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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10369
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° B 19-11.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-11.646 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à engager la responsabilité de la société FINANCO et à la voir condamner au paiement de dommages et intérêts ; Aux motifs que : « Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que cette obligation consiste à alerter la caution sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit par l'emprunteur et sur la portée de son engagement au regard de sa situation financière ; qu'or, en l'espèce, la caution est le gérant de la société GARAGE DE LA PISCINE qui a déjà contracté pour sa société plusieurs prêts ainsi qu'il résulte des écritures mêmes de l'intéressé ; que son expérience à la tête de cette société et sa parfaite connaissance de la situation financière de celle-ci comme en atteste le bilan produit à l'appui de la demande de prêt, de même que son aptitude à comprendre la portée de son engagement au vu de l'activité exercée, permettent de retenir le caractère averti de la caution, de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [T] en sa qualité de caution de la société GARAGE DE LA PISCINE ; que le prêt consenti avait pour objet de financer un stock de véhicules neufs à revendre, ce qui n'était pas de nature à aggraver la situation financière de celle-ci ; qu'il n'est pas démontré que la banque avait, sur la situation financière de la société, des éléments que Monsieur [T] ignorait ; qu'en conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande tendant à engager la responsabilité de la banque ; » Alors, d'une part, qu'en appel, les parties n'avaient pas discuté du respect du devoir de mise en garde du banquier à l'égard de la caution, ni même du caractère averti ou non de la caution ; qu'en retenant qu'en raison du caractère averti de Monsieur [T] en sa qualité de caution, la société FINANCO n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel a, dès lors, modifié l'objet du litige et violé l'article 4 code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en retenant qu'en raison du caractère averti de Monsieur [T] en sa qualité de caution, la société FINANCO n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans que les parties aient été, au préalable, invitées à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [T] à verser à la société FINANCO la somme de 60.299,02 euros ainsi que les intérêts d'une telle somme au taux de 2,33 % l'an à compter du 25 mars 2015 jusqu'à parfait règlement ; Aux motifs propres que : « Monsieur [T] a rempli une fiche de renseignement en date du 28 novembre 2014 portant les mentions suivantes : - revenus annuels : 7.100 euros, - compte courant : 20.000 euros, - bien immobilier évalué à 450.000 euros acquis en juin 1998 ; - compte épargne : 80.000 euros ; que n'y figure aucune charge d'endettement ; que Monsieur [T] est marié sous le régime de la communauté ; que Madame [T] a consenti au cautionnement de son époux, en indiquant que son consentement engageait la communauté et ses revenus ; que, si Monsieur [T] allègue qu'il n'a pas rempli lui-même la fiche de renseignement, il n'en conteste cependant pas la signature ni même les mentions ; que l'engagement souscrit par Monsieur [T] en décembre 2014 pour un montant de 72.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à la situation patrimoniale du couple qui, outre un bien immobilier, disposait de cette somme à titre d'épargne ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [T] à verser à la société FINANCO la somme de 60.299,02 euros, outre les intérêts au taux de 2,33 % l'an à compter du 25 mars 2015 et jusqu'à parfait règlement ; » Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « il est indiscutable que, le 10 décembre 2014, dans le cadre d'un crédit de financement d'un stock de véhicule consenti par la société FINANCO à la SARL GARAGE DE LA PISCINE pour un montant de 60.000 euros et une durée de 12 mois, Monsieur [V] [T], gérant de ladite SARL, s'est porté caution solidaire à hauteur de 72.000 euros des sommes susceptibles d'être dues par la SARL au titre dudit crédit ; que cette même SARL, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ARRAS en date du 25 mars 2015 a laissé à la société FINANCO un passif à hauteur de 60.299,02 ? ; que ce passif, déclaré au liquidateur du GARAGE DE LA PISCINE, a ensuite été réclamé le 31 mars 2015 à Monsieur [T] en sa qualité de caution solidaire, par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception ; que Monsieur [V] [T] n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure d'honorer ses engagements de caution, la société FINANCO a été autorisée, par une ordonnance du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de BETHUNE en date du 13 juin 2015, à garantir sa créance par une hypothèque judiciaire, régularisée le 28 Juillet 2015, sur un immeuble sis à [Localité 1] ; que c'est dans ces conditions que la société FINANCO a saisi la présente juridiction aux fins d'obtenir un titre exécutoire ; que Monsieur [V] [T], présent à l'audience, a reconnu son engagement de caution, n'en a pas contesté le quantum et s'en est rapporté au Tribunal en rappelant les difficultés financières qui étaient siennes suite à la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DE LA PISCINE ; qu'en conséquence de cette situation et en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil qui autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à échelonner les sommes dues dans la limite de deux années, il sera accordé à Monsieur [V] [T] un délai de 24 mois pour régulariser, auprès de la société FINANCO, la somme de 60.299,02 ?, outre les intérêts au taux de 2,33 % à compter du 25 mars 2015 et jusqu'à parfait règlement, sachant que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; » Alors que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était cependant invitée, des engagements de caution que Monsieur [T] avait souscrits antérieurement à l'acte du 10 décembre 2014 et dont il rapportait la preuve par la production des décisions de justice l'ayant condamné à ce titre à l'égard d'autres créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 4 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil qui autorise le jugearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel