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Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10344
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° H 19-22.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Pitney Bowes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-22.300 contre un arrêt n° RG 18/04816 rendu le 17 janvier 2019 rectifié par un arrêt n° RG 19/00534 rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Univair, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Pitney Bowes, de Me Balat, avocat de M. [B] et de la société Univair, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pitney Bowes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pitney Bowes et la condamne à payer à M. [B] et à la société Univair la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pitney Bowes. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 13 juin 2018 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 23 mars 2018, dit que l'huissier instrumentaire devra communiquer les documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 6 avril 2018 au siège de la Sarl Univair tels que répertoriés dans le procès-verbal de constat en date du 6 mai 2018 et dit irrecevable la demande d'interdiction de la commercialisation de solutions Univair par la société Pitney Bowes, d'avoir rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2018 et, y ajoutant, d'avoir annulé le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 avril 2018 et les opérations de visite du même jour au siège social de la Sarl Univair et d'avoir ordonné à la SCP CBH75.Paris ? [N] [W] & [J] [Y] et à la société Pitney Bowes de restituer à la société Univair et à M. [B] l'ensemble des pièces appréhendées lors des opérations de constat du 6 avril 2018 ; AUX MOTIFS QUE sur les mérites de la requête, selon l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 ; que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il résulte enfin de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués ; que sur le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée, les appelants soutiennent en premier lieu que la généralité de la mesure d'instruction excède manifestement les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'au sens de l'article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur ; que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; qu'au cas d'espèce, la mission confiée à l'huissier de justice, autorisé à se faire assister de tout expert en informatique, consistait à : "1- Se rendre au siège social de la société Univair SARL sis [Adresse 2] ainsi qu'en tout autre lieu dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles où se trouvent les documents et fichiers visés ci-après ; 2- Accéder aux postes de travail et informatique de marque DELL, modèle Latitude E7470 référence Pitney Bowes FR-DB2SNC2 ainsi qu'au téléphone portable de marque APPLE modèle 5S N°355671078987079 mis à disposition de M. [B] par la société Pitney Bowes, et accéder à tout ordinateur, téléphone ou tablette utilisés par M. [B] et Mme [F] [L] dans le cadre de leurs fonctions de gérante et de gérant de fait de la société Univair SARL, et de : * dresser inventaire, constater la présence et prendre copie de tous documents, programmes, fichiers informatiques ou conversations échangées sur tout type de services de messagerie, et notamment à travers l'adresse courriel "[Courriel 1]" relatifs à la société Univair SARL, ses contacts commerciaux, les projets de contrats ou contrats qu'elle a pu conclure avec toutes société ou organismes publics ou parapublics ou administrations, et au site internet enregistré sous le nom de domaine "univair.fr", * dresser inventaire, constater la présence et prendre copie de tous documents, programmes, fichiers informatiques ou conversations échangées sur tout type de services de messagerie, et notamment à travers l'adresse de messagerie "[Courriel 1]", se rattachant à la société EUKLES, et notamment des programmes et/ou matériels suivants : e-DocPro, e-kup, Titan, E-contrat, * dresser inventaire, constater la présence et prendre copie de tous documents, programmes, fichiers informatiques ou conversations échangées sur tout type de services de messagerie, et notamment à travers l'adresse de messagerie "[Courriel 1]", se rattachant aux sociétés THETYS et MUTUELLES DU SOLEIL, 3- Dresser inventaire et prendre copie de : -toute liste des contacts, carnets d'adresse papier ou informatique des clients et prospects de la société Univair ainsi que des coordonnées téléphoniques et adresses mails de leurs responsables prescripteurs, - tout document portant sur le commissionnement ou la rémunération des personnes ou de sociétés auxquelles la société Univair a eu recours depuis le 01.06.2012, - tous contrats conclus par la société Univair, notamment avec les sociétés suivantes : THETYS SAS, EUKLES SAS, MUTUELLES DU SOLEIL, 4- Faire la copie du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Univair SARL et constater la présence et prendre copie de toute carte de visite de salariés de la société Univair » ; que contrairement à ce que soutient M. [B], les mesures ordonnées n'autorisent pas l'huissier de justice à appréhender l'intégralité des données et documents personnels de l'intéressé tels qu'informations bancaires, médicales, familiales, dès lors qu'elles visent, outre l'ordinateur et le téléphone professionnel mis à la disposition du salarié par son employeur, l'accès aux supports informatiques dédiés à la seule activité de la société Univair ("utilisés par M. [B] et Mme [F] [L] dans le cadre de leurs fonctions de gérante et de gérant de fait de la société Univair SARL"), et la copie de documents et données commerciaux relatifs à la société Univair, étant toutefois rappelé que la société Pitney Bowes ne peut valablement se reporter au contenu du procès-verbal dressé par l'huissier de justice pour contredire l'appelant sur ce point, en se prévalant de l'absence d'élément de nature personnelle dans l'inventaire dressé par l'huissier de justice ; qu'en revanche, l'ordonnance sur requête autorise l'appréhension de la totalité des documents relatifs à l'activité de la société Univair, sans aucune restriction, ni aucune limitation dans le temps à l'exception des documents portant sur le commissionnement ou la rémunération des personnes ou sociétés auxquelles la société Univair a eu recours, dès lors que l'huissier de justice est autorisé à appréhender tous contrats ou projets de contrats conclus par la société Univair, tous documents afférents à ses contacts commerciaux, toute liste des contacts et carnets d'adresse de ses clients et prospects, avec les coordonnées téléphoniques et adresses mails de leurs responsables prescripteurs, et plus généralement à prendre copie de "tous documents, programmes, fichiers informatiques ou conversations échangées sur tout type de services de messagerie, et notamment à travers l'adresse courriel "[Courriel 1]" relatifs à la société Univair SARL" ; qu'il peut être relevé qu'aucune recherche plus ciblée n'a été sollicitée et ordonnée concernant les tentatives de débauchage de salariés de la société Pitney Bowes imputées à M. [B] "depuis au moins 2016" ou le détournement d'informations commerciales confidentielles de ladite société dont il est allégué qu'elles ont été utilisées par la société Univair pour se livrer à des actes de concurrence déloyale, relatives notamment à son fichier clients et à la configuration et au paramétrage des systèmes d'information desdits clients et de leurs besoins spécifiques ; que la mesure ordonnée s'analyse dès lors en une mesure d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, n'étant circonscrite ni dans son objet ni dans le temps, portant sur l'ensemble de l'activité de la société Univair ; qu'elle n'est pas limitée à la recherche d'informations relatives aux faits litigieux décrits dans la requête et ne peut donc être considérée comme proportionnée à l'objectif poursuivi ; que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 mars 2018 est donc justifiée pour ce motif ; qu'au surplus, les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ne sont pas suffisamment caractérisées ; que sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur la motivation de la requête ou de l'ordonnance justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style. Les circonstances susceptibles d'autoriser une telle dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou dans l'ordonnance ; qu'en l'espèce, la requête énonce, en page 5, qu' "une procédure par requête s'impose pour éviter que les personnes impliquées ne tentent de détruire les preuves utiles à l'action en indemnisation de la requérante. Les mesures, objets de la présente requête ne peuvent donc être efficacement sollicitées et mises en oeuvre de manière contradictoire" ; que l'ordonnance, qui vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête, mentionne "qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée qu'à condition qu'il soit justifié de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ; que si cette mesure d'instruction était requise lors d'un débat contradictoire, les preuves recherchées auraient probablement disparu et/ou une version édulcorée de la vérité aurait été construite et serait présentée" ; qu'ainsi, tant la requête que l'ordonnance ne visent que le risque de dépérissement des preuves par des motifs généraux et insuffisants, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce et confrontation aux éléments de fait du litige et ne satisfont pas à l'exigence de motivation telle qu'affirmée par le texte légal ; qu'en conséquence, et pour ce second motif, la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête est justifiée ; qu'en conséquence, et pour ces motifs, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 mars 2017 ; qu'il convient de tirer les conséquences de la perte de fondement juridique, du fait de la rétractation, des opérations réalisées en vertu de l'ordonnance sur requête du 23 mars 2018 en annulant le procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2017 et les opérations de visite du même jour au siège social de la société Univair et en ordonnant à l'huissier instrumentaire et à la société Pitney Bowes de restituer à la société Univair et à M. [B] les pièces appréhendées lors des opérations de constat, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette dernière mesure d'une astreinte ; 1° ALORS QU' une partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions d'intimée, la société Pitney Bowes a demandé à la cour d'appel de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en la forme des référés (dispositif p. 21) notamment en ce qu'il a jugé que « la mesure d'instruction sollicitée satisfait au critère de proportionalité au but poursuivi érigé par la Cour de cassation » (cf. p. 8) ; que la société Pitney Bowes s'est ainsi appropriée les motifs de l'ordonnance du 13 juin 2018 aux termes desquels « le développement de l'activité de la société Univair est récent ; que sa taille est modeste ; qu'il eût été particulièrement difficile de circonscrire la mesure d'instruction aux clients et prospects de la société Pitney Bowes, dès lors qu'ils sont considérablement plus nombreux que ceux de la société Univair ; qu'une telle restriction aurait nécessité de transmettre à la société Univair, dont il est allégué que sa concurrence est déloyale, les références de tous les clients et prospects de la société Pitney Bowes », avant d'en déduire « qu'au regard de cette difficulté, la mesure d'instruction sollicitée satisfait au critère de « proportionnalité » érigé par la Cour de cassation » ; qu'en jugeant que la mesure litigieuse s'analysait comme une mesure d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile et en infirmant l'ordonnance du 13 juin 2018 sans réfuter aucun de ces motifs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU' une mesure d'instruction in futurum peut être ordonnée sur requête dans la mesure du risque de dépérissement des preuves ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance aux motifs que tant la requête que l'ordonnance ne visent que le risque de dépérissement des preuves par des motifs généraux et insuffisants sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce et confrontation aux éléments de faits du litige ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la requête, qui visait des données informatiques, numériques ou électroniques par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées, ne justifiait pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et en infarticle 145 du code de procédure civile ne peuvenarticle 493 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dès lorsarticle 145 du code de procédure civile et tenu d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel