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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10378
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 49 317 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° Z 19-20.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Paris capital pierre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Realim, ont formé le pourvoi n° Z 19-20.430 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] et de la société Paris capital pierre, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] et la société Paris capital pierre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société Paris capital pierre et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [I] et la société Paris capital pierre. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Paris Capital Pierre et M. [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société SCI Paris Capital Pierre et M. [R] [I] dans la limite de 104 000 euros, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 136 647,94 euros outre intérêts au taux de 11,25% à compter du 28 aout 2014, avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014 et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamné le Crédit du Nord à payer à la SCI Paris Capital Pierre venant aux droits de la société Realim la somme de 493 170 euros et à M. [I] la somme de 300 000 euros ; AUX MOTIFS QUE pour entrer en voie de condamnation le tribunal en premier lieu a retenu, à bon droit, ce qui suit :"Attendu que le CREDIT DU NORD, estimant que le compte ne fonctionnait pas de façon satisfaisante, a décidé de dénoncer cette facilité [de trésorerie] le 2 avril 2014 avec un préavis de 2 mois ; Attendu que la clause 10 des conditions générales de l'avenant à la convention de compte courant du CREDIT DU NORD dûment paraphées par le défendeur, précise que la banque peut, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours" ; que le courrier daté du 2 avril 2014 a bel et bien été expédié ; que sa non distribution à la société REALIM n'est que la conséquence du comportement de son gérant qui soit n'a pas complètement anticipé sur les éventuelles incidences du déménagement de siège social, soit a tout bonnement été négligeant dans le suivi des courriers en s'abstenant d'aller retirer celui-ci ; que le grief fait à la banque de ne pas avoir prêté plus d'attention à la distribution de ce courrier, est totalement dépourvu de fondement ; que le pli recommandé contenant ce courrier daté du 2 avril 2014 n'ayant pas été réclamé par son destinataire bien qu'envoyé à l'adresse alors valable selon les éléments connus de la banque, le délai de 60 jours a commencé à courir au jour de sa présentation, soit le 4 avril 2014 ; qu'il sera souligné que copie de ce courrier a été adressée à monsieur [I] en sa qualité de caution, qui en a accusé réception, et que ni monsieur [I] en sa qualité de caution ni la société REALIM ne contesteront la régularité du préavis alors que la mise en demeure du 28 août 2014 de régler les sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant, rappelait expressément que la décision de dénonciation de la facilité commerciale de trésorerie est intervenue après préavis ; que ce délai de 60 jours prévu conventionnellement ? ce qui est rappelé expressément dans le courrier du 2 avril 2014 ? n'est que l'application de l'article L313-12 du code monétaire et financier qui prévoit que : "Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours" ? cet article ajoutant que le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ; que le tribunal, s'agissant des circonstances dans lesquelles il a été mis fin au concours bancaire, a exactement motivé sa décision en écrivant :"Attendu que le CREDIT DU NORD, en tant qu'établissement bancaire, est libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de ne pas laisser s'accroitre le solde débiteur au-delà du montant autorisé" ; qu'on pourra ajouter à cela, que le fait que dans un passé récent la banque avait fait confiance à la société REALIM et lui avait consenti des concours de montant important (prêt de 1 million d'euros le 16 juin 2009, puis de 170 000 euros seulement 6 mois plus tard), est eu égard au principe ainsi rappelé, totalement inopérant ; que le premier juge a donc pu exactement en conclure :"Attendu que le CREDIT DU NORD n'a par conséquent pas commis de faute en dénonçant la facilité de caisse et en en demandant le remboursement" pour relever ensuite "Attendu que le défendeur ne conteste ni le solde dû au titre de la facilité de caisse, ni le mode de calcul des intérêts majorés" ; qu'il convient de souligner que contrairement à ce que soutiennent les appelants il ne ressort pas des pièces versées au débat, et notamment des relevés de compte, qu'il y ait eu volonté commune et univoque des parties pour un découvert autorisé supérieur à celui qui a été expressément fixé le 17 mars 2011 à hauteur de la somme de 80 000 euros, et dont les appelants chiffrent arbitrairement le montant à 130 000 euros ; que le tribunal poursuit donc sa motivation en retenant exactement et à juste titre : "Attendu que les échéances de remboursement du prêt ont été rejetées par le CREDIT DU NORD car elles auraient provoqué un accroissement du solde débiteur de la facilité de caisse déjà largement au dessus de sa limite autorisée et que le CREDIT DU NORD a prononcé la déchéance du terme du prêt, conformément aux stipulations de l'article 10.2 des conditions générales du contrat de prêt, par lettre recommandée du 20 août 2014, avec copie à la caution" ; que le tribunal a relevé à juste titre que le défendeur ne conteste ni le solde dû au titre du prêt, ni le mode de calcul des intérêts majorés ? pas plus que n'a été discuté le montant de la somme due au titre du solde débiteur du compte ? et que la créance du Crédit du Nord est certaine, liquide et exigible ; que pas davantage à hauteur d'appel il n'est contesté le montant de la dette, les appelants axant leurs prétentions sur la question de la responsabilité de la banque ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L. 236-14 du code de commerce stipule que la société absorbante est débitrice des créanciers de la société absorbée aux lieux et place de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que le CREDIT DU NORD a consenti à REALIM une facilité temporaire de trésorerie de 80 000 ? selon avenant du 17 mars 2011, au taux de base bancaire du CREDIT DU NORD, soit 7,25 % majoré de quatre points, soit 11,25 % ; que cette facilité de 80 000 ? a été régulièrement utilisée largement au-delà de sa limite avec des soldes débiteurs allant jusqu'à près de 160 000 ? ; que la créance du CREDIT DU NORD au titre de la facilité temporaire de trésorerie est certaine, liquide et exigible ; que le CREDIT DU NORD, estimant que le compte ne fonctionnait pas de façon satisfaisante, a décidé de dénoncer cette facilité te 2 avril 2014 avec un préavis de 2 mois ; que la clause 10 des conditions générales de l'avenant à la convention de compte courant du CREDIT DU NORD, dûment paraphées par le défendeur, précise que la banque peut, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours ; que le CREDIT DU NORD, en tant qu'établissement bancaire, est libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de ne pas laisser s'accroitre le solde débiteur au-delà du montant autorisé ; que le CREDIT DU NORD n'a par conséquent pas commis de faute en dénonçant la facilité de caisse et en en demandant le remboursement ; que le défendeur ne conteste ni le solde dû au titre de la facilité de caisse, ni le mode de calcul des intérêts majorés ; que le tribunal condamnera PARIS CAPITAL PIERRE venant aux droits de REALIM, au titre du solde débiteur du compte, au paiement d'une somme de 136 647,94 ? outre intérêts au taux de 11,25 % à compter du 28 août 2014 ; ALORS QUE constitue un découvert tacitement accepté, un dépassement, stable et durable en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de l'autorisation de découvert initialement convenue ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter toute rupture abusive de la part de la banque dès février 2014, que la société Realim et le Crédit du Nord n'avaient pas eu la volonté commune et univoque d'augmenter le découvert en compte expressément autorisé (arrêt, p. 23, al. 7), sans rechercher si la circonstance que le découvert ait été bien supérieur à celui autorisé, pendant plus de deux ans et sans objection de la banque, n'impliquait pas une autorisation tacite de découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Paris Capital Pierre et M. [I] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamné le Crédit du Nord à payer à M. [I] la somme de 300 000 euros et de les avoir débouté de leur demande de compensation entre toute condamnation du Crédit du Nord et toute condamnation de M. [I] ; AUX MOTIFS QUE pas davantage à hauteur d'appel il n'est contesté le montant de la dette, les appelants axant leurs prétentions sur la question de la responsabilité de la banque ; qu'à ce sujet le premier juge a écrit :"Attendu que Monsieur [I] introduit dans l'instance un litige qui l'opposerait au CREDIT DU NORD pour ses comptes personnels, reprochant à la banque un retrait abusif de carte bancaire personnelle et une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; Attendu que Monsieur [I] prétend que ce sont ces actions menées par la banque contre lui personnellement en tant que client particulier qui ont compromis sa réputation, rendant impossible pour lui le recours à d'autres préteurs pour refinancer ses dettes professionnelles vis à vis du CREDIT DU NORD ; Attendu cependant que Monsieur [I] n'apporte pas la preuve que son conflit personnel avec sa banque ait été la cause du fonctionnement non satisfaisant aux yeux du CREDIT DU NORD des comptes professionnels de REALIM et que, en tout état de cause, ceux ci ne sauraient être appréciés dans le cadre de la présente instance" ; que lorsque monsieur [I] écrit que les conséquences dommageables ont dépassé le cadre de la société REALIM pour affecter la SCI PARIS CAPITAL PIERRE dont il est le gérant, lui créant ainsi un préjudice personnel, il n'en demeure pas moins que ces griefs ne concernent que la sphère professionnelle ; qu'il doit être rappelé que c'est bien la carte personnelle de monsieur [I], et non celle de la société, qui a été retirée, ensuite d'un solde de compte débiteur [de 5 384,34 euros au 28 février 2014] et que ses doléances relativement aux circonstances dans lesquelles il a été procédé à ses "fichages" ne concerne que ses comptes personnels ; qu'à cet égard il sera fait observer, - que le fichage "carte bancaire", légitime compte tenu du fonctionnement débiteur du compte, dont la banque justifie, au vu des pièces produites a nécessairement été porté à la connaissance de monsieur [I], lequel ne peut se plaindre que du retard apporté par la banque à effectuer la mainlevée du dit fichage (ce qu'elle admet) mais qui faute de fournir des pièces assez précises pour être convaincantes (cf. pièce 12), ne parvient pas à démontrer que le fichage maintenu plus longtemps que nécessaire aurait été le seul obstacle à l'obtention d'un nouveau crédit ; - que les "frais de mise en garde" de 26,50 débités du compte le 5 juin 2014 ? pièce 19 de la banque ? peuvent correspondre, comme le soutient le CREDIT DU NORD, à l'annonce du fichage FICP ; que contrairement à ce que soutient monsieur [I] il n'est pas possible de mettre en relation le retrait de sa carte bancaire personnelle et les réclamations de la banque à l'encontre de la société REALIM ; qu'on ne voit pas en quoi le fichage du gérant à titre exclusivement personnel pourrait avoir une quelconque influence sur les concours à accorder ou non à une société dont l'intéressé est le gérant lorsque ces événements s'expliquent logiquement par la situation tendue des finances de monsieur [I] d'une part, et de la société d'autre part ; qu'il n'est absolument pas prouvé que la banque a agi par malveillance la concordance des dates que monsieur [I] trouve suspecte n'étant pas probante ; que le fait que la banque s'intéresse à ce que deviennent les démarches de son (ex) client auprès d'autres établissements de crédit ne caractérise pas de manoeuvres fautives, et encore moins une volonté d'agir pour anéantir les démarches que monsieur [I] disait effectuer pour le compte de la société REALIM ; qu'ainsi le tribunal a pu légitimement conclure : "Attendu qu'aucun abus de la part du CREDIT DU NORD dans ses relations avec Monsieur [I], en tant que client professionnel ou particulier, n'est caractérisé ; le tribunal déboutera PARIS CAPITAL PIERRE de sa demande de condamnation du CREDIT DU NORD à lui verser des dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 350 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la régularisation des présentes ; le tribunal déboutera PARIS CAPITAL PIERRE de sa demande de condamnation du CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [I] la somme de 300 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la régularisation des présentes" ; surabondamment qu'il n'est fait aucune démonstration de ce que la société REALIM aurait subi un préjudice tels que ceux indemnisables et dont elle cite des exemples dans ses écritures, ni ne caractérise concrètement et précisément quelle gêne aurait été occasionnée en lien avec cette rupture de concours bancaire prétendument abusive ; qu'ainsi en particulier il n'est aucunement démontré que l'absorption, le 22 décembre 2015, de la société REALIM par la société PARIS CAPITAL PIERRE elle aussi gérée par monsieur [I], serait la conséquence des décisions de la banque que monsieur [I] considère comme des mauvais traitements infligés dans l'intention perverse de précipiter la perte de la société REALIM ; qu'il en est de même en ce qui concerne le protocole transactionnel signé le 15 juillet 2015 entre le CREDIT DU NORD et la société PARIS CAPITAL PIERRE qu'il aurait été « contraint » de signer, relatif à l'apurement du solde débiteur du compte courant de cette dernière, sans rapport démontré avec la dette de la société REALIM ; qu'il résulte de ce qui précède que monsieur [I] et la SCI PARIS CAPITAL PIERRE doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de re- formuler le libellé de la condamnation sauf en ce qui concerne la précision selon laquelle la SCI PARIS CAPITAL PIERRE vient aux droits de la SARL REALIM ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [I] introduit dans l'instance un litige qui l'opposerait au CREDIT DU NORD pour ses comptes personnels, reprochant à la banque un retrait abusif de carte bancaire personnelle et une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; que Monsieur [I] prétend que ce sont ces actions menées par la banque contre lui personnellement en tant que client particulier qui ont compromis sa réputation, rendant impossible pour lui le recours à d'autres prêteurs pour refinancer ses dettes professionnelles vis-à-vis du CREDIT DU NORD ; que cependant Monsieur [I] n'apporte pas la preuve que son conflit personnel avec sa banque ait été la cause du fonctionnement non satisfaisant aux yeux du CREDIT DU NORD des comptes professionnels de REALIM et que, en tout état de cause, ceux-ci ne sauraient être appréciés dans le cadre de la présente instance ; que le CREDIT DU NORD, en octroyant des financements professionnels à REALIM, n'escomptait pas que ces facilités seraient remboursées par des recours à d'autres prêteurs, mais plutôt par le fruit de l'activité de l'entreprise ; qu'aucun abus de la part du CREDIT DU NORD dans ses relations avec Monsieur [I], en tant que client professionnel ou particulier, n'est caractérisé ; que le tribunal déboutera PARIS CAPITAL PIERRE de sa demande de condamnation du CREDIT DU NORD à lui verser des dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 350 000 ? outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la régularisation des présentes ; que le tribunal déboutera PARIS CAPITAL PIERRE de sa demande de condamnation du CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [I] la somme de 300 000 ? outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la régularisation des présentes ; 1°) ALORS QUE la banque doit informer le débiteur faisant face à un incident de paiement caractérisé que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la date de l'envoi du courrier d'information lequel mentionne notamment le montant de l'impayé, la référence et le montant du crédit, les modalités de régularisation de l'incident ; qu'en jugeant que les frais de mise en garde de 26,50 euros débités du compte de la société Paris Capital Pierre le 5 juin 2014 pouvaient correspondre à l'annonce du fichage FICP (arrêt, p. 24, al. 8), quand le débit de frais ne démontrait en rien que la banque avait fourni à son client une information complète sur son fichage, la cour d'appel a violé l'article L. 751-4 du code de la consommation, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; 2°) ALORS QUE tout fait dommageable oblige celui par la faute duquel il est survenu à indemniser la victime ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque, qu'« aucun abus de la part du Crédit du Nord dans ses relations avec M. [I] en tant que client professionnel ou particulier n'est caractérisé » (arrêt, p. 25, al. 2), après avoir relevé que la banque avait commis une faute en retardant la mainlevée du fichage de M. [I] au fichier des cartes bancaires (arrêt, p. 24, al. 7), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la banque avait commis une faute, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant, pour refuser toute force probante au courriel de la caisse d'épargne produit par M. [I] (pièce n°12), que ce courriel n'était pas assez précis pour être convaincant et qu'il ne démontrait pas que le fichage maintenu plus longtemps que nécessaire aurait été le seul obstacle à l'obtention d'un nouveau crédit (arrêt, p. 24, al. 7), quand cet email indiquait « afin de compléter votre demande de crédit merci de bien vouloir faire le nécessaire auprès de votre ancien établissement bancaire afin de lever le fichage carte bancaire », la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles doivent avoir un lien suffisant avec les demandes originaires ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en dommages et intérêts de M. [I] et sa compensation avec sa dette envers la banque, qu'elle ne saurait être appréciée dans le cadre de l'instance (jugement, p. 7, al. 7), sans préciser en quoi cette demande ne se rattachait pas à la demande originaire par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 70 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 751-4 du code de la consommationarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 313-12 du code monétaire et financier.article L313-12 du code monétaire et financier qui prarticle L. 236-14 du code de commerce stipule que la so
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel