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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10379
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° A 19-16.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société La Provençale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-16.084 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général agissant par le directeur régional des douanes de Montpellier, 2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3], représentant la direction générale des douanes et des doits indirects, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Provençale, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, représentant la direction générale des douanes et des doits indirects, et de l'administration des douanes et droits indirects, prise en la personne de son directeur général, agissant par le directeur régional des douanes de Montpellier, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Provençale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Provençale et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à l'administration des douanes et droits indirects, prise en la personne de son directeur général, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Provençale. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré recevable la demande de restitution de droits et taxes formée par la société la Provençale, mais au fond, de l'en avoir déboutée, d'Avoir constaté que l'avis de mise en recouvrement n°903/15/12 du 22 janvier 2015 pour un montant de 63 643 ? est devenu définitif et, ce faisant, exécutoire, d'Avoir condamné la société la Provençale à payer à la Direction des douanes et droits indirects de Montpellier la somme de 1 500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, l'article 266 sexies du code des douanes prévoit : « I.- Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a) ; (...) » ; que selon l'article 346 du code des douanes, toute contestation doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification (...), le directeur régional des douanes statuant sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception ; que l'article 347 du même code précise que le redevable peut saisir le tribunal de grande instance dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 346 ; que la société la Provençale ne conteste pas les différentes décisions qui lui ont été notifiées et, notamment, la notification par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 août 2015, des voies et délais de recours accompagnant la décision rendue par l'administration des douanes le 3 août 2015, rejetant sa contestation de l'avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2015 ; qu'elle n'a pas contesté cette décision avant le 7 octobre 2015, puisque l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance a été délivrée le 9 septembre 2016 et que son courrier contestant, à nouveau, ce même avis de recouvrement date du 8 février 2016 ; qu'ainsi, toute contestation de l'avis de mise en recouvrement émis le 22 janvier 2015 est irrecevable comme étant atteinte de forclusion ; que l''article 352 du code des douanes dispose que les demandes en restitution de droits et taxes perçues par l'administration des douanes, (...) sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative compétente statue sur ses demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du même code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévus à l'alinéa précédent ; que la demande de restitution de droits et taxes correspond à la situation dans laquelle les droits perçus par l'administration des douanes l'ont été par erreur ; il s'agit d'une demande de restitution d'un indu ; que la société la Provençale a présenté le 8 février 2016 une nouvelle demande de remboursement en se fondant sur l'absence de réponse de l'administration à la précédente demande de remboursement, formée le 17 mars 2015 ; que cette nouvelle demande a été rejetée par une décision rendue par l'administration des douanes le 6 juin 2016, cette dernière ayant considéré, dans un courrier du 24 mars 2016, qu'aucune demande officielle n'avait jamais été émise sur le fondement de l'article 352 du code des douanes et que celle du 8 février 2016 était incomplète ; qu'ainsi, ayant saisi le tribunal de grande instance par acte d'huissier du 9 septembre 2016, sans que la date de notification de la décision de rejet en date du 6 juin 2016, qui, sans être justifiée (aucune notification n'étant produite) n'est pas discutée par les parties, la demande de restitution formée par la société la Provençale doit être déclarée recevable ; que toutefois, la société la Provençale remet en cause, en réalité, le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2015 à l'appui de sa demande de restitution, puisqu'elle conteste uniquement la possibilité que son activité fasse l'objet d'une taxation au titre de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'ainsi, sa demande de restitution de droits et taxes, qui s'analyse, effectivement, en une contestation de l'avis de mise en recouvrement, qui est elle-même forclose, ne pourra qu'être rejetée ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré la société la Provençale irrecevable en son action, celle-ci ne pouvant, en fait, prospérer au fond et confirmé pour le surplus de ses dispositions ; qu'au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société la Provençale, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros ; Alors que, les termes du litige, qui sont déterminés par les écritures respectives des parties, s'imposent aux juges du fond ; que, devant les juges du fond, la société La Provençale a demandé la condamnation de l'Administration des douanes à lui restituer la somme de 63 643 ? correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes qu'elle avait versée par suite d'un avis de mise en recouvrement en date du 22 janvier 2015 ; qu'en relevant, pour dire recevable mais mal fondée sa demande, qu'elle revenait à contester l'avis de mise en recouvrement, laquelle action était forclose, quand l'exposante demandait le remboursement d'une taxe et non l'annulation d'un avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 352 du code des douanes dispose que les darticle 346 du code des douanesarticle 700 du code de procédure civilearticle 352 du code des douanes et que celle du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel