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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10368
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvois n° E 19-23.172 E 19-50.059 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 19-23.172 et E 19-50.059 contre deux arrêts rendus les 25 avril et 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans les litiges l'opposant au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Fonds commun de titrisation Quercius, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-23.172 et E 19-50.059 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance aux lieu et place de la société Banque populaire Méditerranée. 3. Le moyen unique du pourvoi n° E 19-23.172 et celui du pourvoi n° E 19-50.059 de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [O] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° E 19-23.172 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 avril 2019 d'AVOIR condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, la somme de 150.971,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 et d'AVOIR rejeté comme inutiles et non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties ; AUX MOTIFS QUE pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte, contrairement à ce que prétend l'intimée, des revenus escomptés de l'opération garantie ; que s'agissant de la situation de la caution à la date de souscription de son engagement, le 13 mai 2009, il est effectif que, comme il le soutient, la fiche de renseignement signée par M. [B] [O] le 16 février 2011, et donc postérieure de près de deux ans, que verse aux débats la BPM ne saurait en justifier ; que les renseignements qui figurent sur ce document ne sont pas pour autant à exclure dès lors que l'appelant y atteste de la consistance d'un patrimoine qui, au regard des indications par lui fournies quant aux prêts immobiliers contractés, existait bien antérieurement à la conclusion du cautionnement litigieux ; que ceci étant, à l'examen des pièces que produit M. [B] [O], auquel incombe donc la charge de la preuve de la réalité de ses biens et revenus à la date du 13 mai 2009, il ne peut qu'être constaté que ne sont pas même versés aux débats ses avis d'imposition sur les revenus des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il apparaît que, faute de justifier de sa situation financière et patrimoniale à la date de conclusion du contrat, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du caractère prétendument manifestement disproportionné de son engagement ; que dès lors, et la situation de la caution au moment où elle a été appelée n'ayant pas lieu d'être examinée, le moyen tiré de l'application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, est écarté ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le quantum de la créance n'est pas contesté et s'élève à la somme de 150.971,06 euros ; que le tribunal fera droit à la demande de la BPCA et condamnera M. [O] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 ; 1) ALORS QU'en cas de pluralité de cautionnements, le paiement effectué par l'une des cautions portant sur l'intégralité des sommes restant dues par le débiteur éteint la dette et interdit au créancier de se tourner vers les autres cautions ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'en garantie du prêt accordé à la société AMC Group, la banque avait bénéficié du cautionnement solidaire de M. [O] et de M. [C], mais qu'elle n'avait pas indiqué le résultat de son action menée à l'encontre de ce dernier(cf. concl. p. 2, 5 et 8) ; qu'en condamnant M. [O] à verser à la banque la somme de 150.971,06 euros en sa qualité de cofidéjusseur, sans rechercher si celui-ci n'avait pas déjà reçu le paiement qu'elle réclamait de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 (devenu 1342) du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de pluralité de cautions dont l'une vient à disparaître, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier, dès lors que le maintien de la totalité des cautions était une condition déterminante de leur propre engagement ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'en garantie du financement du prêt consenti à la société AMC Group par la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse et par elle-même, les banques avaient obtenu les cautionnements solidaires de lui-même et de M. [C], à hauteur chacun de 240.000 euros pour chacun des deux prêts ; que l'engagement de M. [C] était en conséquence une condition déterminante de l'engagement de M. [O] (cf. concl. p. 5-6) ; qu'en ne recherchant pas si le cautionnement de M. [C], à l'encontre duquel la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse avait été déboutée de ses demandes par le tribunal de grande instance de Draguignan, n'avait pas été une condition déterminante de l'engagement de M. [O], de sorte que sa disparition était de nature à entraîner la nullité de l'engagement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 (devenu 1132) et 2288 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° E 19-50.059 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 avril 2019 d'AVOIR condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, la somme de 150.971,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 et d'AVOIR rejeté comme inutiles et non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties ; AUX MOTIFS QUE pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte, contrairement à ce que prétend l'intimée, des revenus escomptés de l'opération garantie ; que s'agissant de la situation de la caution à la date de souscription de son engagement, le 13 mai 2009, il est effectif que, comme il le soutient, la fiche de renseignement signée par M. [B] [O] le 16 février 2011, et donc postérieure de près de deux ans, que verse aux débats la BPM ne saurait en justifier ; que les renseignements qui figurent sur ce document ne sont pas pour autant à exclure dès lors que l'appelant y atteste de la consistance d'un patrimoine qui, au regard des indications par lui fournies quant aux prêts immobiliers contractés, existait bien antérieurement à la conclusion du cautionnement litigieux ; que ceci étant, à l'examen des pièces que produit M. [B] [O], auquel incombe donc la charge de la preuve de la réalité de ses biens et revenus à la date du 13 mai 2009, il ne peut qu'être constaté que ne sont pas même versés aux débats ses avis d'imposition sur les revenus des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il apparaît que, faute de justifier de sa situation financière et patrimoniale à la date de conclusion du contrat, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du caractère prétendument manifestement disproportionné de son engagement ; que dès lors, et la situation de la caution au moment où elle a été appelée n'ayant pas lieu d'être examinée, le moyen tiré de l'application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, est écarté ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le quantum de la créance n'est pas contesté et s'élève à la somme de 150.971,06 euros ; que le tribunal fera droit à la demande de la BPCA et condamnera M. [O] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 ; 1) ALORS QU'en cas de pluralité de cautionnements, le paiement effectué par l'une des cautions portant sur l'intégralité des sommes restant dues par le débiteur éteint la dette et interdit au créancier de se tourner vers les autres cautions ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'en garantie du prêt accordé à la société AMC Group, la banque avait bénéficié du cautionnement solidaire de M. [O] et de M. [C], mais qu'elle n'avait pas indiqué le résultat de son action menée à l'encontre de ce dernier(cf. concl. p. 2, 5 et 8) ; qu'en condamnant M. [O] à verser à la banque la somme de 150.971,06 euros en sa qualité de cofidéjusseur, sans rechercher si celui-ci n'avait pas déjà reçu le paiement qu'elle réclamait de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 (devenu 1342) du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de pluralité de cautions dont l'une vient à disparaître, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier, dès lors que le maintien de la totalité des cautions était une condition déterminante de leur propre engagement ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'en garantie du financement du prêt consenti à la société AMC Group par la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse et par elle-même, les banques avaient obtenu les cautionnements solidaires de lui-même et de M. [C], à hauteur chacun de 240.000 euros pour chacun des deux prêts ; que l'engagement de M. [C] était en conséquence une condition déterminante de l'engagement de M. [O] (cf. concl. p. 5-6) ; qu'en ne recherchant pas si le cautionnement de M. [C], à l'encontre duquel la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse avait été déboutée de ses demandes par le tribunal de grande instance de Draguignan, n'avait pas été une condition déterminante de l'engagement de M. [O], de sorte que sa disparition était de nature à entraîner la nullité de l'engagement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 (devenu 1132) et 2288 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel