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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10365
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° H 19-19.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-19.195 contre le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal d'instance de Vannes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit Mutuel de Bretagne - Service relation clientèle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Crédit mutuel de Bretagne et Crédit mutuel de Bretagne - Service relation clientèle, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Crédit mutuel de Bretagne et à la société Crédit mutuel de Bretagne - Service relation clientèle la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande en remboursement des frais de découvert ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en remboursement des frais de découvert : Sur les commissions d'examen de compte de 48 ? : il ressort des articles L. 312-1-1 et R. 312-1-4 du code monétaire et financier que les établissements de crédit peuvent percevoir des commissions en raison des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire. Ces commissions sont plafonnées à un montant de 8 ? par opération et 80 ? par mois, lorsqu'elles concernent des personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels ; qu'en l'espèce il ressort du relevé de compte bancaire en date du 5 septembre 2019 que le compte bancaire n° [Compte bancaire 1] ouvert aux noms de [F] [Y] et [V] [L] auprès du Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly a connu ce jour-là un solde débiteur à hauteur de 542,73 ? ; qu'il ressort de ce même relevé de compte qu'au total 10 opérations sont intervenues au débit du compte bancaire sus-cité ; qu'à ce sujet, le demandeur affirme que deux opérations correspondant aux prélèvements des cotisations de 461,60 ? et de 129,20 ? au profit de l'assureur Suravenir n'auraient pas du intervenir ce jour-là car il s'agissait de cotisations d'assurance en lien avec deux contrats qu'il avait préalablement résiliés ; que la banque fait valoir que son client a fait parvenir à Suravenir assurances un mandat donné à un courtier ([P]) et que la demande complète a été reçue le 29 octobre 2018. La résiliation a été enregistrée avec effet rétroactif au 13 septembre 2018, avec un remboursement de 119,39 euros et un remboursement intégral pour l'assurance automobile ; que [F] [Y] n'apporte donc pas la preuve d'une résiliation effective antérieure aux prélèvements du 5 septembre 2018 ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen, d'autant que le demandeur a seulement un lien contractuel avec l'assureur et non la banque ; qu'il convient d'analyser le montant des frais mis à la charge du demandeur et que ce dernier conteste. Au regard du montant de 48 ? retenu par la banque au titre des commissions tel qu'il ressort du relevé de compte arrêté le 6 octobre 2018, il convient d'en déduire qu'elle a imputé le découvert à 6 opérations distinctes ; qu'au regard des relevés de compte bancaire, le solde du compte est devenu négatif à raison de 6 opérations distinctes en date du 5 septembre 2018 : 461,60 ?, 131,05 ?, 129,70 ?, 104,50 ?, 78,31 ?, 46,30 ? ; que par conséquent le Crédit mutuel de Bretagne de La Gacilly était en droit de réclamer la somme de 48 ?. Il est constant que celui-ci a déjà rembourser 24 ? sur les commissions versées à son client, à titre commercial ; qu'il convient donc de débouter [F] [Y] de sa demande de ce chef ; qu'il n'est mis en évidence aucun manquement par l'établissement de crédit à l'obligation d'information issue de l'article L. 312-1-5 du code monétaire et financier. En effet, il ressort des relevés de compte produits que le Crédit mutuel de Bretagne a informé son client gratuitement du montant et de la dénomination des frais bancaires liés aux irrégularités que l'établissement entendait débiter de son compte de dépôt, et cela par le biais d'un relevé de compte mensuel arrêté 14 jours avant le débit, soit le 6 octobre pour un débit le 20 octobre 2018 ; Sur les agios : il ressort de l'article L. 312-92 du Code de la consommation que les conventions de compte prévoyant la possibilité d'un dépassement ouvrent droit à la perception par l'établissement de crédit d'intérêts au taux débiteur indiqué dans le contrat ; qu'en l'espèce, le demandeur conteste le principe même des frais bancaires qui sont mis à sa charge, au motif que deux opérations de débit n'auraient pas dû intervenir le jour du dépassement du plafond de découvert car il avait résilié les deux contrats d'assurance s'y rattachant ; que cependant, il ressort des développements précédents que ce moyen doit être rejeté ; que le montant de ces agios n'étant pas en lui-même contesté par le demandeur, il convient de rejeter sa demande » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que « le solde du compte est devenu négatif à raison de 6 opérations distinctes en date du 5 septembre 2018 : 461,60 ?, 131,05 ?, 129,70 ?, 104,50 ?, 78,31 ?, 46,30 ? », quand il ressort du relevé de compte produit que les opérations d'un montant de 129,70 euros, 104,50 euros, 78,31 euros et 46,30 euros étaient insuffisantes pour atteindre le solde négatif de 542,73 euros, de sorte que le solde n'est devenu négatif qu'en raison des opérations d'un montant de 461,60 euros et 131,05 euros, le tribunal d'instance a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; 2°) ALORS QUE les commissions que peuvent percevoir les établissements de crédit à raison des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées à un montant de 8 euros par opération lorsqu'elles concernent des personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels ; qu'en jugeant que le Crédit mutuel de Bretagne de La Gacilly était en droit de réclamer la somme de 48 euros à raison du découvert imputé à 6 opérations distinctes, quand il ressortait du relevé de compte que le solde de ce dernier n'était devenu négatif qu'en raison de deux opérations, le tribunal d'instance a violé les articles L. 312-1-3 et R. 312-4-1 du code monétaire et financier. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande en remboursement des cotisations relatives à une protection juridique bailleur ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, [F] [Y] demande le remboursement de cotisations d'assurance qu'il aurait réglées sur la base d'un contrat dont il critique le contenu, en indiquant qu'il ne serait pas adapté à sa situation. Il critique notamment l'étendue de la protection juridique et le bien sur lequel elle porte ; que cependant il ne rapporte pas la preuve du contenu de ce contrat, contenu que le Crédit mutuel de Bretagne conteste » ; 1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en remboursement des cotisations relatives à une protection juridique bailleur, aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve du contenu du contrat qu'il contestait, quand il ressortait de l'exposé du litige que M. [Y] contestait également avoir signé ce contrat, de sorte qu'il appartenait en premier lieu au Crédit mutuel de Bretagne d'apporter la preuve que le contrat avait été signé par M. [Y], le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'en déboutant M. [Y] de sa demande en remboursement des cotisations relatives à une protection juridique bailleur, sans répondre aux conclusions orales par lesquelles il soutenait qu'il n'avait pas signé le contrat, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation en raison du manquement de sa conseillère à son devoir de conseil ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autre un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'à aucun moment, le demandeur ne démontre une quelconque faute de la part du Crédit Mutuel de Bretagne » ; 1°) ALORS QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande d'indemnisation en raison du manquement de sa conseillère à son devoir de conseil, aux motifs qu'il ne démontrait pas de faute quelconque de la part du CMB, le tribunal d'instance a violé l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1353 du code civil.article L. 312-92 du Code de la consommation que les co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel