Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10371
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° Z 19-22.155 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [S] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, société coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.155 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], 2°/ à Mme [F] [H], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [R] [S] le 28 février 2007 compte tenu de leur caractère disproportionné ; AUX MOTIFS QUE « par lettres recommandées avec avis de réception datées du 24 avril 205 et distribuées le 7 mai 2015, la Crcam a mis en demeure Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] de s'acquitter des sommes réclamées en leur qualité de cautions des engagements de la société France Alex. / Ces mises en demeure étant restées vaines, la Crcam les a assignés devant le tribunal de grande instance de Coutances, par exploit du 17 septembre 2015, aux fins de condamnation en paiement. / [?] Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. / La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution précédents pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque. / Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 précitées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la conclusion du contrat. / En l'espèce, les époux [S] entendent se prévaloir de ces dispositions s'agissant de leurs engagements de caution souscrits les 28 février 2007 et 28 mai 2011. / Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] étant mariés sous le régime de la séparation de biens lors de la conclusion des différents cautionnements, la disproportion éventuelle de leurs engagements sera donc appréciée au regard de leurs seuls biens et revenus personnels. / La cour constate que la fiche de renseignements produite par la banque n'est ni datée, ni signée des cautions. Toutefois, il y est précisé un montant sollicité de 130 000 euros. Il s'en déduit que cette fiche a été établie concomitamment à la souscription des prêts de 2007. Les époux [S] ne contestent pas les éléments figurant sur ce document, à l'exception de la somme indiquée au titre des loyers perçus. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les informations mentionnées sur la fiche de renseignements ne pouvaient leur être opposées. / Sur les engagements souscrits par Monsieur [S] le 28 février 2007. / Monsieur [R] [S] transmet à la cour l'avis d'impôt sur les revenus de 2007 et justifie avoir perçu un montant annuel net de 7 643 euros au titre des salaires, soit 636 euros par mois, et un montant annuel net de 9 612 euros au titre des revenus fonciers, soit 801 euros par mois, de sorte que ses ressources mensuelles s'établissaient à 1 437 euros. / À la date de la conclusion des cautionnements, Monsieur [R] [S] était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 2], acquis en indivision avec Madame [F] [S] en 2005 et d'une valeur déclarée à la banque de 160 000 euros. Conformément au tableau d'amortissement afférent au prêt immobilier souscrit auprès du crédit agricole en 2006, restait dû en février 2007, un capital de 135 964, 94 euros. Il s'en déduit une valeur nette de 24 euros. Monsieur [R] [S] étant propriétaire du bien pour moitié, la valeur de sa part s'élève donc à 12 017, 53 euros. L'appelant ajoute détenir en indivision avec Madame [W] [A], depuis 1985, un bien immobilier situé à [Localité 1] d'une valeur déclarée à la banque de 200 000 euros, soit 100 000 euros s'agissant de la part de Monsieur [R] [S]. / En définitive, Monsieur [R] [S], marié sous le régime de la séparation de biens avec un enfant à charge, percevait des revenus de 1 437 euros par mois et détenait un patrimoine immobilier de 112 017, 53 euros (12 017, 53 + 100 000) pour des charges de crédit mensuelles de 919, 50 euros. / Il s'ensuit que les actes de cautionnement souscrits le 28 février 2007 par Monsieur [R] [S], pour un montant total de 169 000 euros, se trouvaient manifestement disproportionnés eu égard à ses biens et revenus à cette date. / Le caractère disproportionné des cautionnements doit également être recherché au jour où la caution est appelée et il appartient au créancier d'apporter la preuve que celle-ci est revenue à meilleure fortune. / Or, en l'espèce, la Crcam de Normandie ne démontre pas que Monsieur [R] [S], au jour où il est mis en demeure d'exécuter ses engagements de caution, le 7 mai 2015, dispose des ressources suffisantes pour s'acquitter de la dette. / Dès lors, la Crcam de Normandie doit être déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [R] [S] le 28 février 2007, en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation susvisées. Le jugement déféré doit être réformé en conséquence » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 5 et 6) ; ALORS QUE, pour apprécier si, au sens des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ; qu'en se plaçant, dès lors, pour apprécier si, au sens des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le patrimoine de M. [R] [S] lui permettait de faire face à son obligation au moment où il était appelé et pour, en conséquence, dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [R] [S] le 28 février 2007, au jour où M. [R] [S] avait été mis en demeure d'exécuter ses engagements de caution, soit le 7 mai 2015, quand elle relevait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie avait assigné en paiement M. [R] [S] le 17 septembre 2015, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Mme [R] [S] le 28 février 2007 compte tenu de leur caractère disproportionné ; AUX MOTIFS QUE « par lettres recommandées avec avis de réception datées du 24 avril 205 et distribuées le 7 mai 2015, la Crcam a mis en demeure Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] de s'acquitter des sommes réclamées en leur qualité de cautions des engagements de la société France Alex. / Ces mises en demeure étant restées vaines, la Crcam les a assignés devant le tribunal de grande instance de Coutances, par exploit du 17 septembre 2015, aux fins de condamnation en paiement. / [?] Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. / La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution précédents pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque. / Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 précitées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la conclusion du contrat. / En l'espèce, les époux [S] entendent se prévaloir de ces dispositions s'agissant de leurs engagements de caution souscrits les 28 février 2007 et 28 mai 2011. / Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] étant mariés sous le régime de la séparation de biens lors de la conclusion des différents cautionnements, la disproportion éventuelle de leurs engagements sera donc appréciée au regard de leurs seuls biens et revenus personnels. / La cour constate que la fiche de renseignements produite par la banque n'est ni datée, ni signée des cautions. Toutefois, il y est précisé un montant sollicité de 130 000 euros. Il s'en déduit que cette fiche a été établie concomitamment à la souscription des prêts de 2007. Les époux [S] ne contestent pas les éléments figurant sur ce document, à l'exception de la somme indiquée au titre des loyers perçus. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les informations mentionnées sur la fiche de renseignements ne pouvaient leur être opposées. / [?] Sur les engagements de caution souscrits par Madame [S] le 28 février 2007. / Madame [F] [S] déclare n'avoir perçu aucun revenu au titre de l'année 2007 et verse au dossier l'avis d'impôt qui en atteste. Il n'est pas distingué selon que les revenus fonciers déclarés par le couple aient bénéficié à Monsieur ou Madame [S], dès lors le montant annuel net indiqué, soit 9 612 euros, sera également retenu au titre des ressources de l'appelante. / À la date de la conclusion des cautionnements, Madame [F] [S] était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 2], acquis en indivision avec Monsieur [R] [S] en 2005 et d'une valeur déclarée à la banque de 160 000 euros. Conformément au tableau d'amortissement afférent au prêt immobilier souscrit auprès du crédit agricole en 2006, restait dû en février 2007 un capital de 135 964, 94 euros. Il s'en déduit une valeur nette de 24 035, 06 euros. Madame [F] [S] étant propriétaire du bien pour moitié, la valeur de sa part s'élève donc à 12 017, 53 euros. L'appelante ajoute détenir des boxes à chevaux sur un terrain situé à Symphorien-Le-Valois, d'une valeur déclarée à la banque de 50 000 euros. / Madame [F] [S] fait valoir qu'elle se trouvait déjà engagée auprès de la Crcam de Val-de-France au titre de précédents cautionnements. Elle produit au débat un courrier recommandé adressé par ledit établissement bancaire, le 29 mai 2012, lui rappelant ses engagements souscrits à hauteur de 18 000 euros relativement à un prêt consenti à la société France Alex le 14 mai 2004 et à hauteur de 3 000 euros relativement à une ouverture de crédit en compte. Cependant, bien que ces encours octroyés par la Crcam de Val-de-France concernent également la société France Alex, il n'est pas prouvé que la Crcam de Normandie en a eu effectivement connaissance, s'agissant de deux caisses distinctes. / En définitive, Madame [F] [S], mariée sous le régime de la séparation de biens avec un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 801 euros et détenait un patrimoine immobilier de 62 017, 53 euros (12 017,53 + 50 000) pour des charges de crédit mensuelles de 919,50 euros. / Il s'ensuit que les engagements de caution souscrits par Madame [F] [S], le 28 février 2007, pour un montant total de 169 000 euros, se trouvaient manifestement disproportionnés eu égard à ses biens et revenus à cette date. / Le caractère disproportionné des cautionnements doit également être recherché au jour où la caution est appelée et il appartient au créancier d'apporter la preuve que celle-ci est revenue à meilleure fortune. / Or, en l'espèce, la Crcam de Normandie ne démontre pas que Madame [F] [S], au jour où elle est mise en demeure d'exécuter ses engagements de caution, le 7 mai 2015, dispose des ressources suffisantes pour s'acquitter de la dette. / Dès lors, la Crcam de Normandie doit être déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Madame [F] [S] le 28 février 2007, en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation susvisées. Le jugement déféré doit donc être réformé » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 5 ; p. 6 et 7) ; ALORS QUE, pour apprécier si, au sens des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ; qu'en se plaçant, dès lors, pour apprécier si, au sens des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le patrimoine de Mme [R] [S] lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle était appelée et pour, en conséquence, dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Mme [R] [S] le 28 février 2007, au jour où Mme [R] [S] avait été mise en demeure d'exécuter ses engagements de caution, soit le 7 mai 2015, quand elle relevait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie avait assigné en paiement Mme [R] [S] le 17 septembre 2015, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [R] [S] le 28 mai 2011 compte tenu de son caractère disproportionné ; AUX MOTIFS QUE « par lettres recommandées avec avis de réception datées du 24 avril 205 et distribuées le 7 mai 2015, la Crcam a mis en demeure Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] de s'acquitter des sommes réclamées en leur qualité de cautions des engagements de la société France Alex. / Ces mises en demeure étant restées vaines, la Crcam les a assignés devant le tribunal de grande instance de Coutances, par exploit du 17 septembre 2015, aux fins de condamnation en paiement. / [?] Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. / La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution précédents pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque. / Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 précitées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la conclusion du contrat. / En l'espèce, les époux [S] entendent se prévaloir de ces dispositions s'agissant de leurs engagements de caution souscrits les 28 février 2007 et 28 mai 2011. / Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] étant mariés sous le régime de la séparation de biens lors de la conclusion des différents cautionnements, la disproportion éventuelle de leurs engagements sera donc appréciée au regard de leurs seuls biens et revenus personnels. / La cour constate que la fiche de renseignements produite par la banque n'est ni datée, ni signée des cautions. Toutefois, il y est précisé un montant sollicité de 130 000 euros. Il s'en déduit que cette fiche a été établie concomitamment à la souscription des prêts de 2007. Les époux [S] ne contestent pas les éléments figurant sur ce document, à l'exception de la somme indiquée au titre des loyers perçus. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les informations mentionnées sur la fiche de renseignements ne pouvaient leur être opposées. / [?] Sur l'engagement de caution souscrit le 28 mai 2011 par Monsieur [S]. / Monsieur [R] [S] transmet à la cour l'avis d'impôt de 2012 faisant ressortir un montant annuel net de 6 635 euros au titre des salaires perçus en 2011, soit environ 553 euros par mois. Ne figure sur ce document aucune somme au titre des revenus fonciers, toutefois, l'appelant précise aux termes de ses conclusions, mais sans en justifier, que ceux-ci s'établissaient à 185 euros par mois environ en 2011. / Lors de la conclusion de ce cautionnement, Monsieur [R] [S] était toujours propriétaire indivis du bien immobilier situé à [Adresse 2], grevé d'un emprunt immobilier pour lequel restait dû un capital de 117 905, 33 euros en mai 2011. Il s'en déduit une valeur nette de 42 094, 67 euros, soit 21 047,34 euros s'agissant de la part détenue par l'appelant. En ce qui concerne le bien immobilier situé à [Adresse 3] appartenant en indivision à Monsieur [R] [S], aucune estimation de celui-ci n'est fournie. Cependant, l'appelant justifie de la vente de ce bien en 2012 au prix de 171 000 euros, de sorte que la part détenue par ce dernier peut être évaluée à 85 500 euros. / Enfin, il convient de prendre en considération, au titre de son endettement, les précédents cautionnements souscrits le 28 février 2007 pour un montant total de 169 000 euros, étant précisé à la société France Alex le 28 mai 2011 s'est substituée au prêt n° 000557768131 de 20 000 euros en date du 28 février 2007. / En définitive, Monsieur [R] [S] percevait des revenus mensuels de 738 euros et disposait d'un patrimoine immobilier de 106 547, 34 euros pour des charges de crédit mensuelles de 919, 50 euros et un endettement de 169 000 euros. / Il s'ensuit que l'engagement de caution souscrit par lui le 28 mai 2011, pour un montant de 32 500 euros, se trouvait manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus à cette date. / Le caractère disproportionné du cautionnement doit également être recherché au jour où la caution est appelée et il appartient au créancier d'apporter la preuve que celle-ci est revenue à meilleure fortune. / Or, en l'espèce, la Crcam de Normandie ne démontre pas que Monsieur [R] [S], au jour où il est mis en demeure d'exécuter ses engagements de caution, le 7 mai 2015, dispose des ressources suffisantes pour s'acquitter de la dette. / Dès lors, la Crcam de Normandie doit être déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [S] le 28 mai 2011, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation susvisées. Le jugement déféré doit être réformé en conséquence » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 5 ; p. 7 et 8) ; ALORS QUE, pour apprécier si, au sens des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ; qu'en se plaçant, dès lors, pour apprécier si, au sens des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le patrimoine de M. [R] [S] lui permettait de faire face à son obligation au moment où il était appelé et pour, en conséquence, dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [R] [S] le 28 mai 2011, au jour où M. [R] [S] avait été mis en demeure d'exécuter ses engagements de caution, soit le 7 mai 2015, quand elle relevait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie avait assigné en paiement M. [R] [S] le 17 septembre 2015, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [S] le 28 mai 2011 compte tenu de son caractère disproportionné ; AUX MOTIFS QUE « par lettres recommandées avec avis de réception datées du 24 avril 205 et distribuées le 7 mai 2015, la Crcam a mis en demeure Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] de s'acquitter des sommes réclamées en leur qualité de cautions des engagements de la société France Alex. / Ces mises en demeure étant restées vaines, la Crcam les a assignés devant le tribunal de grande instance de Coutances, par exploit du 17 septembre 2015, aux fins de condamnation en paiement. / [?] Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. / La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution précédents pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque. / Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 précitées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la conclusion du contrat. / En l'espèce, les époux [S] entendent se prévaloir de ces dispositions s'agissant de leurs engagements de caution souscrits les 28 février 2007 et 28 mai 2011. / Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] étant mariés sous le régime de la séparation de biens lors de la conclusion des différents cautionnements, la disproportion éventuelle de leurs engagements sera donc appréciée au regard de leurs seuls biens et revenus personnels. / La cour constate que la fiche de renseignements produite par la banque n'est ni datée, ni signée des cautions. Toutefois, il y est précisé un montant sollicité de 130 000 euros. Il s'en déduit que cette fiche a été établie concomitamment à la souscription des prêts de 2007. Les époux [S] ne contestent pas les éléments figurant sur ce document, à l'exception de la somme indiquée au titre des loyers perçus. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les informations mentionnées sur la fiche de renseignements ne pouvaient leur être opposées. / [?] Sur l'engagement de caution souscrit le 28 mai 2011 par Madame [S]. / Madame [F] [S] déclare n'avoir perçu aucun revenu au titre de l'année 2011 et transmet à la cour l'avis d'impôt y afférent afin d'en justifier. Aux termes de leurs écritures, les appelants précisent que les revenus fonciers dont ils ont bénéficié en 2011 s'établissaient à 185 euros par mois. Bien qu'ils ne prouvent pas ces allégations, il convient néanmoins de prendre en compte cette somme au titre des ressources de Madame [F] [S]. / Lors de la conclusion de ce cautionnement, Madame [F] [S] était toujours propriétaire indivise du bien immobilier situé à [Adresse 2], grevé d'un emprunt une valeur nette de 42 094,67 euros, soit 21 047, 34 euros s'agissant de la part détenue par l'appelante. À défaut de pièce justifiant de la valeur en 2011, des boxes à chevaux situé à Symphorien-Le-Valois en 2011, il y a lieu de tenir compte de la somme déclarée par Madame [F] [S] à la banque, soit 50 000 euros. / Enfin, il convient de prendre en considération, au titre de son endettement, les précédents cautionnements souscrits le 28 février 2007 pour un montant total de 169 000 euros, étant précisé que l'ouverture de crédit consentie à la société France Alex le 28 mai 2011 s'est substituée au prêt n° 000557768131 de 20 000 euros en date du 28 février 2007. / En définitive, Madame [F] [S] percevait des revenus mensuels de 185 euros et disposait d'un patrimoine immobilier de 71 047, 34 euros pour des charges de crédit mensuelles de 919, 50 euros et un endettement de 169 000 euros. / Il s'ensuit que l'engagement de caution souscrit par elle le 28 mai 2011, pour un montant de 32 500 euros, se trouvait disproportionné eu égard à ses biens et revenus à cette date. / Le caractère disproportionné du cautionnement doit également être recherché au jour où la caution est appelée et il appartient au créancier d'apporter la preuve que celle-ci est revenue à meilleure fortune. / Or, en l'espèce, la Crcam de Normandie ne démontre pas que Madame [F] [S], au jour où elle est mise en demeure d'exécuter ses engagements de caution, le 7 mai 2015, dispose des ressources suffisantes pour s'acquitter de la dette. / Dès lors, la Crcam de Normandie doit être déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Madame [F] [S] le 28 mai 2011, en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation susvisées. Le jugement déféré doit donc être réformé » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 5 ; p. 8 et 9) ; ALORS QUE, pour apprécier si, au sens des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ; qu'en se plaçant, dès lors, pour apprécier si, au sens des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le patrimoine de Mme [R] [S] lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle était appelée et pour, en conséquence, dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [R] [S] le 28 mai 2011, au jour où Mme [R] [S] avait été mise en demeure d'exécuter ses engagements de caution, soit le 7 mai 2015, quand elle relevait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie avait assigné en paiement Mme [R] [S] le 17 septembre 2015, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause.
Articles de loi cités
article L. 341-1 du code de la consommation susvisées.article 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation susvisées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel