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Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10350
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° Y 19-17.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 1°/ Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [H] [B], domicilié, [Adresse 4], 5°/ Mme [I] [B], épouse [P], domiciliée, [Adresse 5], 6°/ Mme [R] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [V] [B], 9°/ M. [Y] [B], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 19-17.738 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [T], domiciliée, [Adresse 5], 2°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 8], 4°/ à Mme [T] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 9], 6°/ à Mme [W] [T], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [G] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. M. [B] [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. [S], [M], [H], [L], [V] et [Y] [B] et de Mmes [D], [I] et [R] [B], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B] [B], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mmes [X], [J], [T] et [W] [T] et de MM. [E] et [P] [T], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique tant celui du pourvoi principal, que celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [S], [M], [H], [L], [V], [Y] et [B] [B] et Mmes [D], [I] et [R] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [S], [M], [H], [L], [V], [Y] et [B] [B] et Mmes [D], [I] et [R] [B] et les condamne à payer à Mmes [X], [J], [T] et [W] [T] et à MM. [P] et [E] [T], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour MM. [S], [M], [H], [L], [V] et [Y] [B] et Mmes [D], [I] et [R] [B]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. [N] [T] était le seul propriétaire de l'immeuble situé à [Adresse 12] et, en conséquence, débouté les consorts [B] de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE Suivant acte notarié du 20 octobre 1966, Monsieur [N] [T], marié sous le régime de la communauté légale avec Madame [Q] [S], a acquis, avec l'autorisation de Monsieur le gouverneur de la Polynésie française en date du 12 octobre 1966, une propriété d'habitation sise à [Adresse 12], comprenant un terrain et des constructions y édifiées ; il s'en déduit que ce terrain est un bien de la communauté née du mariage entre les époux [T], soumis à l'indivision et qui ne pouvait être aliéné sans l'accord de Madame [Q] [S] ; dès lors, et en l'absence de conclusions contraires des intimés qui n'ont pas répondu sur ce moyen, la cour constate qu'il s'agit d'un bien appartenant exclusivement aux époux [T], aucune cession de l'épouse au profit de Monsieur [B] n'étant intervenue postérieurement à l'acte notarié suscité ; par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [N] [T] et Monsieur [F] [B] ont, par acte sous-seing privé du 15 septembre 1966, créé une association en participation ayant pour objet l'acquisition, la mise en valeur et éventuellement la vente de l'immeuble sise à [Adresse 12], de même que toutes améliorations et accroissements, tels que concession maritime pouvant y être attachée, ladite association étant déclarée dans l'acte notarié comme étant occulte ; cependant, Monsieur [F] [B], étant chinois et n'ayant pas la nationalité française au moment de la signature de cet acte sous seing privé du 15 septembre 1966, n'était pas autorisé à acquérir légalement un bien immobilier en vertu des restrictions d'ordre public en matière de vente immobilière aux étrangers ; contrairement à l'appréciation des premiers juges, cette manoeuvre constitue incontestablement une fraude à la loi, qui ne permet pas aux ayants droit de Monsieur [F] [B] de se voir en tout état de cause reconnaître propriétaires dudit terrain ; dès lors, et s'agissant d'une nullité d'ordre public, le contrat précité est nul et de nul effet ; au surcroît, il était prévu dans l'acte précité que cette vente était consentie et acceptée moyennant le prix principal de 3 500 000 FCP sur lequel l'acquéreur avait payé comptant la somme de 500 000 FCP, le solde étant payable en six fractions semestrielles successives et égales de 500 000 FCP, chacune étant payable les 31 mars et 30 septembre de chaque année et pour la première fois le 31 mars 1967 ; l'article 1832 alinéa 1 du code civil stipule « une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » ; la cour constate que, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, les ayants droit de Monsieur [B] ne rapportent la preuve que Monsieur [F] [B] a bien versé la somme d'1 500 000 FCP à Monsieur [T], postérieurement au 30 octobre 1966, ce qui affaiblit nécessairement la réalité de l'existence de ladite société en participation ; l'acte sous seing privé du 23 juin 1980, sur lequel les premiers juges se sont fondés, sans justificatifs réels, pour en déduire que M. [B] s'était libéré du solde des sommes et pour moitié mise à sa charge, concerne uniquement l'entreprise de terrassement créée par Monsieur [T], et non la terre litigieuse ; en conséquence, et au vu des développements exposés ci-dessus, les intimés ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral, totalement injustifié ; en conséquence, le jugement du 19 avril 2010 sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le fait qu'un bien immeuble soit commun n'empêche pas un époux commun en biens de conclure, antérieurement à son acquisition, une société en participation avec un tiers, aux fins d'acquisition de ce bien par moitié entre chacun d'eux ; qu'en ayant refusé de reconnaître les droits des consorts [B] sur l'immeuble acquis par moitié par leur auteur, [F] [B], prétexte pris de ce que l'acte notarié d'acquisition ne mentionnait que M. [N] [T], marié sous le régime de la communauté légale et l'épouse n'ayant pas cédé ultérieurement à [F] [B] l'immeuble ainsi acquis, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1400, 1321 ancien et 1871 du code civil ; 2°) ALORS QU'une fraude ne peut être constituée à une loi qui apportait une restriction disproportionnée au droit de propriété ; qu'en ayant jugé que la société en participation conclue entre MM. [B] et [T] constituait une fraude à la loi, de sorte que ses termes ne pouvaient être invoqués par les exposants, quand la législation antérieure à 1996 qui restreignait drastiquement le droit pour les ressortissants chinois résidant en Polynésie française d'acquérir une propriété foncière, portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°) ALORS QUE l'action en nullité absolue d'un acte, même passé en fraude à la loi, se prescrit par trente ans depuis sa régularisation ; qu'en ayant jugé que l'acte du 15 septembre 1966 était frappé de nullité absolue, sans se prononcer sur l'acquisition de la prescription trentenaire soulevée par les consorts [B] (conclusions, p. 9), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2262 ancien du code civil ; 4°) ALORS QUE l'inexistence d'une société en participation pour défaut d'apport ne peut être invoquée plus de trente ans après sa constitution ; qu'en ayant jugé que la réalité de l'existence de la société en participation créée entre MM. [B] et [T] était affaiblie par le fait que les consorts [B] ne rapportaient pas la preuve du paiement par leur auteur de la somme de 1 500 000 FCFP, la cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que les consorts [B] ne prouvaient pas que leur auteur, [F] [B], avait réglé l'intégralité de sa part dans l'immeuble dont s'agissait, sans répondre à leurs conclusions (p. 6 à 8), faisant état d'un faisceau d'indices et de présomptions le démontrant, toute autre preuve étant impossible à rapporter, les deux parties à l'acte du 15 septembre 1996 étant très proches parents, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B] [B]. M. [B] [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [N] [T] était le seul propriétaire de l'immeuble situé à [Adresse 12] et, en conséquence, débouté les consorts [B] de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE suivant acte notarié du 20 octobre 1966, Monsieur [N] [T], marié sous le régime de la communauté légale avec Madame [Q] [S], a acquis, avec l'autorisation de Monsieur le gouverneur de la Polynésie française en date du 12 octobre 1966, une propriété d'habitation sise à [Adresse 12], comprenant un terrain et des constructions y édifiées ; il s'en déduit que ce terrain est un bien de la communauté née du mariage entre les époux [T], soumis à l'indivision et qui ne pouvait être aliéné sans l'accord de Madame [Q] [S] ; dès lors, et en l'absence de conclusions contraires des intimés qui n'ont pas répondu sur ce moyen, la cour constate qu'il s'agit d'un bien appartenant exclusivement aux époux [T], aucune cession de l'épouse au profit de Monsieur [B] n'étant intervenue postérieurement à l'acte notarié suscité ; par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [N] [T] et Monsieur [F] [B] ont, par acte sous-seing privé du 15 septembre 1966, créé une association en participation ayant pour objet l'acquisition, la mise en valeur et éventuellement la vente de l'immeuble sise à [Adresse 12], de même que toutes améliorations et accroissements, tels que concession maritime pouvant y être attachée, ladite association étant déclarée dans l'acte notarié comme étant occulte ; cependant, Monsieur [F] [B], étant chinois et n'ayant pas la nationalité française au moment de la signature de cet acte sous seing privé du 15 septembre 1966, n'était pas autorisé à acquérir légalement un bien immobilier en vertu des restrictions d'ordre public en matière de vente immobilière aux étrangers ; contrairement à l'appréciation des premiers juges, cette manoeuvre constitue incontestablement une fraude à la loi, qui ne permet pas aux ayants droit de Monsieur [F] [B] de se voir en tout état de cause reconnaître propriétaires dudit terrain ; dès lors, et s'agissant d'une nullité d'ordre public, le contrat précité est nul et de nul effet ; au surcroît, il était prévu dans l'acte précité que cette vente était consentie et acceptée moyennant le prix principal de 3 500 000 FCP sur lequel l'acquéreur avait payé comptant la somme de 500 000 FCP, le solde étant payable en six fractions semestrielles successives et égales de 500 000 FCP, chacune étant payable les 31 mars et 30 septembre de chaque année et pour la première fois le 31 mars 1967 ; l'article 1832 alinéa 1 du code civil stipule « une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » ; la cour constate que, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, les ayants droit de Monsieur [B] ne rapportent la preuve que Monsieur [F] [B] a bien versé la somme d'1 500 000 FCP à Monsieur [T], postérieurement au 30 octobre 1966, ce qui affaiblit nécessairement la réalité de l'existence de ladite société en participation ; l'acte sous seing privé du 23 juin 1980, sur lequel les premiers juges se sont fondés, sans justificatifs réels, pour en déduire que M. [B] s'était libéré du solde des sommes et pour moitié mise à sa charge, concerne uniquement l'entreprise de terrassement créée par Monsieur [T], et non la terre litigieuse ; en conséquence, et au vu des développements exposés ci-dessus, les intimés ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral, totalement injustifié ; en conséquence, le jugement du 19 avril 2010 sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le fait qu'un bien immeuble soit commun n'empêche pas un époux commun en biens de conclure, antérieurement à son acquisition, une société en participation avec un tiers, aux fins d'acquisition de ce bien par moitié entre chacun d'eux ; qu'en ayant refusé de reconnaître les droits des consorts [B] sur l'immeuble acquis par moitié par leur auteur, [F] [B], prétexte pris de ce que l'acte notarié d'acquisition ne mentionnait que M. [N] [T], marié sous le régime de la communauté légale et l'épouse n'ayant pas cédé ultérieurement à [F] [B] l'immeuble ainsi acquis, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1400, 1321 ancien et 1871 du code civil ; 2°) ALORS QU'une fraude ne peut être constituée à une loi qui apportait une restriction disproportionnée au droit de propriété ; qu'en ayant jugé que la société en participation conclue entre MM. [B] et [T] constituait une fraude à la loi, de sorte que ses termes ne pouvaient être invoqués par les ayants-droits du premier, quand la législation antérieure à 1996 qui restreignait drastiquement le droit pour les ressortissants chinois résidant en Polynésie française d'acquérir une propriété foncière, portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°) ALORS QUE l'action en nullité absolue d'un acte, même passé en fraude à la loi, se prescrit par trente ans depuis sa régularisation ; qu'en ayant jugé que l'acte du 15 septembre 1966 était frappé de nullité absolue, sans se prononcer sur l'acquisition de la prescription trentenaire soulevée par les consorts [B] (conclusions, p. 9), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2262 ancien du code civil ; 4°) ALORS QUE l'inexistence d'une société en participation pour défaut d'apport ne peut être invoquée plus de trente ans après sa constitution ; qu'en ayant jugé que la réalité de l'existence de la société en participation créée entre MM. [B] et [T] était affaiblie par le fait que les consorts [B] ne rapportaient pas la preuve du paiement par leur auteur de la somme de 1 500 000 FCFP, la cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que les consorts [B] ne prouvaient pas que leur auteur, [F] [B], avait réglé l'intégralité de sa part dans l'immeuble dont s'agissait, sans répondre à leurs conclusions (p. 6 à 8) auxquelles s'était associé M. [B] [B], et faisant état d'un faisceau d'indices et de présomptions le démontrant, toute autre preuve étant impossible à rapporter, les deux parties à l'acte du 15 septembre 1996 étant très proches parents, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de Polynéarticle 1832 alinéa 1 du code civil stipulearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel