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Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10345
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° X 19-22.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Ciffreo Bona, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.659 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Tout en stock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Ciffreo Bona, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Tout en stock, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciffreo Bona aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciffreo Bona et la condamne à payer à la société Tout en stock la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Ciffreo Bona. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ciffreo Bona de sa demande de condamnation de la société Tout en Stock à lui payer les sommes de 180 000 ? en réparation de ses préjudices et de 50 000 ? par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Aux motifs que « l'embauche le 2 mai 2001 de Mme [K] par la société Tout en Stock contrevient à la clause de non-concurrence pesant sur la première au profit de son ancien employeur, la société Ciffreo Bona pour la période du 30 avril 2011 au 29 avril 2012 ; que la validité de cette clause a été définitivement décidée par l'arrêt du 26 mai 2015 de la 18ème chambre sociale de cette cour et ne peut plus être critiquée aujourd'hui par la société Tout en Stock ; qu'il incombe à la société Ciffreo Bona de rapporter la preuve que la société Tout en Stock, soit lors de l'embauche de Mme [K] le 2 mai 2011, soit par la suite et avant le 29 avril 2012, connaissait l'existence de ladite clause de non-concurrence ; que le contrat de travail conclu entre la société Tout en Stock et Mme [K] d'une part stipule notamment en page 1 que cette dernière "déclare être libre de tout engagement (?) au regard (?) de toute clause de non-concurrence" et d'autre part ne contient pas de clause similaire au profit de la société Tout en Stock ; que celle-ci n'avait donc aucun motif de soupçonner une fausse déclaration de Mme [K] ni de connaître l'existence de la clause de non-concurrence bénéficiant à la société Ciffreo Bona » (arrêt p. 5 et 6) ; Alors que toute personne qui sciemment emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier commet une faute à l'égard du créancier de ladite clause ; que le nouvel employeur doit vérifier que le salarié est libre de tout engagement, spécialement lorsqu'il a été employé par une société concurrente, et doit alors notamment exiger la communication de son contrat de travail, ainsi que la société Ciffreo Bona l'a soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 10); qu'en l'espèce, pour débouter la société Ciffreo Bona de ses demandes formées contre la société Tout en Stock, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette dernière n'avait aucun motif de soupçonner que Mme [K] était liée à la société Ciffroe Bona par une clause de non-concurrence et qu'elle ne connaissait pas l'existence de ladite clause, dès lors que le contrat de travail stipulait que Mme [K] déclarait être libre de tout engagement au regard de toute clause de non-concurrence et que le nouveau contrat ne contenait pas de clause similaire au profit de la société Tout en Stock ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Tout en Stock avait vérifié que Mme [K] était réellement libre de tout engagement au regard d'une de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel