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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10373
- Date
- 30 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° P 19-22.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.996 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtiments et travaux publics [H], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions développées par M. [B] [H] et de les avoir écartées des débats, D'AVOIR condamné M. [B] [H] à combler le passif de la société Batîments et travaux publics [H] à hauteur de 800 000 ?, D'AVOIR confirmé la décision entreprise pour le surplus, D'AVOIR ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, D'AVOIR condamné M. [B] [H] aux dépens, D'AVOIR condamné M. [B] [H] à verser à la Selarl [K] prise en la personne de Me [X] [K] es qualités de liquidateur de la société Bâtiments et travaux publics [H] une somme de 2 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 905-2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe; l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. En l'espèce l'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 26 février 2018 notifiée le jour même. A cette date l'intimé était déjà constitué puisqu'il s'est constitué le 19 février 2018. Nonobstant une signification antérieure de la déclaration d'appel, laquelle comportait un délai erroné pour conclure, l'appelante justifie qu'elle a procédé par RPVA le 02 mars 2018 à une nouvelle notification à l'intimé de la déclaration d'appel en rappelant que le délai pour conclure était fixé par l'article 905-2, à la notification à l'intimé de l'ordonnance de fixation à bref délai et de l'avis de fixation à bref délai et à une nouvelle notification de ses conclusions. L'appelant avait déposé ses conclusions au greffe le 22 février 2018. L'intimé disposait d'un délai d'un mois à compter du 02 mars 2018 pour déposer ses conclusions au greffe et former appel incident. Il n'a déposé ses conclusions au greffe que le 16 avril 2018. Elles sont par conséquent irrecevables et la cour n'a pas contrairement à ce qui est soutenu à se prononcer sur la base des conclusions déposées en première instance (?) ; Sur les dépens et les frais irrépétibles, M. [H] qui succombe sera tenu aux dépens de l'instance. L'équité commande d'allouer à la SELARL [K] prise en la personne de Me [X] [K] es qualités de liquidateur de la société bâtiments et travaux publics [H] une somme de 2 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». ALORS QUE les restrictions au droit d'accès à un tribunal et aux droits de la défense doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but visé ; qu'en l'espèce, l'appelante ayant notifié par RPVA à l'exposant le 2 mars 2018 la déclaration d'appel et ses conclusions, il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'exposant disposait d'un délai d'un mois à compter du 2 mars 2018 pour déposer ses conclusions au greffe, ce qu'il n'avait été en capacité de faire que le 16 avril 2018, de telle manière que l'exposant soutenait, à tout le moins, qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer au vu de ses conclusions déposées en première instance ; qu'en jugeant que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé du 16 avril 2018 n'imposait pas à la cour d'appel de « se prononcer sur la base des conclusions déposées en première instance » (arrêt attaqué, p. 5), quand une telle sanction ne présentait aucun lien avec la volonté d'assurer la célérité de l'appel, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction disproportionnée au but de la mesure considérée, a privé de leur substance le droit d'accès à un tribunal et les droits de la défense, en violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [B] [H] à combler le passif de la société Bâtiments et travaux publics [H] à hauteur de 800 000 ?, D'AVOIR confirmé la décision entreprise pour le surplus, D'AVOIR ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, D'AVOIR condamné M. [B] [H] aux dépens, D'AVOIR condamné M. [B] [H] à verser à la Selarl [K] prise en la personne de Me [X] [K] es qualités de liquidateur de la société Bâtiments et travaux publics [H] une somme de 2 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeant de droit ou de fait. En l'espèce le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a par jugement du 28 octobre 2015 prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné en qualité de liquidateur la SELARL BTPJSJ l'insuffisance d'actif Les opérations de liquidation de la société font apparaître que la société ne dispose que d'un actif de 1 200,84 ? composé de créances recouvrées ou encaissées, d'aucun actif mobilier ou immobilier et qu'elle doit faire face à un passif non contesté de 1 222 557,83 ?, le passif devant être pris en compte étant celui qui résulte des dettes vérifiées et admises. Il doit être constaté une insuffisance d'actif de 1 221 356,99 ?. L ?existence de fautes de gestion La cour doit pour se prononcer sur le montant du passif devant éventuellement être mis à la charge du dirigeant de la personne morale et donc pour statuer sur l'appel dont elle est saisie, envisager l'ensemble des fautes de gestions reprochées à M. [B] [H] dont il est constant qu'il était le gérant statutaire de la société et vérifier si ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif. L'absence de comptabilité Vu les dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce M. [B] [H] n'a pas été en mesure malgré les demandes formulées par la SELARL BTPJSJ de fournir la comptabilité de la société, puisqu'aucune comptabilité n'a été produite au titre des exercices 2014 et 2015 (absence de bilans et de compte de résultats, absence de grands livres généraux, absence de journaux). L'absence de tenue d'une comptabilité est une faute de gestion et prive la société d'un outil de gestion qui aurait permis au gérant de prendre conscience de la situation réelle, d'adapter la politique de gestion de l'entreprise, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter une augmentation du passif. Cette absence contribue ainsi à l'insuffisance d'actif (?). L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements. Vu l'article L 631-4 du code de commerce. En l'espèce le tribunal de commerce a dans un premier temps fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2015, laquelle a été reportée au 9 mars 2014 par jugement du 2 novembre 2016. Le gérant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours puisque la procédure a été ouverte le 9 septembre 2015 sur assignation d'un créancier. En ne déclarant pas l'état de cessation des paiements le gérant a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif puisque le passif s'est aggravé. Les détournements d'actifs. Il ressort de la liasse fiscale pour l'année 2013 que la société BTPJSJ a déclaré avoir un actif immobilisé correspondant à du matériel de transport à hauteur de 84 010,00 ? et a du matériel de bureau et mobilier informatique à hauteur de 22 197,00. Le procès-verbal d'inventaire dressé par Me [T] le 27 octobre 2015 indique que la société BTPJSJ ne disposait comme actif à cet date qu'un camion Renault Mascott dont la valeur est indéterminée et aucun autre actif. Aucune explication n'est fournie sur la destination du matériel immobilisé. Le détournement d'actif est par conséquent établi. Un tel comportement constitue une faute de gestion qui en privant la société de son patrimoine contribue à l'insuffisance d'actif. Il ressort des éléments développés ci-dessus qu'il peut être reproché à M. [H] plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Dès lors il y a lieu de lui faire supporter en partie le montant de l'insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 1 221 356,99 et à hauteur de 800 000,00 ?. La décision entreprise sera infirmée sur le montant de la condamnation du dirigeant. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [H] qui succombe sera tenu aux dépens de l'instance. L'équité commande d'allouer à la SELARL JSJBTP prise en la personne de Me [K] es qualités de liquidateur de la société BTPJSJ une somme de 2 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L. 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois en cas de simple négligence de du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. En l'espèce, [B] [H] ne rapporte pas la preuve d'avoir tenu une comptabilité dans les règles. L'absencce de comptabilité est une faute de gestion car elle empêche de bien gérer une société. (?) l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est absolument caractérisée, le tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation de paiement en 2008 soit plusieurs années avant la saisine du tribunal. Ce qui constitue une faute de gestion particulièrement importante ayant aggravé le passif de la société (?) ». 1°/ ALORS QUE la demande tardive d'ouverture d'une procédure collective suppose un état de cessation des paiements antérieur au jugement d'ouverture et ne constitue une faute qu'autant que ce retard est en relation avec l'insuffisance d'actif ; qu'en se contentant de relever, pour imputer à M. [H] une déclaration tardive de cessation des paiements, que l'état de cessation des paiements était avéré depuis le 9 mars 2014 et qu'en ne « déclarant pas l'état de cessation des paiement le gérant (avait) commis une faute de gestion qui avait contribué à l'insuffisance d'actif puisque le passif (s'était) aggravé » (arrêt attaqué, p. 6), sans préciser le montant de l'actif disponible de la société BTPJSJ au jour retenu comme étant celui de l'apparition de l'état de cessation des paiements, condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant une déclaration tardive, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-4 et L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité. 2°/ ALORS QUE l'action en comblement de passif suppose de démontrer que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'exposant à prendre en charge une partie du passif, que l'absence de comptabilité dont elle relevait l'existence avait « contribué à l'insuffisance d'actif » (arrêt attaqué, p. 6, §1), sans avoir précisé en quoi ce comportement avait effectivement contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité. 3°/ ALORS QUE l'action en comblement de passif suppose de démontrer que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'exposant à prendre en charge une partie du passif, que l'absence de comptabilité dont elle relevait l'existence avait « contribué à l'insuffisance d'actif puisque le passif (s'était) aggravé » (arrêt attaqué, p. 6), sans avoir précisé en quoi ce comportement avait effectivement contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.
Articles de loi cités
article L 631-4 du code de commerce. En larticle 905-2 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article L 123-12 du code de commerce M.article L 651-2 du code de commercearticle 905-2 du code de procédure civile à peine darticle L. 651-2 du code de commerce lorsque la liquid
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel