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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10361
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° E 20-12.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société Intervention travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-12.619 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Intervention travaux publics, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intervention travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intervention travaux publics et la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Intervention travaux publics. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SARL ITP de sa demande visant à voir condamner la SA le CREDIT LYONNAIS à justifier, sous astreinte, de la transmission de son engagement de cautionnement au préfet de la Meuse, se rapportant à l'exploitation par elle de la carrière de Senonville pour la période 2018/2019 ; AUX MOTIFS QU'alors que l'article 3-2 de l'acte de cautionnement solidaire du 23 janvier 2017, intitulé « Renouvellement », stipule que le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objet des présentes, sous réserve que le cautionné (la société ITP) en fasse la demande au moins 12 mois avant l'échéance et que LCL marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément à l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins 3 mois avant l'échéance du cautionnement, force est de constater que la société intimée ne rapporte la preuve ni d'une telle demande de renouvellement, ni d'un accord exprès émanant de la société le CREDIT LYONNAIS ; qu'en conséquence, il convient de débouter la société ITP de sa demande visant à voir condamner le CREDIT LYONNAIS à justifier, sous astreinte, de la transmission de son engagement de cautionnement au préfet de la Meuse, se rapportant à l'exploitation par elle de la carrière de Senonville pour la période 2018/2019, étant observé sur ce point qu'en cause d'appel, la société ITP n'a pas maintenu sa demande de condamnation de la société le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 150.000 ? à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusion équivalant à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société ITP faisait valoir dans ses dernières écritures, preuves à l'appui, que le CREDIT LYONNAIS avait manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en s'abstenant de lui transmettre un instrumentum conforme à la garantie biennale de 64.000 ? à laquelle il avait acquiescé à maintes reprises après l'expiration de la précédente garantie (concl. p. 7 et s.) ; qu'en retenant, pour débouter la société ITP de sa demande, qu'elle n'avait pas respecté les conditions de renouvellement du cautionnement annuel de 61.920,96 ? stipulées à l'acte du 23 janvier 2017, sans répondre aux conclusions de la société ITP selon lesquelles un accord était intervenu pour la délivrance d'une nouvelle garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel