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Cour de Cassation · comm — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10358
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 7 624 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° H 19-22.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021 La société Yzéau services et finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-22.783 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié chez M. [O] [D], [Adresse 2], 2°/ à la société Compagnies du monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [Q]-[B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [K] [Q], prise en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Larsen et Danglade, 4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [G] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnies du monde, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Yzéau services et finance, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Yzéau services et finance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnies du monde, la société [Q]-[B], en sa qualité de liquidateur de la société Larsen et Danglade et la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnies du monde. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yzéau services et finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yzéau services et finance ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Yzéau services et finance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [M] [D] à payer à la société Yzéau Services et Finance la somme de 38 122,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'honoraires de succès, M. [D] est partie au contrat du 7 février 2011 ; que l'article 5 de ce contrat prévoit que les sommes dues à Yzéau « seront payées par parts égales entre les Groupes [D] et d'Anglade » ; que si Yzéau prétend que relèvent du « groupe [D] » M. [M] [D], M. [D] [D] et Mlle [C] [D], elle ne formule de demande de condamnation qu'à l'encontre de M. [M] [D] ; que ce dernier sera en conséquence condamné au paiement de 50 % de la somme de 76 245 euros TTC, soit 38 122,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2012, date de l'acte introductif d'instance ; ALORS, 1°), QUE la solidarité entre débiteurs oblige à chacun d'eux à toute la dette ; que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les débiteurs de l'obligation de payer l'honoraire de succès étaient solidaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1202 et 1203 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la solidarité est présumée en matière commerciale ; que le contrat donnant mandat à une société commerciale de trouver un acquéreur pour l'acquisition du capital d'une société commerciale est un acte de commerce ; qu'en se déterminant par des considérations impropres à écarter la présomption de solidarité des débiteurs de l'honoraire de succès mis à la charge des mandants par ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1107, 1202 et 1203 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de mission de conseil du 7 février 2011 a été conclu entre, d'une part, la société Yzéau Services et Finance, d'autre part, et les détenteurs de l'intégralité du capital social de la société Compagnie du Monde, présentés comme « le client » et agissant « solidairement » ; qu'en écartant la solidarité des débiteurs de l'honoraire de succès, pour ne condamner M. [M] [D] qu'au seul paiement de la moitié de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé cette convention, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE la solidarité entre débiteurs oblige à chacun d'eux à toute la dette ; que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix ; qu'en considérant, pour écarter la solidarité des débiteurs de l'honoraire de succès, que l'article 5 du contrat du 7 février 2011 stipulait que cet honoraire serait payé « par parts égales entre les Groupes [D] et d'Anglade », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette stipulation n'avait pas pour seul objet de déterminer la contribution à la dette des codébiteurs solidaires dans les seuls rapports de ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1203 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 5 du contrat duarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel