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Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10339
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° S 19-21.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Oryon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-21.596 contre un arrêt n° RG 17/00890, rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [D], anciennement épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oryon, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oryon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oryon et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Oryon. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [J] n'est pas la débitrice de la société Oryon quant à la créance de celle-ci en exécution du contrat de bail en date du 12 avril 2010 et ordonné en conséquence la mainlevée des mesures de saisie des droits d'associés au sein des sociétés Saint André Couture, Atelier de confection [J] et [Adresse 3], AUX MOTIFS QUE sur la régularité des mesures de saisie, l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; Que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; Que pour contester la régularité des mesures de saisie attribution pratiquées à son encontre, Mme [D] soutient ne pas être la débitrice des loyers et charges locatives impayés dont la société Oryon lui réclame le paiement, la société Maison Pirsch étant selon elle rétroactivement devenue, par l'effet de la substitution et des actes de cession qu'elle a signés le 21 avril 2016, l'unique cessionnaire du bail commercial dont le tribunal de commerce a ordonné la poursuite dans son jugement du 22 mai 2014, arrêtant le plan de cession de la société [Y] [E] Production ; Que l'appelante fait valoir qu'elle n'a, à titre personnel, jamais eu la qualité de cessionnaire et de partie au contrat de bail, même si c'est elle qui a présenté l'offre de reprise au tribunal de commerce ; Qu'elle précise également que la société Oryon, présente à l'audience devant le tribunal de commerce, savait que l'offre de reprise avait été faite au nom d'une société en cours de constitution qui devait la substituer, soulignant que les statuts de la société Maison Pirsch déposés le 9 juin 2014 visent d'ailleurs expressément la reprise à son compte des formalités relatives à l'établissement de l'offre de rachat de la société [Y] [E] Production et à l'exécution du jugement adoptant le plan de cession ; Qu'au visa des articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce, Mme [D] soutient dès lors que seule la société [Y] [E] (sic) est réputée avoir accompli l'offre de reprise et être partie au contrat de bail ; Qu'il sera pris acte qu'aux termes de ses dernières écritures, la société Oryon confirme qu'il n'a jamais été question, pour elle, de prétendre que Mme [J] est sa locataire par l'effet du jugement du tribunal de commerce ; Que l'intimée fait en revanche valoir qu'en sa qualité de cessionnaire entrée en possession du bail par l'effet du jugement du 22 mai 2014 avant la société qu'elle s'est substituée, Mme [D] est demeurée de ce fait sa débitrice en raison de la clause de garantie solidaire insérée audit contrat qui stipule : « dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous locataire, pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation s'étendra à tous les cessionnaires et sous locataires successifs occupants ou non les lieux et ce pendant la durée restant à courir de la période de 9 ans au cours de laquelle la cession ou sous location aura été consentie » ; Que toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'acte de cession a été signé le 21 avril 2016 entre la société [Y] [E] Production représentée par l'administrateur judiciaire et la société Maison Pirsch avec effet rétroactif au 23 mai 2014 à 00 h 00 ; Que contrairement à ce que soutient l'intimée, cet acte pris en vertu du jugement arrêtant le plan de cession et ordonnant la poursuite du bail commercial lui est opposable, sachant qu'elle a comparu à l'audience devant le tribunal de commerce et que cet acte est conforme au jugement du 22 mai 2014, qui avait autorisé la prise de jouissance des actifs cédés à compter du 23 mai 2014 à 00 h ; Que Mme [D], par l'effet de cet acte de cession et de la substitution à laquelle le tribunal de commerce avait donné son accord, n'a donc jamais eu la qualité de cessionnaire du droit au bail et n'était dès lors pas tenue à la garantie de loyers sauf à la société Oryon à rapporter la preuve que l'appelante avait à titre personnel pris possession et bénéficié de la jouissance des lieux avant la régularisation de l'acte de cession ; Qu'or, il résulte des pièces du dossier que cette prise de possession des lieux n'est nullement établie par l'intimée qui affirme que Mme [D] exploitait les lieux en son nom personnel dans l'attente des actes de cession sans toutefois ne produire aucune pièce pour le démontrer ; Qu'en outre, il résulte des pièces produites par l'appelante que la société Maison Pirsch a repris à son compte les engagements résultant du plan de cession dont l'exécution du bail ; Qu'en effet, en annexe des statuts de la société [Y] [E] signés le 13 juin 2014 et déposés au greffe du tribunal de commerce le 9 juillet 2014 figure l'état des actes accomplis pour le compte de la société nouvellement constituée dont notamment « les formalités relatives à l'établissement de l'offre de rachat de la société [Y] [E] Production puis à l'exécution du jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon adoptant le plan de cession », mention étant faite que cet état a été présenté aux associés avant la signature des statuts dont la signature emportera reprise des engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Rcs ; Que la société Oryon conteste que cette reprise d'engagement par la société [Y] [E] lui soit opposable, soutenant que l'offre de reprise n'a pas été présentée par Mme [D] au nom d'une société en constitution ; Qu'or, il ressort de la lecture du jugement arrêtant le plan de cession que le tribunal de commerce a retenu l'offre faite par Mme [D] après avoir notamment relevé la garantie financière que constituait l'entrée de la société Fim à hauteur de 10% du capital de la nouvelle société dont Mme [D] serait la gérante, ce dont il se déduit que l'appelante avait clairement indiqué son intention de constituer une nouvelle société qui devait la substituer dans le cadre de la reprise de l'activité de la société [Y] [E] Production ; Que l'engagement pris par Mme [D] devant le tribunal a donc bien été fait au nom d'une société en formation en l'espèce la société [Y] [E] (sic) qui a régulièrement repris cet engagement à son compte ; Qu'ainsi, en application des dispositions des articles L 210-6 du code de commerce, et 1843 du code civil, cette société est réputée être l'offrant de la reprise de la société [Y] [E] Production ; Qu'elle a également repris à son compte, au titre de l'exécution du jugement, le procès verbal de constat d'huissier établi le 23 mai 2014 dans les lieux loués à la demande de Mme [D] ès qualités de gérant de la société [Adresse 3] se déclarant repreneur des activités de la société [Y] [E] Production, étant noté que la société [Adresse 3] est associée au sein de la société Maison Pirsch, il en découle que Mme [D] n'a pas agi en son nom personnel, lors de l'entrée en possession des lieux loués ; Que par ailleurs, pour justifier que la société Maison Pirsch dès son immatriculation au Rcs exploitait les lieux, Mme [D] produit des échanges de mails du 15 octobre 2014 entre la société Maison Pirsch et la sous préfecture de [Localité 1], des factures Edf de 2015 au nom de la société Maison Pirsch mais surtout un échange de correspondances entre cette dernière et la société Oryon courant juillet 2014 concernant la rénovation des locaux ; Qu'il résulte notamment du courrier de la société Oryon du 29 juillet 2014 adressé à « Maison [E] Mme [B] [D] » qu'à cette date, l'intimée considérait cette société comme la preneuse des lieux, la mettant d'ailleurs en demeure de réaliser les travaux ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Oryon à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas que Mme [D] a pris en son nom personnel possession des lieux loués avant que n'intervienne l'acte de cession, les pièces présentées par l'appelante démontrant le contraire ; Que dès lors, en l'absence de preuve de la prise de possession par Mme [D] des lieux loués, la société Maison Pirsch qui s'est substituée à Mme [D] est bien, par l'effet de l'acte de cession, l'unique cessionnaire du droit au bail commercial depuis le 23 mai 2014 à 00h, et par voie de conséquence, seule débitrice des loyers et charges locatives impayés depuis cette date, la société Oryon ne pouvant se prévaloir de la clause de garantie solidaire à l'encontre de l'appelante qui n'a jamais eu la qualité de cessionnaire ; Qu'il s'en déduit que la société Oryon ne pouvait donc pas procéder au recouvrement de sa créance par des mesures de saisie visant Mme [J] à titre personnel ; Qu'il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée des trois mesures de saisie des droits d'associés de Mme [D] qui ont été pratiquées les 11, 12 et 13 mai 2016 ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE en application des articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, la reprise de ces engagements ne pouvant résulter que de la signature, par les associés, des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, ou d'un mandat donné par les associés au gérant ou à l'un d'entre eux, et déterminant, dans leur nature et leurs modalités, les engagements à prendre ou encore d'une décision prise par la majorité des associés après l'immatriculation de la société ; que la cour d'appel, pour décider que Mme [J] n'était pas la débitrice de la société Oryon quant à la créance de loyers et de charges locatives, en exécution du contrat de bail commercial du 12 avril 2010, a retenu qu'en annexe des statuts de la société [Y] [E] Production signés le 13 juin 2014, figurait un état des actes accomplis pour le compte de la société, et notamment les formalités relatives à l'établissement de l'offre de rachat et à l'exécution du jugement adoptant le plan de cession mais n'a pas constaté que les engagements résultant du bail litigieux avaient été mentionnés dans cet état, en leur nature et leurs modalités et que l'une ou l'autre des formalités exigées pour la reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation avait été accomplie ; qu'en statuant ainsi, pour nier la qualité de débitrice des loyers de Mme [J] et ordonner la mainlevée de saisies pratiquées par la société Oryon, la cour d'appel a violé les articles L 210-6 et R 210-5 du code de commerce ; 2) ALORS QUE la reprise des engagements souscrits par une personne ne peut s'opérer au nom d'une société constituée que dans le cas où les engagements devant être repris ont été pris au nom et pour le compte de la société en formation, à défaut de quoi, la reprise est inopposable au contractant ; que la cour d'appel a déduit de ce que le jugement arrêtant le plan de cession avait relevé que l'entrée dans le capital d'une société tierce constituait une garantie financière que Mme [J] avait indiqué son intention de constituer une société devant la substituer dans la reprise et que l'engagement pris avait ainsi été fait au nom d'une société en formation ; que ces énonciations procèdent d'une double confusion, soit de l'engagement personnel avec faculté de substitution et de l'engagement pris au nom d'une société en formation et de l'engagement de reprise d'une société et l'engagement de reprise, par une société en formation, des obligations de la société reprise résultant notamment du bail de ses locaux ; qu'en statuant ainsi, pour dire que la société Maison Pirsch, cessionnaire, avait repris le bail formé entre la société Oryon et la société reprise et que Mme [J] n'était pas débitrice du bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société Oryon à payer à Mme [J] la somme de 5000 ? à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des saisies abusives, AUX MOTIFS QUE sur la demande indemnitaire de Mme [J], soutenant que les trois mesures de saisie litigieuses étaient inutiles et abusives, Mme [D] demande réparation du préjudice qui en est résulté sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'une somme de 10 000 ? ; Que la société Oryon ne formule aucun moyen de défense spécifique pour s'opposer à cette prétention ; qu'elle fait valoir que ces mesures de saisie l'ont privée de la libre jouissance de ses économies et de l'usage de ses comptes bancaires ; Qu'elle précise s'être vue refuser des prêts personnels pour financer le permis de conduire de l'un de ses enfants, et d'un projet immobilier ; Qu'il résulte des précédents développements que la société Oryon connaissait au plus tard à compter de juillet 2014 l'identité du repreneur du bail ; Que même si la régularisation de l'acte de cession n'est intervenue qu'en avril 2016, l'intimée ne pouvait ignorer que Mme [D] s'était substituée la société [Y] [E] (sic) sachant qu'elle était présente lors de l'audience au cours de laquelle cette substitution avait reçu l'accord du tribunal de commerce ; Qu'or, la société Oryon a fait malgré tout directement pratiquer les mesures de saisies litigieuses à l'encontre de Mme [D] qui n'occupait pas les lieux loués à titre personnel mais surtout les a maintenues malgré la production par l'appelante de l'acte de cession confirmant, si elle pouvait encore en douter, la substitution opérée avec la société [Y] [E] (sic) rétroactivement au 23 mai 2014 ; Que ces saisies apparaissent abusives ; Que si le mail émanant de son banquier ne suffit pas à établir le lien entre ces saisies et les refus de prêts invoqués par Mme [D] pour justifier son préjudice, son interlocuteur évoquant une saisie attribution sur un compte bancaire de la Bnp, il n'en demeure pas moins que la contrainte résultant d'une mesure d'exécution forcée cause nécessairement un préjudice moral à la personne visée qui n'a plus la libre disposition de ses valeurs mobilières ; Qu'il convient dès lors de condamner la société Oryon à verser à Mme [D] en réparation de son préjudice moral la somme de 5000 ? de dommages intérêts ; 1) ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt sur le fondement des critiques développées dans le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a dit abusives les mesures de saisie pratiquées par la société Oryon sur les droits d'associés de Mme [J] et l'a condamnée à lui payer la somme de 5000 ? à titre de dommages intérêts ; 2) ALORS QUE le caractère abusif d'une mesure d'exécution forcée impose au juge de vérifier si le créancier poursuivant a pu avoir connaissance, et comment, de ce que la personne poursuivie ne serait pas son débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Oryon, présente lors de l'audience du tribunal ayant arrêté le plan cession, connaissait l'identité du repreneur du bail ; que néanmoins, à la date du jugement ayant arrêté le plan de cession, au profit de Mme [J], l'identité du repreneur qui pouvait la substituer était ignorée et la société repreneur n'était pas constituée, les actes de cession, régularisant la substitution à Mme [J], n'étant signés que plus de deux ans après la cession ; qu'en se déterminant, pour dire abusives les saisies pratiquées par la société Oryon sur les droits d'associés de Mme [J], par la connaissance qu'elle aurait eue de l'identité du repreneur lors de l'audience du tribunal, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE à défaut de relation entre le préjudice allégué et une mesure d'exécution forcée, son auteur ne peut être condamné au paiement de dommages intérêts ; qu'en présumant, par une affirmation générale, que toute mesure d'exécution forcée génère un préjudice moral, pour condamner la société Oryon au paiement à Mme [J] de la somme 5000 ?, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle L. 112-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 625 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10339
Données disponibles
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- Résumé officiel