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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10367
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° Z 19-23.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.466 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] et condamné ce dernier d'une part à payer, en sa qualité de caution, à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, les sommes de 42 894,11 euros et 125 360,54 euros, et d'autre part, en sa qualité d'avaliste, les sommes de 70 000 euros et 330 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal de commerce de Cahors a jugé qu'[U] [F] n'apportait pas la preuve d'une faute commise par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qu'à compte de la fin mars 2014, la Banque populaire occitane n'était plus tenue par les engagements issus de la médiation de mai 2013, que les créances de la Banque populaire occitane ont été admises sans contestation, que [U] [F] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise au moment où la Banque a acquis ces billets à ordre ou que la banque connaissait cette situation et qu'elle a agi sciemment. Dans le cadre d'une médiation de crédit intervenue en mai 2013, la Banque populaire occitane s'était engagée à maintenir les concours de la SA [U] [F] jusqu'à fin mars 2014 dans la limite de 45 000 euros pour la facilité de caisse et de 400 000 euros pour les billets de trésorerie, à compter de la fin mars 2014, la Banque populaire occitane n'était plus tenue par les engagements de la médiation intervenue en mai 2013. [U] [F] reproche aux différentes banques parties à la médiation d'avoir réduit unilatéralement leurs concours et de ne pas avoir participé de bonne foi au processus de médiation, il reproche ainsi à la banque populaire d'avoir capté son cautionnement le 23 avril 2014 alors que la SA [U] [F] se trouvait fragilisée par l'effet de la rupture des crédits de la société générale prononcée le 3 avril 2014, la société Banque populaire occitane ne peut se voir imputer des griefs concernant les autres établissements bancaires. La médiation sollicitée en 2014 n'a pas débouché sur un accord de la Banque populaire occitane, il ne peut lui être reprochée son défaut de concours en 2014. La société banque populaire occitane était fondée à solliciter l'engagement d'[U] [F] à garantir la société pour un montant de 54 000 euros par arrêt du 23 avril 2014, d'adresser le 16 mai 2014, la lettre informant la SA [U] [F] de la fin de concours au terme d'un préavis de 60 jours, durant ce préavis ayant pour terme le 16 juillet 2014, la SA [U] [F] ayant continué de bénéficier de l'autorisation lui permettant d'émettre des billets de trésorerie dans la limite de 400 000 euros. [U] [F] ne démontre pas que la situation de la SA [U] [F] était irrémédiablement compromise au moment de l'escompte des billets à ordre des 31 mai et 15 juin 2014 dès lors que la société [F] bénéficiait d'une autorisation d'escompte pour un montant supérieur à 400 000 euros depuis de nombreux mois, [U] [F] en sa qualité de directeur général de la SA [U] [F] avait parfaitement connaissance des besoins financiers de sa société en se portant avaliste des billets) ordre, la Société [U] [F] a bénéficié en premier lieu d'une procédure de sauvegarde le 23 juin 2014, [U] [F] n'apporte pas la preuve de la connaissance par la société Banque populaire de la cessation de paiement de la SA [F], ni qu'elle a agi sciemment et à son insu, aucun manquement à l'encontre de la banque populaire occitane n'est par conséquent démontré » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse au débat les pièces qui prouvent la régularité des billets à ordre ; que Monsieur [U] [F] n'apporte pas la preuve d'une faute commise par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; qu'à compter de la fin mars 2014, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'était plus tenue par les engagements issus de la médiation de mai 2013 ; que les créances de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ont été admises sans contestation ; que M. [U] [F] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise au moment où la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a acquis les billets à ordre, ou que la BANQUE POPULAIRE connaissait cette situation et qu'elle ait sciemment agit ; que l'engagement de caution de 2014 n'est pas disproportionné alors que le patrimoine de la caution était suffisant pour régler les sommes dues et que Monsieur [U] [F] n'a pas fait état des cautionnements souscrits auprès d'autres banques dans le cadre de la déclaration de situation patrimoniale ; que M. [U] [F] détient en 2015 un patrimoine suffisant pour lui permettre de régler les sommes dues à raison de ses engagements de caution » 1° ALORS QUE la responsabilité d'un créancier peut être engagée à raison de sa faute, après l'ouverture d'une procédure collective, en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'en excluant tout manquement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, sans rechercher si en participant au processus de médiation engagé en avril 2014, elle ne s'était pas engagée à ne pas prendre de nouvelles suretés et partant, si en émettant deux nouveaux billets à ordre et en exigeant que M. [F] y portent son aval, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le terrain de la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 2° ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges sont tenus de s'expliquer, au moins sommairement sur les éléments de preuves invoqués par les parties ; qu'en retenant que la médiation de 2014 n'avait pas débouché sur un accord pour exclure toute obligation et donc tout manquement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, sans s'expliquer ni sur l'Accord de place sur la Médiation du crédit aux entreprises ni sur le courriel du directeur départemental de la BANQUE DE FRANCE du 16 mai 2014, quand ces deux pièces qui se corroboraient l'une et l'autre, attestaient de l'existence d'obligations à la charge de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du seul fait de la mise en place d'une procédure de médiation et indépendamment de son résultat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en se bornant à retenir qu'[U] [F] n'apporte pas la preuve de la connaissance par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la cessation des paiements de la SA [U] [F] sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant, si cette connaissance ne résultait pas du fait que la BANQUE POPULAIRE avait été informée de la rupture des crédits prononcée par la SOCIETE GENERALE le 3 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] et condamné ce dernier, en sa qualité d'avaliste, à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes de 70 000 euros et 330 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « [U] [F] fait valoir que les engagements issus des billets à ordre sont exposés à disqualifications dès lors qu'il n'en est pas fait usage en tant que moyen de paiement mais en tant qu'instrument de crédit. Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge commissaire a admis les créances de la Banque populaire de sorte qu'elles sont devenues définitives suite à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication au BODAC le 22 juillet 2015. En raison du caractère définitif des créances, [U] [F] ne peut plus contester la validité des billets à ordre émis par la SA [U] [F] et escomptés par la Banque populaire Occitane, cette dernière ne peut se voir opposer des exceptions sauf à démontrer qu'elle a agi sciemment au détriment du débiteur. Pour démonter la mauvaise foi de la Banque populaire au moment de l'émission des billets à ordre, [U] [F] devrait établit qu'elle a eu connaissance des informations sur sa capacité de remboursement ou sur les risques de l'opération financée que lui-même ignorait, en sa qualité de président directeur général de la SA [U] [F], ce dernier disposait de l'ensemble des infirmations de sa société, il n'est pas démontré que la banque a agi sciemment à son insu et à son détriment d'autant que la situation n'était pas irrémédiablement compromise » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse au débat les pièces qui prouvent la régularité des billets à ordre ; que Monsieur [U] [F] n'apporte pas la preuve d'une faute commise par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; qu'à compter de la fin mars 2014, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'était plus tenue par les engagements issus de la médiation de mai 2013 ; que les créances de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ont été admises sans contestation ; que M. [U] [F] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise au moment où la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a acquis les billets à ordre, ou que la BANQUE POPULAIRE connaissait cette situation et qu'elle ait sciemment agit ; que l'engagement de caution de 2014 n'est pas disproportionné alors que le patrimoine de la caution était suffisant pour régler les sommes dues et que Monsieur [U] [F] n'a pas fait état des cautionnements souscrits auprès d'autres banques dans le cadre de la déclaration de situation patrimoniale ; que M. [U] [F] détient en 2015 un patrimoine suffisant pour lui permettre de régler les sommes dues à raison de ses engagements de caution » 1° ALORS QUE lorsque le billet à ordre est émis, non pas comme pas moyen de paiement, mais en tant qu'instrument de crédit, l'aval doit être soumis aux règles régissant le cautionnement consenti au profit d'un créancier professionnel ; que tel est le cas lorsque le billet à ordre a été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit, et remis à la banque dès l'origine ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. [F], si les avals apposés sur les billets à ordre émis en 2014 ? lesquels avait été émis comme instrument de crédit et remis directement à la banque ? n'étaient pas nuls faute de respecter les exigences des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; 2° ALORS QU'en se bornant à retenir que l'ordonnance du 1er juin 2015 s'opposait à ce que la régularité des billets à ordre soit contestée pour écarter la demande de M. [F], quand M. [F] ne contestait, pas la régularité des billets à ordre eux-mêmes, mais la validité des avals qu'il avait consentis, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 650-1 du code de commerce.article L. 650-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel