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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10376
- Date
- 30 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° N 19-11.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air, a formé le pourvoi n° N 19-11.978 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa Corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Locavions aéro services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société François Legrand, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Locavions aéro services, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société François Legrand, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Corporate solutions assurances. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société François Legrand, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société François Legrand, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance chirographaire de la société Locavions Aéro Services au passif de la liquidation judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air à la somme de 449.854,46 ? ; AUX MOTIFS QUE, sur l'état de l'appareil au moment de la location et la demande subsidiaire d'expertise, au soutien de ce moyen, la société François Legrand, liquidateur judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air, verse aux débats un rapport non contradictoire et d'expertise documentaire établi par M. [P], en mars 2011, qui concluait principalement à l'impossibilité d'éjection de M. [W] de l'hélicoptère et à ce que c'est par sa propre manoeuvre intentionnelle qu'il a provoqué sa chute, et à la parfaite compétence de M. [X] dans le cadre d'un emploi spécifique de l'hélicoptère, en particulier en levage de charges ; que de ce chef, il convient de rappeler que la cour d'appel de Pau, par un arrêt du 26 mai 2011 a condamné M. [X], gérant de la société Pyrénées Copt'Air, pour les faits de blessures involontaires sur la personne de M. [W] et a déclaré M. [X] et la société Pyrénées Copt'Air entièrement responsables du dommage subi par ce passager lors de l'accident du 4 août 2005 ; que la responsabilité de M. [X] n'a pas été contestée en appel ; que M. [P] dénonçait également l'exécution des mesures de maintenance, faisant valoir des incohérences de volume de travaux et l'intérêt d'une nouvelle mesure d'expertise ; que l'expert M. [Q] a examiné le dossier de l'organisme du groupement pour la sécurité de l'aviation civile en charge de la vérification et du suivi de l'entretien des aéronefs français, dossier dont il résulte qu'il n'existait aucune anomalie de nature à mettre en doute la navigabilité de l'aéronef F-GDFX, ce qui rend inopérantes les interrogations de M. [P] sur ce problème de maintenance ; qu'en outre, à l'issue de sa propre recherche de renseignements sur l'appareil, M. [Q] a conclu que celui-ci était techniquement en état de vol lors de son dernier départ le 4 août 2005 ; qu'il n'a constaté aucune anomalie technique sur celui-ci ; qu'il a expressément relevé dans les circonstances de l'accident : que M. [X] ne disposait pas de l'expérience suffisante pour effectuer la mission prévue, ni en terme d'assurance, ni en terme d'entraînement ; que la collision résulte de la combinaison d'un choix inapproprié de la zone de poser rendant extrêmement délicat l'atterrissage, avec une expérience de pilotage de la machine trop faible pour que le pilote M. [X] puisse faire face à la difficulté ainsi créée ; qu'il résulte de ce rapport d'expertise, déjà examiné par la juridiction pénale qui s'est prononcée sur la responsabilité de M. [X], que l'appareil était en bon état technique lorsqu'il a été loué à la société Pyrénées Copt'Air le 10 juillet 2005 ; que le préjudice de la société Locavions Aéro Services est également contesté ; qu'or il résulte de l'attestation de l'expert M. [S], en date du 24 mars 2006, que le tarif d'échange standard des pièces chez le constructeur la société Eurocopter ne concerne pas les pièces détériorées suite à un crash, de sorte que, dans le cas présent, le tarif appliqué serait celui des pièces neuves ; qu'il a notamment relevé, pour la poutre de queue, que le prix du constructeur était en 2006 de 118.000 ? ; qu'il a fixé la valeur de l'épave après le crash à 30.000 ? et indiqué que la valeur de l'hélicoptère en 2006 était de 702.895 ? ; que l'expert M. [Q] a également qualifié l'appareil d'épave, après avoir notamment relevé que les pales étaient présentes mais fortement endommagées, que la poutre arrière était tordue, et que toutes les pales du rotor anti-couple étaient présentes mais sectionnées à une quinzaine de centimètres de leur fixation ; qu'en outre, la mise sous scellés étant intervenue plus de quatre années après l'accident, il a souligné que certaines autres parties tels que turbines et circuit de fluides se sont altérées naturellement au point de rendre toute expertise objective impossible ; qu'il a ajouté que rien n'indiquait que cette épave soit complète et intègre ; que toutes ces constatations démontrent la réalité du préjudice subi par la société Locavions Aéro Services à la suite de l'accident de l'appareil le 4 août 2005, à raison des dommages causés sur les pièces essentielles au fonctionnement de celui-ci, nonobstant les réserves de l'expert M. [Q] sur l'état des autres pièces de l'appareil, qui ont nécessairement conduit à le considérer à l'état d'épave ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Pyrénées Copt'Air, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné cette société à payer la somme de 400.000 ? à la société Locavions Aéro Services et la créance de la société Locavions Aéro Services à inscrire au passif de la liquidation sera fixée à la somme de 449.854,46 ? régulièrement déclarée le 24 juin 2011, puis lors de la liquidation judiciaire le 21 juin 2011 (v. arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE le bailleur est tenu de remettre au preneur une chose conforme à sa destination et aux stipulations contractuelles ; qu'en considérant, pour retenir la responsabilité de la société Pyrénées Copt'Air, que les interrogations de l'expert, M. [P], sur le problème de maintenance de l'aéronef étaient inopérantes compte tenu des conclusions de l'expert M. [Q], selon lesquelles cet appareil était en bon état technique lors de sa location à la société Pyrénées Copt'Air le 10 juillet 2005, sans rechercher si l'hélicoptère avait fait l'objet d'une révision complète avant sa livraison, si l'absence de maintenance ne résultait pas de ce que les livrets d'entretien n'avaient pas été fournis, qu'il connaissait des problèmes de rotor et n'avait pas été soumis au contrôle Chadwick, et avait fait l'objet antérieurement de conditions d'utilisation défectueuses, de sorte que la société Locavions Aéro Services n'avait pas remis à la société Pyrénées Copt'Air un appareil conforme à sa destination et aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ; 2°) ALORS QUE seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'en ajoutant, que la réalité du préjudice subi par la société Locavions Aéro Services à la suite de l'accident de l'appareil le 4 août 2005 était établie compte tenu des dommages causés sur les pièces essentielles au fonctionnement de celui-ci, nonobstant les réserves de l'expert, M. [Q], sur l'état des autres pièces de l'appareil, qui avaient nécessairement conduit à le considérer à l'état d'épave, sans rechercher si l'absence de preuve par la société Locavions Aéro Services de préjudice ne résultait pas de ce qu'à la suite de cet accident l'hélicoptère n'avait pas été placé sous scellés et n'avait fait l'objet d'aucune expertise chiffrant sa valeur résiduelle ni indiquant s'il était réparable et, le cas échéant, le coût des réparations, outre que le rapport d'expertise de M. [Q] indiquait que l'habitacle était intact, les portes en place, les systèmes de fermeture intacts et la turbine sans dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel