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Cour de Cassation · comm — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10336
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10336 F Pourvoi n° Q 19-21.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-21.640 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Tutto Va Bene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tutto Va Bene, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 et la condamne à payer à la société Tutto Va Bene la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, déclaré prescrite l'action en recouvrement des échéances exigibles antérieurement au 26 décembre 2012, et D'AVOIR validé à la somme de 3.314,69 euros, la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2018 sur les comptes bancaires de la Sarl Tutto Va Bene détenus par la Banque Edel dénoncée à la société Tutto Va Bene le 14 juin 2018 et ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus, AUX MOTIFS QUE le litige devant la cour se limite à l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, à la créance de la CRCAM ; qu'il n'est plus contesté que la CRCAM dispose d'un titre exécutoire, l'acte notarié du 30 décembre 2005 portant deux prêts régulièrement cédés in fine à la Sarl Tutto Va Bene ; qu'aux termes de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas 3) à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une créance est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respectives ; qu'en l'espèce, les prêts étaient remboursables en 84 mensualités ; qu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée par la banque, ces prêts sont venus à échéance le 5 janvier 2013, date fixée en page 3 de l'acte authentique du 30 décembre 2005, le capital restant dû à cette date étant nécessairement réduit à zéro et ne restaient donc dues que des échéances impayées ; que la prescription se divisant comme la dette elle-même, elle a pour point de départ chacune des dates d'exigibilité de chacune des échéances impayées ; que le premier acte interruptif de prescription est le commandement aux fins de saisie-vente du 26 décembre 2017 ; que l'action en paiement des mensualités impayées antérieures au 26 décembre 2012 est prescrite ; que ne demeurent donc dues que les échéances du 5 janvier 2013 pour des montants respectifs de : - prêt TO2RJV019 : 2 282,47 euros augmentée des intérêts de retard d'un montant de 476,29 euros, soit un total de 2 758,76 euros, et prêt T02RJV029 : 444,81 euros augmentée des intérêts de retard d'un montant de 111,12 euros, soit un total de 555,93 euros, total : 3.314,69 euros ; que la saisie-attribution doit donc être validée à la somme de 3.314,69 euros. ALORS QUE la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci ; qu'ayant constaté que le litige devant la cour se limite à l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, à la créance de la Caisse exposante, qu'il n'est plus contesté que la Caisse dispose d'un titre exécutoire, l'acte notarié du 30 décembre 2005 portant deux prêts régulièrement cédés in fine à la Sarl Tutto Va Bene, puis affirmé qu'aux termes de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé, que lorsqu'une créance est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respectives, la cour d'appel qui décide qu'aucune déchéance du terme n'ayant été prononcée par la banque, les prêts sont venus à échéance le 5 janvier 2013, le capital restant dû à cette date étant nécessairement réduit à zéro et ne restaient donc dues que des échéances impayées, que la prescription se divisant comme la dette elle-même, elle a pour point de départ chacune des dates d'exigibilité de chacune des échéances impayées, que le premier acte interruptif de prescription est le commandement aux fins de saisie-vente du 26 décembre 2017 et que l'action en paiement des mensualités impayées antérieures au 26 décembre 2012 est prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constations dont il ressortait que la créance de prêt étant de nature commerciale seule la date d'exigibilité se situant au terme convenu, soit le 5 janvier 2013, devait être retenue et elle a violé l'article L. 110-4 du commerce par refus d'application et l'article 2233 du code civil par fausse application ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du commerce par refus darticle L. 110-4 du code de commercearticle 2233 du code civilarticle 2233 du code civil par fausse application
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel