Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10357
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° V 19-18.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Sofira, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-18.241 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis), en son nom et en qualité d'ayant droit d'[L] [U] décédé, 5°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 6], en son nom et en qualité d'ayant droit d'[L] [U] décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sofira, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [U], en son nom et en sa qualité d'ayant droit d'[L] [U], de Mme [F] [U], en son nom et en sa qualité d'ayant droit d'[L] [U], de M. [Q] [Z], de M. [M] [Z], de Mme [Z], épouse [B], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofira aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofira et la condamne à payer à Mme [V] [U], en son nom et en sa qualité d'ayant droit d'[L] [U], à Mme [F] [U], en son nom et en sa qualité d'ayant droit d'[L] [U], à M. [Q] [Z], à M. [M] [Z] et à Mme [Z], épouse [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sofira. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société SOFIRA à payer la somme de 182 934,60 ? aux consorts [U]-[Z], au prorata de leur participation au capital ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au versement de tout complément de prix à ce titre, la SOFIRA fait essentiellement valoir que ce droit est éteint puisque le recouvrement de la créance y afférente n'est intervenu qu'en 2014, soit postérieurement à la date limite du 31 décembre 2012 mentionnée dans l'avenant du 23 juillet 2010; qu'elle rappelle que cet avenant a prévu que le complément de prix serait réglé « le 31 décembre 2012 pour la dernière fois, en fonction des encaissements reçus au cours du trimestre écoulé »; qu'aucun encaissement de la créance DOHA n'étant intervenu avant cette date, elle considère qu'elle ne doit plus aucun complément de prix à ce titre ; que les consorts [U] et [Z] contestent cette interprétation, faisant en effet valoir que la commune intention des parties n'a jamais été d'éteindre la créance de complément de prix à la date du 31 décembre 2012, mais seulement d'accorder de nouveaux délais de paiement à la SOFIRA jusqu'à cette date, alors en effet qu'au moment de la conclusion de l'avenant, chacun connaissait l'existence de la procédure d'arbitrage en cours devant les juridictions marocaines aux fins de recouvrement de la créance DOHA et pouvait dès lors en estimer la durée prévisible pour considérer que le complément de prix devait être réglé avant le 31 décembre 2012 ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette dernière interprétation, écartant par là même celle développée par la SOFIRA, alors en effet : - que ni l'article 3 de l'avenant du 23 juillet 2010 (relatif à la procédure « DOHA »), ni son article 4 portant modification de l'article 7 du protocole (relatif aux modalités de calcul et de paiement des compléments de prix afférents au recouvrement des créances clients), ne prévoit expressément que le droit puisse s'éteindre au seul motif que la créance ne serait pas recouvrée avant le 31 décembre 2012 ; - qu'en réalité, la modification décidée le 23 juillet 2010 concerne surtout le montant du complément de prix, l'avenant prévoyant en effet que celui-ci sera de 100 % de la somme recouvrée jusqu'à 100 000 ? et de 60 % au-delà de cette somme, contre un complément de prix globalement fixé à 60 % de la somme recouvrée dans le protocole initial ; que dès lors, le remplacement des termes « le 31 décembre 2012 au plus tard » par « le 31 décembre 2012 pour la dernière fois » ne saurait être interprété comme matérialisant l'accord des parties pour que le droit à complément de prix disparaisse au-delà de cette date ; qu'au contraire, dans la mesure où l'avenant confère aux cédants un droit plus favorable que celui envisagé initialement, l'interprétation des consorts [U] et [Z] s'en trouve renforcée : c'est en effet moyennant cette contrepartie financière, avantageuse pour eux, qu'ils ont accepté d'accorder à la SOFIRA de nouveaux délais de paiement pour attendre l'issue de l'arbitrage marocain ; - qu'en toute hypothèse, et à défaut de précision expresse en ce sens, la date du 31 décembre 2012 ne saurait caractériser ce terme extinctif de l'obligation à paiement que la SOFIRA prétend y voir, la cour rappelant à cet égard qu'à défaut de renonciation expresse à s'en prévaloir, une créance ne s'éteint pas autrement que par l'effet de la prescription, non alléguée en l'espèce ; - que c'est encore vainement que la cessionnaire prétend établir un lien entre la durée de la garantie de passif, elle-même arrivée à échéance le 31 décembre 2012, et celle du droit à complément de prix, dès lors en effet qu'il n'existe aucun rapport entre ces deux obligations, l'une n'étant pas la contrepartie de l'autre ; qu'enfin, sont dépourvus d'intérêt, pour la détermination du droit à complément de prix des cédants, les longs développements consacrés par l'appelante à la démonstration des efforts et diligences qu'elle aurait mis en oeuvre pour parvenir au règlement de la créance « DOHA » avant le 31 décembre 2012, tel n'étant pas l'objet du litige alors en effet que les consorts [U] et [Z] ne lui reprochent pas d'avoir négligé le recouvrement de la créance en cause ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que les cédants demeuraient recevables et bien fondés en leur action tendant au règlement du complément de prix litigieux et ce, nonobstant l'absence de recouvrement de la créance y afférente avant le 31 décembre 2012 ; qu'il résulte des articles 3 et 4 de l'avenant du 23 juillet 2010 que les cédants ont droit à un complément de prix égal à 100 % des encaissements jusqu'à un montant cumulé de 100 000 ? et à 60 % au-delà de ce montant et ce, sous déduction des frais de toute nature engagés par la cessionnaire en vue du recouvrement de la créance ; qu'il est constant que la SOFIRA a encaissé, au titre de la créance « DOHA », une somme totale de 227 917,66 ?, ce dont il résulte qu'elle est a priori redevable d'un complément de prix de 176 750,60 ? (100 000 ? + 127 917,66 ? X 60 %) ; que pour s'opposer au paiement de cette somme, la SOFIRA prétend d'abord qu'une procédure serait toujours en cours devant les juridictions marocaines, produisant à cet effet un message électronique de son avocat, en date du 26 février 2016, aux termes duquel il est indiqué qu'à la suite d'un recours formé par la société DOHA « dans le dossier d'exequatur», la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de commerce de Marrakech ; que pour autant et à défaut de plus amples explications sur la nature exacte de ce contentieux qui persisterait entre les sociétés DOHA et SOFIRA, la cour constate que cette dernière a « encaissé », au sens des articles 3 et 4 de l'avenant du 23 juillet 2010, la somme de 227 917,66 ?, cet encaissement générant à lui seul le droit à complément de prix revendiqué par les consorts [U] et [Z], la cour constatant au surplus que la SOFIRA n'a pas conclu au sursis à statuer dans l'attente de l'issue ultime de la procédure qui l'opposerait toujours à DOHA ; que la SOFIRA prétend également déduire du complément de prix la somme totale de 84 041,46 ? correspondant aux frais qu'elle dit avoir engagés pour parvenir au règlement des sommes dues par DOHA, ces frais se décomposant comme suit : 1 - Honoraires d'avocat et frais de recouvrement: 391,48 ? ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont constaté à juste titre, il résulte des pièces produites par les parties que la somme effectivement encaissée par la SOFIRA a déjà été amputée des honoraires et frais dus au jour de l'encaissement ; que certes, la SOFIRA produit un nouveau décompte établissant que l'avocat lui a facturé de nouveaux frais et honoraires ; pour autant, la cour constate qu'ils concernent tous des procédures postérieures et sans lien avec l'encaissement ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de les déduire des sommes réclamées par les consorts [U] et [Z] ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SOFIRA à payer aux consorts [U] et [Z], au prorata des parts sociales cédées par chacun d'entre eux, une somme totale de 176 750,60 ?, sans aucune déduction possible, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société le 26 mai 2014 ; que, sur la demande des consorts [U] et [Z] tendant au paiement du complément de prix afférent au double paiement des clients « SEMIAC » et « ELEVEURS DE PAYS », il est constant et d'ailleurs non contesté que les parties étaient convenues que dans l'hypothèse où ces deux clients ne demanderaient pas le remboursement des paiements indus qu'ils avaient effectués en faveur d'ACERIA et ce, avant le 30 juin 2013, les sommes correspondantes, d'un montant total de 6 184 ?, seraient reversées aux cédants à titre de complément de prix, ce « après déduction de l'impôt sur les sociétés au taux qui sera alors en vigueur » ; que les parties s'opposent précisément sur la déduction de cet impôt, la SOFIRA prétendant y procéder alors au contraire que les consorts [U] et [Z] affirment que les sommes recouvrées ont déjà été soumises à l'impôt de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire du montant du complément de prix à leur servir sauf à leur imposer l'équivalent d'une deuxième taxation, alors par ailleurs que la SOFIRA ne justifie pas avoir elle-même acquitté l'impôt correspondant ; que la cour partage cette dernière analyse, observant en effet que c'est à la SOFIRA qu'il incombe de rapporter la preuve qu'elle aurait elle-même réglé l'impôt sur les sociétés correspondant aux doubles paiements en cause, condition sine qua non de la déduction de cet impôt du complément de prix qu'elle reste devoir aux cédants ; or, SOFIRA ne produit aucune pièce tendant à justifier qu'elle se soit acquittée elle-même de la fiscalité correspondante ; qu'en conséquence et en l'absence d'une telle preuve, il ne saurait y avoir lieu à déduction, le jugement déféré devant dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné la SOFIRA à payer aux consorts [U] et [Z], au prorata des parts sociales cédées par chacun d'entre eux, une somme totale de 6 184 ? et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2014 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties, dans l'avenant qu'ils ont signé ont modifié l'article 7 dudit protocole en ces termes : « Le cessionnaire s'engage à verser à titre de complément de prix au cédant, le montant net des créances clients dépréciées au Décembre 2009, date des comptes de référence, et qui seraient totalement ou partiellement encaissées par la société ou la filiale postérieurement au 31 décembre 2009. Le complément de prix sera égal au montant hors taxe des encaissements de créances dépréciées après déduction de l'ensemble des frais et honoraires engagés par la société ou la filiale en vue du recouvrement. Toutefois il est entendu expressément que : Jusqu'à un montant cumulé de 100 000 ? d'encaissement relatif aux créances dépréciées, le montant du complément de prix sera de 100 % du montant de ces encaissements, Au-delà de ce montant de 100 000 ?, le montant du complément de prix versé par le cessionnaire sera de 60 % du montant de ces encaissements. Le complément de prix sera réglé au terme de chaque trimestre civil, à savoir le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 décembre pour la dernière fois, en fonction des encaissements reçus au cours du trimestre écoulé » ; que les modifications portent sur l'introduction d'un plafond de 100 000 ? au-delà duquel les compléments de prix ne seront reversés qu'à concurrence de 60 % et sur la substitution des termes« pour la dernière fois » aux lieu et place des termes « au plus tard » ; que les parties s'opposent sur la qualification juridique de ces évènements : condition ou terme ; que l'article 7 initial est intitulé « créances clients provisionnées et recouvrées » ; qu'il se situe avant un autre article portant le numéro 8 et intitulé « Conditions suspensives » avec lequel il ne se confond pas; qu'il ne fait pas débat que des encaissements ont été reçus postérieurement au 31 décembre 2009 et que le tribunal y voit le fait que la condition posée par l'article 7 même modifié, s'est réalisée ; que les parties, quand elles ont refondu cet article, en date du 23 juillet 2010, toutes deux parfaitement informées des dossiers qui pouvaient donner lieu à des encaissements postérieurs au 31 décembre 2009, toutes deux accompagnées de leurs conseils, n'ont pas jugé utile de faire de la date d'encaissement desdites sommes une condition spécifique ni de faire de la date du 31 décembre 2012 un terme extinctif; que l'argument de la similitude de date avec la garantie actif/passif ne peut être retenu par le tribunal d'une part parce que les obligations sont totalement distinctes au titre de ces deux obligations et d'autre part parce que pour d'autres compléments de prix (dossier SANAM) les parties sont convenues d'un autre terme (30 juin 2013) lui aussi postérieur à la date du 31 décembre 2012 ; que si les parties avaient voulu faire de cette date une condition spécifique de leur engagement elles l'auraient spécifié et ce d'autant qu'elles ont modifié la rédaction originelle; que la renonciation à un droit, celui de créancier, ne se présume pas et doit être expresse ; que la date du 31 décembre 2012 ne se rapporte pas à la condition mais aux paiements ; que les termes « pour la dernière fois » ne se différencient pas fondamentalement des autres termes « au plus tard » et ne permettent pas au tribunal d'y voir une modification de la nature des engagements des parties ni de juger que les termes finalement employés exprimeraient un terme extinctif plus qu'un délai de paiement et ce d'autant, comme précédemment indiqué, que d'autres compléments de prix pouvaient être reçus postérieurement au 31 décembre 2012 ; que le tribunal juge que les termes « et pour la dernière fois le 31 décembre 2012 » expriment un délai de paiement et non un terme extinctif des droits de l'autre partie au contrat ; que sur le montant des sommes reçues au titre du dossier DORA, les pièces versées aux débats par les consorts [U] et [Z] et portant les numéros 28 et 33 prouvent que la somme de 385,00 Dirhams a bien été imputée des frais d'avocat et que la somme finalement reçue pour 187 882, 66 ? était nette des frais d'avocat ; que le tribunal condamnera la société SOFIRA à payer aux consorts [U] et [Z] la somme finale de 176 750, 60 ? au titre du complément de prix sur la créance DOHA ; que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 26 mai 2014 ; que sur le complément de prix au titre du double règlement client pour 6 184 ?, l'encaissement de cette somme ne fait pas débat, les parties s'opposant sur la question de l'imputation ou pas de l'impôt sur les sociétés, comme les parties en étaient convenues dans le protocole et dans son avenant; que la société ACERIA reconnaît bien devoir cette somme qui se décompose en une créance SEMIAC pour 5 250 ? et une autre ELEVEUR DE PAYS pour une somme de 934 ? soit un total de 6 184 ? ; que ces sommes dont la réception est reconnue a déjà fait l'objet d'une imposition au titre de la société qui les a reçues de sorte qu'il n'y a pas lieu à une double imposition ; que la société SOFIRA sera condamnée à payer aux consorts [U] et [Z], au prorata de leurs parts dans le 6 184 ? augmentée des intérêts au taux légal 2014 date de la mise en demeure ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 4 de l'avenant du 23 juillet 2010, selon lequel le complément de prix, qui ne pourrait être dû qu'au titre de créances « encaissées », serait réglé au terme de chaque trimestre civil « et le 31 décembre 2012 pour la dernière fois en fonction des encaissements reçus au cours du trimestre écoulé », qu'aucun complément de prix ne pouvait donc être dû au titre de créances qui n'étaient pas encaissées au 31 décembre 2012 ; qu'en retenant, au contraire, que les parties n'auraient ainsi entendu stipuler qu'un délai de paiement du complément de prix jusqu'au 31 décembre 2012, pour dire que la société SOFIRA était tenue au paiement d'un complément de prix au titre d'une créance qui n'avait pas été encaissée à cette date, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 de l'avenant du 23 juillet 2010 et violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 4 de l'avenant du 23 juillet 2010, le complément de prix était « égal au montant hors taxes des encaissements de créances dépréciées après déduction de l'ensemble des frais et honoraires engagés par la société ou la filiale en vue du recouvrement » ; que, soutenant que « le total » des honoraires versés à son avocat dans le cadre du litige DOHA s'élevait à la somme de 89 416,48 ? et que, déduction faite de la somme de 42 025 ?, directement prélevée à ce titre sur le montant de la créance recouvrée, le solde des frais et honoraires payés s'établissait à la somme de 47 391,48 ?, qui devait donc être déduite des sommes qui pourraient être dues, la société SOFIRA produisait, notamment, un décompte précis des sommes ainsi versées avant, après et au moment de l'encaissement ; qu'en se bornant à relever que la somme effectivement encaissée par la société SOFIRA au titre de la créance DOHA avait déjà été amputée des honoraires et frais « dus au jour de l'encaissement », et à retenir que les « nouveaux frais et honoraires » facturés concernaient « des procédures postérieures et sans lien avec l'encaissement », sans rechercher si des frais et honoraires n'avaient pas été payés avant l'encaissement de la créance, en vue de son recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel