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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10364
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° D 20-14.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.642 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [G] [J], épouse [S], 2°/ à Mme [G] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de Me Bertrand, avocat de M. [F], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [F], en qualité de liquidateur de Mme [J], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] de ses demandes, d'avoir retenu la proposition du liquidateur judiciaire s'agissant de la créance de M. [E], soit 12.100.066 CFP à titre privilégié et 27.433.918 CFP à titre de rejet et d'avoir en conséquence arrêté l'état des créances de Mme [J] épouse [S] à l'enseigne North Shore au montant total de 72.138.936 FCP correspondant à 39.978.087 FCP au titre des créances privilégiées, 3.055.874 FCP au titre des créances chirographaires et 29.104.975 FCP à titre de rejet ; Aux motifs que Mme [G] [J] épouse [S], exerçant à l'enseigne « North Shore », a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 26 novembre 2001 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete. Après de nombreuses prolongations de la période d'observation, un plan de continuation a été adopté en sa faveur aux termes d'un nouveau jugement du 10 octobre 2005, lui imposant notamment de payer intégralement la créance de M. [W] [E], fixée à la somme de 30.142.310 FCP. Saisi à la requête de M. [E], alléguant la non-exécution par la débitrice de ses engagements, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la résolution de ce plan de redressement par voie de continuation le 23 janvier 2017 et a converti la procédure en liquidation judiciaire. Il résulte des énonciations de l'ordonnance contestée du juge-commissaire que M. [E] a alors déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 33.327.899 FCP à titre privilégié et 6.206.085 FCP à titre chirographaire. Suite au courrier qui lui a été adressé par le liquidateur judiciaire le 29 mai 2018, lui indiquant que certaines sommes perçues dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation n'avaient pas été imputées, M. [E] a ramené sa demande à la somme de 17.789.837 FCP, sauf à actualiser le montant des intérêts. M. [E] a transmis le décompte de ces intérêts par conclusions de son avocat datées du 17 janvier 2019. Considérant que ce décompte retenait, à tort, des intérêts calculés sur la période comprise entre le 26 novembre 2001, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et le 10 octobre 2005, date d'homologation du plan de redressement, le liquidateur judiciaire a proposé de rejeter une partie de la créance déclarée. Aux termes de l'ordonnance déférée, le juge commissaire a fait droit à sa proposition en rejetant la somme de 27.433.918 FCP, pour ne retenir à titre privilégié que celle de 12.100.066 FCP. M. [E] conteste cette décision en faisant valoir, d'une part, son défaut de motifs et, d'autre part, les erreurs affectant le décompte des sommes dues en principal et en intérêts. Sur le premier moyen, la cour observe que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge commissaire a motivé sa décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce qui disposent que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. Par suite, retenant la proposition de décompte du liquidateur judiciaire, ce qu'il lui était légitimement loisible de faire, il a rejeté une quote-part de la créance déclarée par M. [E] à hauteur de la somme de 27.433.918 FCP. Par conséquent, le grief de défaut de motifs n'est pas fondé à l'encontre de cette ordonnance. Sur le second moyen, M. [E] allègue l'existence d'une créance en principal d'un montant de 23.034.314 FCP, correspondant à la somme au paiement de laquelle Mme [G] [J], épouse [S], a été condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1995, par un arrêt de la présente cour du 21 août 1997. Cette condamnation a été confirmée par un autre arrêt de cette cour du 31 août 2000 ayant déclaré mal fondée l'opposition formée par Mme [J]-[S] à l'encontre de la première décision. Toutefois, alors que le juge commissaire a relevé, à juste titre, que les dispositions précitées du code de commerce interdisaient à la créance détenue par M. [E] de produire des intérêts entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 26 novembre 2001, et la date d'homologation du plan de redressement, soit le 10 octobre 2005, le décompte produit par ce dernier au soutien de son appel retient malgré tout des intérêts sur cette période, calculés à un taux majoré compris entre 7,05 % et 9,26 %, pour un montant total de près de 7.000.000 FCP. Par suite, son calcul s'avère totalement faussé dès lors qu'il conduit à imputer uniquement sur des intérêts les paiements, qu'il ne conteste pas avoir reçus, de 12.961.193 FCP le 28 octobre 2005 et, pour partie, de 6.683.414 FCP le 28 janvier 2007. La cour observe au surplus que son tableau de décompte est entaché de diverses erreurs matérielles, concernant par exemple l'imputation des paiements de 1.049.770 FCP reçus les 22 juillet 2008 et 6 janvier 2009 ou encore la somme des intérêts courus de septembre 2007 au 22 juillet 2008, retenue pour 2.082.901 FCP, alors que le total de 512.661 FCP + 1.014.521 FCP donne la somme de 1.527.182 FCP. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes. Il appartenait dès lors à M. [E] de produire un décompte exempt d'erreurs et conforme aux dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce. Par ailleurs, si l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective dispense le créancier de fournir à nouveau, dans le cadre de la procédure collective subséquente, les pièces justifiant du principe et du montant de la créance déjà admise, cela n'est pas de nature à faire échec aux dispositions légales précitées, d'autant moins qu'en l'espèce le détail de la créance de M. [E] retenue par le plan de continuation adoptée le 10 octobre 2005 pour la somme de 30.142.310 FCP n'a pas été produit et, qu'au surplus, celui-ci ne conteste pas avoir reçu dans le cadre de ce plan un total de paiements de 26.363.137 FCP. Il s'en déduit qu'au final l'appelant ne démontre pas le bien-fondé de sa demande, de sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. 1°- Alors qu'il appartenait à Mme [J] et au liquidateur judiciaire qui demandaient le rejet d'une partie de la créance déclarée par M. [E], dont ce dernier justifiait de l'existence et du montant par la production des décisions de condamnation de Mme [J] des 21 août 1997 et 31 août 2000, de produire un décompte permettant de démontrer que la déclaration de créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J] ne serait pas justifiée à hauteur de la somme de 27.433.918 CFP dont le rejet était demandé ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur M. [E] la Cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ; 2°- Alors qu'en entérinant la demande du liquidateur judiciaire tendant à voir retenir la créance déclarée à hauteur de 12.100.066 CFP à titre privilégié et de 27.433.918 FCP à titre de rejet, sans aucune explication concernant les sommes ainsi retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-104 du code de commerce et de la délibération n° 90-36 du 15 février 1990.
Articles de loi cités
article L 621-104 du code de commerce et de la délibéraarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-48 du code de commerce qui disposent quearticle 4 du code de procédure civile de la Polarticle L. 621-48 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel