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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10335
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° Q 19-15.844 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-15.844 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le commandement de payer du 5 juillet 2017 et les commandements de saisie-vente des 22 et 25 août 2017 délivrés à Monsieur [N] à hauteur de la seule somme en deniers ou quittances de 16.176,40 euros en principal et intérêts au taux légal entre créanciers professionnels arrêtés au 31 juillet 2018 ; D'AVOIR débouté Madame [Z] de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à des frais irrépétibles ; Aux motifs propres que, le premier juge a justement rappelé qu'aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession d'une créance s'étend aux accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ; la cession de la créance emporte ainsi celle des accessoires qui y sont attachés et qui en renforcent le paiement au nombre desquels figure le titre exécutoire afférent à la créance cédée, qui n'est pas spécialement attaché à celui qui en a sollicité la délivrance, mais qui suit la créance cédée sans qu'il soit nécessaire qu'il soit expressément mentionné dans l'acte de cession ; en l'espèce la SACO a obtenu un jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 2 février 1988, condamnant Monsieur [N] à lui payer la somme globale de 94.886,50 francs (14.465,35 euros) ainsi que les intérêts dus depuis le 1er mars 1986 au taux de 16,80 % par an, et 9.498,65 francs (1.446,53 euros) au titre de la clause pénale ; la créance de la SACO a été cédée à Madame [Z] par acte authentique en date du 27 juin 1991 ; Madame [Z] a acquis une créance qui comporte parmi ses accessoires le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 2 février 1988 et les inscriptions hypothécaires ; cependant, elle a acquis ladite créance en son état au jour de la cession ; or il ressort de l'acte de cession, qu'antérieurement à la cession constatée par le notaire, ce dernier a recueilli la remise de dettes effectuée par la SACO au profit de Monsieur [N], remise expressément acceptée par Monsieur [N], l'acte mentionnant expressément que la SACO 'libère le débiteur du reste de la dette' ; la cession de créance elle-même, est ainsi libellée pour ce qui concerne la créance de la SACO : Madame [G] secrétaire notariale agissant en qualité de mandataire de Monsieur [E] [E] [secrétaire général agissant pour le compte de la SACO en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 15 janvier 1991] cède sans autre garantie que celle de l'existence et de la légitimité de la créance cédée à Madame [Y] [Z] comparante d'autre part qui accepte : pour Monsieur [E] la somme de 95.000,00 francs? à l'effet de quoi Madame [G] ès qualités, subroge avec la garantie sus exprimée Madame [Z] dans tous les droits généralement quelconques et notamment dans l'effet des inscriptions hypothécaires prises au bureau des hypothèques d'[Localité 1] le 9 mai 1988 volume 862 n° 147 et le 7 avril 1987 volume 841 n° 59 ; l'acte mentionne en outre que le prix de 95.000,00 francs a été payé hors la comptabilité du notaire au cédant qui en consent bonne et valable quittance ; Madame [Z] ne peut réclamer plus de droits qu'elle n'en a acquis, le montant de la créance cédée est de 95.000,00 francs en principal, sans mention d'un taux d'intérêt ni d'un point de départ du cours desdits intérêts. ; Sur les intérêts, Madame [Z] se trouve par l'effet de la cession, subrogée dans les droits de la société SACO ; le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt ; il en résulte, d'une part, que Madame [Z] ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal, le reste de la dette - au-delà de la somme de 95.000,00 francs - qui comprend les intérêts résultant des dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 2 février 1988, ayant été remis par la société SACO créancier cédant, antérieurement à la cession de la créance ; les parties étant toutes deux des professionnels de l'agriculture, le taux d'intérêt applicable est le taux légal des créanciers professionnels ; d'autre part, la première mise en demeure, dont justifie le créancier et qui fait courir les intérêts, est le commandement du 26 juin 2015 date du premier commandement délivré à Monsieur [N] valant première mise en demeure, validé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 janvier 2017 ; enfin, sur la clause pénale, cette dernière est un poste de la créance antérieur à la cession, qui fait partie du 'reste de la dette' dont Monsieur [N] a été libéré avant la cession ; il en résulte que le commandement litigieux doit être validé pour la somme de 14.482,66 euros avec les intérêts au taux légal entre créanciers professionnels à compter du 26 juin 2015 ; le principal a été réglé par chèque établi à l'ordre de la CARPA le 31 juillet 2018 pour un montant de 14.482,66 euros ; les intérêts aux taux légaux entre créanciers professionnels courant à compter du 26 juin 2015, doivent être arrêtés au 31 juillet 2018 à la somme de : - 2015 : 2ème semestre : 14.482,66 x 0.99 % / 365 x 183 = 71,88 euros ; - 2016 : 1er semestre : 14.482,66 x 1.01 % / 365 x 182 = 72,93 euros ; - 2016 : 2ème semestre : 14.482.66 x 0.93 % / 365 x 183 = 67,52 euros.- 2017 1er et 2ème semestres : 14.482,66 x 5,90 % = 854,47 euros ; - 2018 (jusqu'au 31 juillet) 14.482,66 x 5.89 % / 365 x 213 = 497,79 euros- total : 1.564,59 euros ; cependant monsieur reconnaît devoir la somme de 1.693,74 euros au titre des intérêts, cette somme sera donc retenue ; le commandement est donc validé pour la somme en deniers ou quittances de 16.176,40 euros ; le jugement est donc émendé en ce sens ; Et aux motifs éventuellement adoptés que, sur la créance de Madame [Z], sur le taux d'intérêt applicable : la cession de l'acte des 13 et 27 juin 1991 précise qu'elle est consentie et acceptée moyennant le prix de 95.000 francs pour la Saco, somme dont il est indiqué qu'elle a été payée dès avant la date de l'acte hors de la comptabilité du notaire ; la subrogation est à la mesure du paiement ce qui prohibe l'enrichissement du subrogé qui a consenti une avance sans pouvoir profiter de l'ensemble des droits du créancier dans lesquels la subrogation le place ; toutefois, en matière conventionnelle, les parties sont libres d'aménager contractuellement leurs relations extérieures à la subrogation ; ce principe de l'absence de droit du subrogé aux intérêts conventionnels de la créance qu'il a payée, sauf atténuation par l'effet de la liberté des parties est la solution jurisprudentielle constante reprise par l'article 1346-4 du code civil qui emporte un tempérament à l'effet translatif de la subrogation et affirme que le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt ; dès lors, Madame [Y] [Z] qui ne se prévaut d'aucun nouvel accord avec le débiteur, ne peut prétendre au bénéfice des intérêts conventionnels de la créance échus après la date du paiement subrogatoire et jusqu'au complet paiement ; il ne peut s'agir que des intérêts au taux légal ; Sur la clause pénale : Si la subrogation transmet à son bénéficiaire la créance et ses accessoires, c'est dans la limite de ce qu'a payé le subrogé ; aux termes de l'acte de cession, Madame [Z] a réglé une somme de 95.000 francs à laquelle la société Saco a limité sa créance qui était de 170.000 francs ; il se déduit nécessairement de cet acte de cession rapproché des termes du jugement du 2 février 1988 que le montant de 95.000 francs est forfaitaire et inclus les causes du jugement du 2 février 1988 en principal, clause pénale et les intérêts conventionnels échus ; par conséquent, Madame [Z] est mal fondée à réclamer une quelconque somme au titre de la clause pénale ; 1°) ALORS QUE la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre du débiteur ; qu'en l'espèce, l'acte notarié des 13 et 27 juin 1991 de cession de créance au profit de Madame [Z] a limité le principal de la créance à hauteur de 95.000 francs et a subrogé Madame [Z] dans tous les droits, actions et privilèges de la société Saco résultant du jugement du 2 février 1988, accessoire de la créance cédée, conférant ainsi à Madame [Z] le bénéfice des intérêts contractuels consacrés par ledit jugement ; qu'en retenant que, faute de mention d'un taux d'intérêt et d'un point de départ du cours desdits intérêts, Madame [Z] n'avait droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU' il ressort de l'acte notarié des 13 et 27 juin 1991 que la créance résultant du jugement du 2 février 1988 n'a été réduite qu'en principal à la somme de 95.000 francs (14.482,66 euros), Madame [Z] étant subrogée dans tous les droits, actions et privilèges de la société Saco résultant du jugement du 2 février 1988, accessoire de la créance cédée ; qu'en retenant que les intérêts résultant des dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 2 février 1988 avaient été remis par la société Saco, créancier cédant, antérieurement à la cession de la créance, quand seul avait été remis une partie du principal de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU' il ressort de l'acte notarié des 13 et 27 juin 1991 que la créance résultant du jugement du 2 février 1988 n'a été réduite qu'en principal à la somme de 95.000 francs (14.482,66 euros), Madame [Z] étant subrogée dans tous les droits, actions et privilèges de la société Saco résultant du jugement du 2 février 1988, accessoire de la créance cédée ; qu'en affirmant que la clause pénale était un poste de la créance antérieur à la cession qui faisait partie du « reste de la dette » dont Monsieur [N] avait été libéré avant la cession, cependant que celui-ci avait été uniquement libéré d'une partie du principal de la dette, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1346-4 du code civil qui emporte un tempéramarticle 1134 du code civilarticle 1321 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel