13.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Skypost, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.806 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Colis privé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Skypost, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Colis privé, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Skypost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Skypost et la condamne à payer à la société Colis privé la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Skypost. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la demande en restitution de la somme de 4 169,26 euros et déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Skypost en remboursement de la facture d'un montant de 4 169,26 euros, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de la facture et le moyen tiré de la prescription La société Skypost soutient que le délai de prescription débute à compter du jour de la fin des relations contractuelles soit le 17 juin 2014 et l'assignation du 12 mars 2015 a interrompu la prescription qui n'était pas acquise ni au vu du délai d'un an prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce ni du délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce. La société Colis Privé réplique que les demandes de la société Skypost portant sur la facture contestée du 1er octobre 2013 est irrecevable car prescrite depuis le 1er octobre 2014, en vertu de l'article L. 133-6 du code de commerce. Comme le fait observer la société Colis Privé, il y a lieu de distinguer la demande de remboursement de la facture de pénalités de 4.169,26 euros en date du 1er octobre 2013 et les demandes relatives à la rupture du contrat de sous-traitance, intervenue le 12 juin 2014. L'article L. 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. [?] Dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.» La société Skypost et la société Colis Privé ont signé un contrat de sous-traitance de livraison de colis le 10 juin 2013 et sont donc soumises aux dispositions légales spécifiques relatives au transport de marchandises. La facture de pénalité dont le remboursement est réclamé est datée du 1er octobre 2013, pour des livraisons intervenues en septembre 2013 ; lorsque la société Skypost a fait délivrer le 12 mars 2015, l'assignation à la société Colis Privé, l'action en remboursement de la facture émise dans le cadre de l'exécution du contrat de transport était prescrite depuis le 1er octobre 2014, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la poursuite de la relation contractuelle. Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal de commerce a jugé que la demande de la société Skypost relative à la contestation de la facture émise par la société Colis Privé n'était pas prescrite » ; 1°) ALORS QUE toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'en appliquant cette prescription annale à une facture de pénalités en date du 1er octobre 2013 qui trouve son fondement non dans le contrat de transport mais dans l'article 5 du contrat de sous-traitance de transport qui régit les relations entre le commissionnaire et son sous-traitant, la cour a violé l'article L. 133-6 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SKYPOST de sa demande tendant à voir la société Colis Privé condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros pour non-respect du délai de préavis, AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat La société Skypost fait valoir que la société Colis Privé justifie la rupture immédiate et sans préavis du contrat en se fondant sur une violation grave et répétée à l'obligation de qualité ou de continuité alors même que ces obligations ne figurent pas clairement dans le contrat et que la société Skypost n'a pu s'engager en connaissance de cause, que les obligations de qualité visées ne constituent que des obligations de moyens et ne constituent pas des manquements graves, que le contrat est déséquilibré en ce qu'il contient des obligations qui sont favorables à l'excès à la société Colis Privé, qu'au regard du nombre de colis à livrer et du secteur imposé à la société Skypost, elle ne pouvait être en mesure de respecter les taux surévalués, que la société Colis Privé n'a pas respecté l'obligation générale de loyauté et de bonne foi dans la formation et l'exécution du contrat. La société Colis Privé répond que la livraison du colis dans les délais impartis et l'absence de litiges ou de réclamation à ce titre avec les destinataires finaux est une obligation intrinsèque et essentielle du sous-traitant dans le cadre du contrat, que les cocontractants ont fixé au contrat et par avenant des objectifs et des taux de qualité de service dans le cadre desquels le distributeur se voyait verser des bonus en cas de dépassement des objectifs, que la société Skypost s'est engagée aux termes du contrat à disposer et prévoir des moyens humains et logistiques suffisants pour assurer sa mission, de sorte qu'elle ne peut prétendre aujourd'hui que le contrat était déséquilibré, que la société Skypost a fait l'objet de nombreuses mises en demeure et d'alertes qualité pour des taux de réclamation et de livraison peu satisfaisants. L'article 1 du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 10 juin 2013 stipule : 'durée du contrat et résiliation : Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il pourra être résilié à tout moment par Colis Privé par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis : - d'un mois si la durée des relations contractuelles est inférieure à six mois ; - de deux mois si la durée des relations contractuelles est comprise entre six mois et un an ; - de trois mois si la durée des relations contractuelles est supérieure à un an. [ ] Par ailleurs, le présent Contrat pourra être résilié de plein droit, sans préavis et sans indemnité, par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une des obligations mises à sa charge par le présent contrat. En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de qualité ou de continuité de la prestation par le sous-traitant (exigence substantielle des clients de Colis Privé), sauf cas de force majeure, Colis Privé adressera au sous-traitant une mise en demeure d'y remédier dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception de la lettre. A défaut d'y remédier dans ce délai, le présent Contrat sera alors résilié de plein droit. » Selon les dispositions de l'article L. 442-6 2° du code de commerce, la SAS Colis Privé pourrait engager sa responsabilité pour avoir soumis ou tenté de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le représentant de la société Skypost a écrit à deux reprises à la société Colis Privé les 11 et 13 juin 2014, postérieurement à la résiliation du contrat, pour lui indiquer qu'elle ne parvenait pas à respecter les objectifs qui lui avaient été fixés car le gérant effectuait seul la tournée sur un secteur étendu. Il est mentionné au contrat que les prix des prestations ont été calculés et déterminés par le distributeur, que le prix de la prestation tient également compte de la réalisation des livraisons en fonction d'un taux de service et de la qualité de service : Il est prévu un bonus en fonction du taux de service et de qualité atteint. La société Skypost a pu proposer un prix de prestation en fonction des exigences posées par son cocontractant ; l'objectif à atteindre est mentionné dans le contrat ce qui a permis à la société Skypost de déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser la prestation. Il est prévu à la date anniversaire du contrat la possibilité pour chaque partie de renégocier le prix de la prestation. Au vu de l'économie générale du contrat, et des clauses du contrat, il ne peut être retenu que la société Colis Privé a tenté de soumettre la société Skypost à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La société Colis Privé reproche à la société Skypost les manquements suivants : -rendez-vous domicile non respectés ; -rendez-vous relais non respectés ; -repostage sur colis non avisés et retournés sous deux jours ; -repostage sur colis non avisés et retournés sous plus de deux jours. La société Colis Privé a adressé des mises en demeure à la société Skypost : -le 11 septembre 2013 avec pour objet 'alerte qualité' ; -le 19 septembre 2013 avec pour objet 'mise en demeure qualité' ; -le 8 novembre 2013 avec pour objet 'mise en demeure qualité ; -le 4 février 2014 avec pour objet 'mise en demeure qualité' ; -le 4 février 2014 avec pour objet 'alerte qualité' ; -le 30 mai 2014 avec pour objet 'mise en demeure qualité' ; Aux termes de ces mises en demeure, il était reproché à la société Skypost un défaut de qualité satisfaisant et non conforme aux engagements contractuels : 'nous constatons que les délais de livraison ne sont pas tenus ce qui engendre un taux très important de réclamations par les destinataires ....De plus, vous ne respectez les rendez-vous et les relais de façon systématique, vous ne répondez pas aux enquêtes transmises par le service relation clients et vous ne renvoyez pas les colis demandés en retour comme les procédures l'exigent.' Au cours de l'exécution du contrat, sur une période de quelques mois, la société Skypost a reçu plusieurs mises en demeure relatives à la qualité de ses prestations ; il n'est pas reproché à la société Skypost de ne pas atteindre l'objectif fixé mais d'en être très éloignée. Aux termes de son courrier en date du 12 juin 2014 mettant fin à la collaboration, la société Colis Privé mentionne les résultats suivants à l'appui de la résiliation du contrat : taux de livraison en MET + 2 : objectif : 95 % / - au 20 février 2014 : 52,3 % - au 8 mars 2014 : 62,8 % - au 26 avril 2014 : 69 % - au 15 mai 2014 : 64,3 % - au 5 juin 2014 : 64,3 % taux de réclamations clients nursés en 2014 (objectif contractuel à 0,80 %) semaine 5 : 6,62 % semaine 6 : 8,94 % semaine 17 : 5,10 % semaine 22 : 7,69 % semaine 23 : 10,64 % La société Colis Privé ayant régulièrement mis en garde la société Skypost sur les résultats insatisfaisants et celle-ci n'ayant pas mis en place les moyens de nature à y remédier et à améliorer les conditions de remise et de retour des colis, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les manquements répétés de la société Skypost dans l'exécution du contrat alors qu'elle avait reçu des alertes et mises en demeure justifient la résiliation du contrat par la société Colis Privé sur le fondement de l'article 1 du contrat sans avoir à respecter de préavis », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la rupture du contrat de sous-traitance Attendu que la SAS Colis Prive expose qu'elle a signalé à plusieurs reprises à la SARL SKYPOST le non-respect des délais de livraison ainsi que de nombreuses réclamations de clients. - Alerte qualité du 18 septembre 2013, - Mise en demeure qualité du 19 septembre 2013, - Mise en demeure qualité du 8 novembre 2013, - Alerte qualité du 4 février 2014, - Mise en demeure qualité du 4 février 2014 ; Attendu que la durée et la résiliation du contrat sont régies par l'article 1 stipulant que ce contrat pourra être résilié de plein droit, sans préavis et sans indemnité, en cas de manquements graves et répétés constatés dans l'exécution de la prestation par le sous-traitant ; Attendu que les mises en demeure et alertes notifiées à la SARL SKYPOST permettent d'établir l'existence de manquements répétés justifiant, sur le fondement de l'article 1 du contrat, la rupture de celui-ci, sans préavis, par la SAS COLIS PRIVE ; », ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions d'appel de la société SKYPOST faisant valoir que le contrat de sous-traitance ne comporte pas de règle relative à une quelconque obligation de qualité à respecter dont la méconnaissance entraînera une faute contractuelle et que les critères de qualité prévus par l'article 6 de ce contrat servent uniquement à calculer une rémunération complémentaire (bonus) et non à sanctionner le distributeur, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 133-6 du code de commerce.article L. 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-6 du code de commerce ni du délai de ciarticle L. 133-6 du code de commerce disposearticle 1 du contrat sans avoir à respecterarticle 1269 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de sousarticle 1 du contrat de sousarticle 1 du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel