Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10370
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 10 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° Z 19-21.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [X] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.833 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Le Mans Fresnellerie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel Le Mans Fresnellerie, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Le Mans Fresnellerie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande tendant à ce que soit constatée la disproportion de son engagement de caution, et de l'AVOIR par conséquent condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Fresnellerie la somme en principal de 106 000 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 et jusqu'à complet paiement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 341-4 désormais L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; qu'il n'appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte quand elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que s'agissant en l'espèce d'époux soumis au régime de la séparation de biens, la disproportion s'apprécie au regard des seuls biens et revenus personnels de la caution ; que la fiche de renseignements signée le 1er février 2011 par M. [X] fait ressortir les éléments suivants : l'intéressé déclare des revenus annuels de 13.540 euros outre des dividendes de 15.000 euros et des revenus fonciers de 7.908 euros, soit des revenus annuels d'un montant total de 36.448 euros et il est propriétaire avec son épouse d'un immeuble d'une valeur de 200.000 euros ; qu'il en résulte que la seule valeur du patrimoine immobilier de M. [X], soit la moitié de la somme de 200.000 euros, est d'un montant équivalent au montant de l'engagement de caution souscrit ; que cette fiche de renseignements ne fait état d'aucune charge d'emprunt ni de l'existence d'engagements de caution antérieurs ; que M. [X] ne peut se prévaloir d'engagements de caution antérieurs à hauteur de la somme de 259.000 euros dès lors que ces engagements n'ont pas été souscrits auprès du Crédit Mutuel et qu'il ne justifie pas avoir informé le prêteur de leur existence ; qu'il ne peut davantage exciper de la charge supportée au titre de crédits antérieurement souscrits alors qu'aucune mention ne figure à ce titre dans la fiche de renseignements qu'il a signée ; qu'en effet, si le créancier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, dont la véracité n'a pas à être vérifier, sauf anomalies apparentes ; qu'il n'appartenait donc pas à la banque de rechercher des informations supplémentaires ; que dès lors, au regard de ses revenus et de son patrimoine tels qu'ils résultent de la fiche de renseignements, M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un engagement manifestement disproportionné et il ne saurait en conséquence en être déchargé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que M. [X] [X] soutient que sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation le contrat de cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens mais le tribunal constate qu'il ne communique aucun élément au soutien de ses prétentions ; que dans les pièces portées aux débats par la Banque, il y a lieu de constater que les revenus des conjoints [X] se situaient à hauteur de 45 000? et que leur patrimoine indivis était de 200 000? au moment de la conclusion du prêt et de l'acte de cautionnement ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal constatant qu'il n'est pas démontré que le contrat de cautionnement était manifestement disproportionné avec les revenus et les biens de M. [X] [X] au moment de sa conclusion, dira que la Banque est bien fondée à s'en prévaloir et déboutera M. [X] [X] en sa demande mal fondée ; ALORS QUE la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en tenant compte, pour écarter la disproportion de l'engagement de caution de M. [X], de dividendes à hauteur de 15 000 euros et de revenus fonciers à hauteur de 7 908 euros, sans préciser si ces revenus étaient personnels à M. [X], ce qui ne s'évinçait ni de la fiche de renseignement, ni la déclaration d'impôts du couple [X], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 106 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce que soit ordonnée la compensation de cette créance avec la dette résultant de sa propre condamnation, et d'AVOIR en conséquence condamné M. [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Fresnellerie la somme en principal de 106 000 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 et jusqu'à complet paiement AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, lorsque la caution est non avertie, la banque a l'obligation d'attirer son attention sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt ou d'un engagement inadapté à ses capacités financières ; que le premier juge a estimé que M. [X] pouvait être qualifié de caution avertie et que dès lors la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard ; que cependant, la seule qualité de gérant de la société emprunteuse ne suffit pas à qualifier la caution d'avertie et il convient de déterminer si M. [X] disposait des compétences et de l'expérience suffisantes pour apprécier les risques de l'opération, lesquels s'apprécient au regard des pièces comptables produites relatives à la création de la société et à ses perspectives de développement ; que la seule circonstance que M. [X] exploitait depuis de nombreuses années un fonds de commerce de restauration et qu'il disposait d'une expérience professionnelle liée à l'exploitation de ce fonds est insuffisante à caractériser des compétences financières particulières de nature à le qualifier de caution avertie ; qu'il doit en conséquence être qualifié de caution profane ; que dans la mesure où le crédit consenti était adapté aux capacités financières de la caution, ce que la banque avait vérifié, et que l'opération n'apparaissait pas vouée à l'échec dès son lancement puisque M. [X] avait exploité avec succès un autre fonds de commerce de restauration pendant des années dont il justifiait des résultats bénéficiaires, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; que l'appelant doit également être déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre du manquement allégué de la banque à son obligation de conseil à l'égard de la SARL Le Saint Augustin lors du montage financier du rachat du fonds de commerce dès lors que la banque, qui en vertu du principe de non-immixtion, est tenue de ne pas s'ingérer dans les affaires de son client, n'était tenue d'aucun devoir de conseil à son égard ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement de la banque à ses obligations contractuelles ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. [X] [X] soutient que les avenants établis à trois reprises après le contrat de prêt professionnel « semble démontrer une erreur d'appréciation dans le montage financier de l'opération... démontrant une opération risquée» et sollicite du tribunal de voir condamner la Banque à réparer le préjudice découlant du manquement au devoir de mise en garde et de conseil en accordant à la caution l'a somme de 106 000? en réparation du préjudice subi ; qu'il y'a lieu de constater que M. [X] [X] au moment de la conclusion du prêt pour l'acquisition du fonds de commerce de la SARL SAINT-AUGUSTIN en 2011 était gérant, depuis 1998, de la SARL LA COUSCOUTERIE dont le fonds de commerce se situe à ARGENTAN et donc avait la qualité d'emprunteur et de caution averti ; que le montage financier consistant dans le rachat d'un autre fonds de commerce était simple et ne demandait pas de compétence financière particulière, qu'au moment de ce rachat, la situation de la SARL LA COUSCOUTERIE était saine dégageant un EBE de 30 000? avec un endettement de 22 000? ; que les éléments comptables présentés à la BANQUE à savoir les bilans produits des dernières années de l'affaire reprise et les perspectives de développement ont permis d'établir que la charge de remboursement du prêt avec les autres charges pouvait être supportée par l'exploitation ; qu'au vu des pièces portées par M. [X] [X] qui a la charge de la preuve de ses prétentions sur le fondement conjugué des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, le tribunal constate que M. [X] [X] soutient sans élément que le prêt est à l'origine de ses difficultés au Mans alors que dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre de la SARL SAINT-AUGUSTIN, Mme [M] [X], substituant son conjoint souffrant, affirme que « les difficultés trouvent leur origine dans le fait qu'elle et son conjoint n'ont jamais été acceptés au MANS ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal dira M. [X] [X] mal fondé en sa demande et le déboutera ; ALORS QUE l'établissement de crédit qui consent un prêt est tenu de vérifier que le crédit consenti n'est pas excessif par rapport aux capacités de remboursement de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la banque, que M. [X] avait exploité avec succès un autre fonds de commerce de restauration, et qu'en application du principe de non-immixtion, la banque était tenue de ne pas s'ingérer dans les affaires de son client, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'aurait pas dû vérifier la viabilité de l'opération financée en sollicitant une étude prévisionnelle afin d'apprécier ses capacités de remboursement et d'être en mesure d'exécuter son devoir de mise en garde portant sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consommation le contratarticle L. 341-4 du code de la consommation un créanciarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel