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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10374
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 93 462 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° C 20-13.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.238 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati Pratique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur [O] [H] à payer et porter à maître [F] [M], aux droits duquel se trouve la société MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati Pratique la somme de 250.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et d'avoir, en conséquence, débouté monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L.651-2 alinéa 1 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (...) ; la loi nº 2016-1691 du 9 décembre 2016 a ajouté au texte précité qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de sa société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette disposition s'applique immédiatement aux actions engagées par le liquidateur à compter de son entrée en vigueur ; la démonstration d'une faute de gestion excédant la simple négligence ne constitue cependant pas une condition de recevabilité de l'action du liquidateur mais une condition de fond de l'engagement de la responsabilité du dirigeant ; l'état des créances produit par le liquidateur fait apparaître un passif définitif vérifié de 1.289.934,62 euros pour un actif recouvré de 9.147,86 euros ainsi qu'il ressort du compte analytique du mandat ; il en résulte une insuffisance d'actif de 1.280.786,76 euros, non contestée par l'appelant ; la Selarl MJ de l'Allier reproche en premier lieu à monsieur [H] d'avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société Bati Pratique dans le délai légal de 45 jours ; elle fait valoir à juste titre qu'un tel manquement s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; en l'espèce, le tribunal qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate de la société Bati Pratique, par jugement du 16 juin 2015, a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2014 ; ce jugement rendu en présence de monsieur [H] n'a fait l'objet d'aucun recours ; monsieur [H] n'est plus recevable à contester les termes de ce jugement dans le cadre de la présente instance ; il est ainsi établi que le dirigeant a retardé pendant 16 mois la nécessaire ouverture de la procédure collective de la société, en s'abstenant de procéder à la déclaration de cessation des paiements ainsi qu'il en avait l'obligation ; monsieur [H] ne formule par ailleurs aucune réelle contestation sur la matérialité des autres faits qui lui sont reprochés par le liquidateur ; il ne produit aucun document comptable pour les exercices 2014 et 2015, ne conteste pas avoir omis de procéder aux déclarations sociales et fiscales et avoir poursuivi l'exploitation jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire alors qu'il ne payait plus ses salariés depuis 5 mois ; le fait pour le dirigeant de poursuivre pendant plus d'un an l'activité d'une société en état de cessation des paiements, sans aucune visibilité en l'absence de tout outil comptable de gestion, en contrevenant à ses obligations élémentaires envers les organismes sociaux et l'administration fiscale, et de persister dans cette exploitation déficitaire pendant plus de 5 mois alors que la société n'était plus en mesure de payer les salaires constitue une grave faute de gestion excédant la simple négligence ; il résulte de l'état des créances et des déclarations de créances provisionnelles et définitives de l'Urssaf versées aux débats que cet organisme a déclaré à titre définitif un montant total de 1.029.165,02 euros pour les années 2010 à 2015, dont 202.819,02 euros de part salariale, et que sa créance a été admise pour un montant de 907.497,54 euros, comportant manifestement des taxations d'office, notamment une régularisation de 361.591,48 euros pour la seule année 2014 ; monsieur [H] ne saurait tirer argument du fait qu'il ne disposerait d'aucun élément d'information sur la créance déclarée par l'Urssaf et du montant exorbitant de cette créance puisque régulièrement convoqué par le liquidateur aux opérations de vérification des créances par un courrier dont il a accusé réception le (sic) septembre 2015, il lui appartenait de fournir tous documents comptables permettant de formuler une contestation des taxations d'office, qu'il n'a cependant pas été en mesure de soutenir du fait de son incurie ; le relevé des créances salariales produit par le liquidateur fait apparaître par ailleurs que sur les seuls 5 derniers mois précédant la liquidation judiciaire, la poursuite abusive d'activité a généré une dette de salaires de 54.466,75 euros ; compte tenu de l'importance du passif social généré par le non-respect, par le dirigeant, de ses obligations déclaratives et par la poursuite de l'activité déficitaire, la condamnation de monsieur [H] au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif à hauteur de 250.000 euros est justifiée et sera confirmée ; Et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal de commerce de Cusset a, dans un jugement du 16 juin 2015, prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Bati Pratique, à la demande de la société Accueil Négoce Bois et Matériaux, créancière en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 5 mars 2013 ; que la Sarl Bati Pratique a été entendue en chambre du conseil, qu'elle a fait observer que ses salariés n'étaient pas payés depuis janvier 2015, qu'elle venait de déposer le matin même une déclaration de cessation des paiements ; que c'est à bon droit que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2014, en présence du gérant, monsieur [O] [H], lequel ne s'y est pas opposé ; que depuis plus de deux ans, la Sarl Bati Pratique poursuivait son activité sans se libérer de créances certaines, liquides et exigibles, et qu'elle ne pouvait manifestement faire face au passif avec l'actif dont elle disposait ; que la tenue de la comptabilité pour les deux dernières années d'exploitation n'est pas certaine ; que monsieur [O] [H] ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles la Sarl Bati Pratique était confrontée depuis des années et qu'il a malgré tout poursuivi l'exploitation pendant des mois, allant, à terme, à ne plus payer ses salariés pendant 5 mois, l'aggravation du passif n'est plus à démontrer ; que l'argumentation de simple négligence sera rejetée ; que le passif de la Sarl Bati Pratique a été arrêté à la somme de 1.289.934,62? pour un actif réalisé de 9.147,86 ? ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande du liquidateur, raisonnable eu égard au passif de la société et de condamner monsieur [O] [H] à la somme de 250.000?, outre 1.500? au titre des frais irrépétibles ; 1°) Alors que seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant social au paiement des dettes sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'encontre de monsieur [H] une faute consistant à avoir retardé pendant seize mois l'ouverture de la procédure collective de la société Bati Pratique en s'abstenant de procéder à la déclaration de cessation des paiements ; qu'en ne relevant pas que ladite faute avait contribué à la création de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) Alors que le juge doit caractériser en quoi la faute de gestion qu'il retient a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant que monsieur [H] ne produisait pas de document comptable pour les exercices 2014 et 2015, qu'il avait omis de procéder aux déclarations sociales et fiscales et qu'il avait poursuivi l'exploitation jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, sans établir un lien entre ces fautes, à les supposer avérées, et l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°) Alors que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut prospérer que si le passif avéré trouve son origine dans la faute de gestion commise par le dirigeant ; qu'en retenant, pour condamner monsieur [H], gérant de la société Bati Pratique, au paiement d'un partie de l'insuffisance d'actif, que celui-ci avait poursuivi l'exploitation jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire aboutissant à la création d'un important passif, la cour d'appel n'a pas caractérisé les fautes de gestion commises par monsieur [H] et dont la réalité ne peut se déduire de la seule importance du passif constaté, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 4°) Alors que le dirigeant d'une personne morale ne peut être condamné au comblement du passif si les difficultés financières de la société ont pour origine des circonstances extérieures, telles que la défaillance d'un partenaire ; qu'en l'espèce, monsieur [H] faisait valoir que la société avait dû subir les conséquences d'un chèque impayé de 400.000 euros dans le cadre d'un chantier qui était à l'origine des difficultés rencontrées par la suite (conclusions d'appel de monsieur [H] p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer que le fait d'avoir poursuivi l'exploitation jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire constituait une faute de gestion, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insuffisance d'actif de la société Bati Pratique était imputable à la défaillance d'un partenaire, de nature à écarter toute faute de gestion de monsieur [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 5°) Alors qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; que monsieur [H] faisait valoir que l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours pouvait résulter d'une simple négligence (concl. p. 4) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si le retard dans la déclaration de cessation des paiements était dû à une simple négligence de monsieur [H], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 6°) Alors que, pour que la déclaration tardive de cessation des paiements puisse être retenue à titre de faute de gestion, il est nécessaire que soit établi que l'actif disponible était insuffisant au moment de la cessation des paiements ; que monsieur [H] faisait valoir qu'il lui était reproché un retard dans la déclaration de cessation des paiements au regard de la date fixée par le tribunal de commerce, au 1er janvier 2014 mais qu'aucune explication n'était donnée quant à cette date retenue, justifiant une telle déclaration de cessation des paiements ; qu'en se bornant à énoncer que le tribunal, qui avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate de la société Bati Pratique par jugement du 16 juin 2015, avait fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2014, sans donner davantage d'explications sur cet état de cessation des paiements, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre de monsieur [H] la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 7°) Alors qu'une faute de gestion ne peut justifier la condamnation d'un dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire que si elle a contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'en relevant, pour juger que monsieur [H] avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif en maintenant l'activité déficitaire de la société postérieurement à l'année 2014 jusqu'au 16 juin 2015, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que l'Urssaf avait déclaré une créance d'un montant de 1.029.165,02 euros pour les années 2010 à 2015, sans préciser le montant du passif à la date de la cessation des paiements, qui seul aurait permis de vérifier que la continuation de l'activité postérieurement au 1er janvier 2014 avait contribué à l'aggravation du passif préexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ; 8°) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que monsieur [H] contestait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés en faisant valoir qu'il n'existait aucune démonstration de fautes de gestion à l'origine de l'aggravation de passif justifiant qu'il soit poursuivi sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en retenant que monsieur [H] ne formulait pas de réelle contestation sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par le liquidateur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur [H], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.651-2 alinéa 1 du code de commercearticle L. 651-2 du code de commercearticle 4 du code de procédure civile.article L.651-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel