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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10380
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° G 19-25.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.935 contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 avril 2019, Aux motifs que le juge a retenu en premier lieu les éléments issus de la vérification de comptabilité de la SAS Kon Tiki, qui exploite un village de vacances faisant partie du groupe « Riviera Villages » ; que la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 a révélé qu'au titre des années 2016 et 2017 elle avait été destinataire de 49 factures adressées par la société Jake & Co pour un montant total de 1 718 795,94 ? ; que les factures émises en 2017 par la société Jake & Co ont été intégralement rédigées en langue française, mentionnent qu'elles ont été établies à [Localité 1] et ne portent aucune adresse postale ; que l'essentiel des factures émises en 2016 a été établi à Guangzhou en Chine et indique comme coordonnées postales « [Adresse 4] » , avec des déclarations d'importations de marchandises mentionnant que l'expéditeur-exportateur est [Adresse 4] ; qu'il a pu en conséquence être considéré que l'adresse de la société Jake & Co en Chine correspondait en réalité à celle de son fournisseur ; que le premier juge a mentionné que selon les bases de données internationales la société Jake & Co n'est pas répertoriée en Chine et que si une société Jake & Co est répertoriée auprès des autorités hongkongaises, la consultation des bases de données ne permet pas d'en connaître l'activité, les dirigeants ou les actionnaires ; qu'il résulte en effet des pièces communiquées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête que la consultation du serveur [Site Web 1] (registre du commerce et des sociétés de Hong-Kong) et des bases de données Dun Dun et Bradstreet et Orbis a révélé que la société Jake & Co est répertoriée et sise [Adresse 5] mais que les éléments relatifs à l'objet social de la société et à l'identité de ses dirigeants ne sont pas accessibles ; que, par ailleurs, il n'apparaissait aucune coordonnée téléphonique ou électronique ; qu'en l'état de ces constatations il ne peut être valablement soutenu que l'administration a communiqué des éléments inexacts, l'administration qui a consulté divers bases de données et le serveur du registre du commerce et des sociétés de Hong Kong n'étant pas tenue de poursuivre ses investigations hors libre accès dès lors qu'elle mettait en perspective les éléments publics avec d'autres indices ; qu'à cet égard, comme le relève à juste titre l'administration fiscale, l'absence de coordonnée téléphonique sur les bases de données a été mise en relation, dans l'ordonnance contestée, avec le fait que les factures émises par la société Jake & Co ne mentionnent pas de numéro d'immatriculation, de coordonnées téléphoniques ou électroniques à Hong Kong ou en Chine ni de site internet ; qu'il a pu être en conséquence considéré que la société Jake & Co ne justifiait d'aucun moyen matériel tant en Chine qu'à Hong Kong pour développer son activité ; que les éléments produits par l'appelante ne sont pas de nature à contredire utilement cette présomption ; qu'en effet le procès-verbal de constat établi le 24 juin 2019 n'est pas déterminant dès lors qu'il n'atteste que de la présence d'un local sis [Adresse 6] en Chine dans lequel sont apposées des plaques de la société Jake & Co mais également celle d'autres sociétés dont la société GPG International, de sorte que les marchandises, bureaux et personnels présents dans ce local ne peuvent être considérés comme des moyens propres à la société Jake & Co et destinés spécifiquement à l'exploitation de son activité ; que les factures téléphoniques en langue chinoise, sans mention lisible de date, et les factures de clients en langues anglaise et chinoise ne sont pas plus pertinentes ; qu'en outre la facture d'électricité produite mentionne une autre adresse que celle du local sis [Adresse 6] en Chine et ne porte que le nom de M. [F] et non celui de la société Jake & Co ; qu'enfin si le juge n'a pas repris dans son ordonnance le fait que la consultation du serveur Icris révélait la mention de 4 salariés c'est parce qu'il a pu légitimement considérer que cet élément était insuffisant à démontrer l'existence de moyens pour que la société Jake & Co développe son activité à Hong-Kong ou en Chine, étant précisé qu'en tout état de cause Mme [D] ne confirme ni n'établit l'existence de ces 4 salariés. 1° Alors, en en premier lieu, que le premier président de la cour d'appel doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et laissant présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que pour retenir une présomption d'absence de moyen matériel et humain tant en Chine qu'à Hong-Kong pour développer son activité, le premier président s'est fondé sur le fait que la société Jake & Co Ltd n'était pas répertoriée en Chine, circonstance absolument sans incidence dès lors que les sociétés immatriculées à Hong-Kong ne sont pas tenues de s'immatriculer en République populaire de Chine à raison des établissements qui y sont exploités, sur le fait que si une société Jake & Co Ltd est bien répertoriée auprès des autorités hongkongaises, la consultation des bases de données ne permettrait pas d'en connaître l'activité, les dirigeants ou les actionnaires, alors que la simple consultation des documents officiels accessibles au registre du commerce et des sociétés de Hong-Kong permettait d'établir que le dirigeant de la société était Monsieur [Q] [F], sur la circonstance qu'il n'apparaissait aucune coordonnée téléphonique ou électronique alors qu'elles sont clairement mentionnées sur les formulaires NAR1 délivré par le registre du commerce et des sociétés de Hong-Kong et produit par Mme [A] [D] (pièce n°3 : Certificats NAR 1 depuis 2016) au même titre que l'identité du dirigeant et son domicile, sur la circonstance que l'adresse de la société Jake & Co Ltd en Chine correspondait en réalité à celle de son fournisseur, sans tenir compte du procès-verbal de constat établi le 24 juin 2019 et des factures d'abonnement téléphonique, de fournisseurs et d'électricité, sur la circonstance qu'il n'y aurait pas de personnel alors que la base de données « Dun et Bradstreet » produit par l'administration mentionnait un effectif de quatre employés (pièce n°10 : copie de la pièce n°1 de la DNEF) ; qu'en retenant sur la base de considérations inopérantes l'existence d'une présomption d'absence de moyens matériels et humains pour confirmer l'autorisation de visites domiciliaires accordées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan, le premier président a violé, ensemble, les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration qui demande l'autorisation de pratiquer des visites et des saisies d'établir qu'il existe des présomptions rendant vraisemblable la fraude alléguée ; que, lorsque la fraude suspectée consiste, pour une société de droit étranger, à exercer son activité en France sans s'acquitter des impôts correspondants, il appartient donc à l'administration, au besoin en utilisant les accords d'assistance administrative lui permettant d'obtenir d'un Etat étranger la communication de données relatives à ses nationaux, de démontrer que les sociétés concernées ne disposent pas, à l'étranger, des moyens matériels et humains de leur activité ; qu'en estimant, malgré la circonstance que la consultation d'une base de données publiques révélait la mention de 4 salariés, que le juge des libertés et de la détention avait pu considérer que cet élément était insuffisant à démontrer l'existence de moyens, notamment humains, pour que la société Jake & Co Ltd développe son activité principale d'achat-revente et de trading de tous objets, meubles, vêtements et accessoires à Hong-Kong, le premier président a fait peser la charge de la preuve sur les personnes visées par la requête, notamment Mme [A] [D], et a, par conséquent, violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3° Alors, en troisième lieu, qu'il ressortait de la consultation opérée sur la base de données « Dun et Bradstreet » (pièce n°1 de la DNEF, page 2/3) que la société Jake & Co Ltd disposait d'un effectif de quatre employés ; qu'en retenant, à titre de présomption de fraude, au vu de cette pièce, le défaut de moyen humain, le premier président de la cour d'appel a fondé son appréciation sur un motif contradictoire et a ainsi violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 avril 2019, Aux motifs qu' il résulte des pièces communiquées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête que la consultation du serveur [Site Web 1] (registre du commerce et des sociétés de Hong Kong) et des bases de données « Dun et Bradstreet » et Orbis a révélé que la société Jake & Co est répertoriée et sise [Adresse 5] mais que les éléments relatifs à l'objet social de la société et à l'identité de ses dirigeants ne sont pas accessibles ; (?) qu'en l'état de ces constatations il ne peut être valablement soutenu que l'administration a communiqué des éléments inexacts, l'administration qui a consulté divers bases de données et le serveur du registre du commerce et des sociétés de Hong Kong n'étant pas tenue de poursuivre ses investigations hors libre accès dès lors qu'elle mettait en perspective les éléments publics avec d'autres indices ; (?) que Mme [D] soutient que la société Jake & Co est dirigée par M. [F], domicilié à Guangzhou en Chine, et que les relations entre la société Jake & Co et la société Stem Concept sont limitées à une convention de prestations de services partielle ; que dans le cadre des demandes de remboursement de crédit de TVA, la SAS Kon Tiki a produit une facture n° 06072017 établie le 6 juillet 2017 par la société Jake & Co ; que cette facture a été adressée à la société Kon Tiki par courriel du 5 avril 2018 par une prénommée [A] avec l'adresse « [Courriel 1] » , adresse également mentionnée sur certaines factures émises par la société Stem Concept ; que le courriel du 5 avril 2018 signé « [O] » indique « en effet il ne doit pas y avoir de TVA. J'ai donc réédité la facture correctement. C'est moi qui, par habitude pour Stem, ai ressorti la TVA? » ; qu'il apparaît donc que les factures des sociétés Jake & Co et Stem Concept sont établies par la même personne ; (?) ; que la société Stem Concept, sise à [Localité 1] a pour activité l'achat-vente, l'import-export, le gros, 1/2 gros et le détail d'objets mobiliers et de service ; qu'elle est présidée par [A] [D], domiciliée à [Localité 1] ; que les sociétés Jake & Co et Stem Concept, toutes deux fournisseur régulier de la société Kon Tiki, lui ont facturé des produits identiques ; qu'ainsi le détail des marchandises pour l'agencement, l'équipement et le décor « Tiki Lounge 5 », facturées le 20 avril 2017 par la société Jake & Co et le 5 juillet 2018 par la société Stem Concept sont identiques, les factures étant par ailleurs présentées exactement sous la même forme ; qu'à l'occasion de demandes de remboursement de crédit TVA formées par la société Kon Tiki, le pôle de contrôle et d'expertise de [Localité 1] est entré en contact avec Valeriu [X], directeur administratif et financier du groupe Riviera Villages ; qu'il résulte de l'attestation établie le 20 janvier 2019 par M. [O], contrôleur des finances publiques, que M. [X] a précisé que la société Jake & Co était « dirigée » par [A] [D], également gérante de la société Stem Concept, joignable au XXXXXXXXXX (identifié comme étant le numéro de téléphone de la société Stem Concept) et que la comptable était « [O] » joignable au XXXXXXXXXX (numéro identifié comme étant le numéro de la société Fidoune, sise à [Localité 1] et dirigée par [A] [D]) ; que Mme [D] verse aux débats une attestation rédigée le 16 juin 2019 par M. [X] aux termes de laquelle ce dernier conteste avoir utilisé le terme « dirigé » pour désigner les fonctions de Mme [D] au sein de la société Jake & Co mais, comme le relève à juste titre le directeur des finances publiques, M [X] opère cette rectification mais s'abstient de préciser quelles sont les fonctions de Mme [D] au sein de la société Jake & Co et qui est le dirigeant de celle-ci ; que, par ailleurs il atteste du fait qu'il ne peut exister de confusion entre la société Jake & Co et la société Stem Concept qui auraient des activités différentes auprès du groupe Riviera Villages, considérations qu'il convient d'apprécier avec réserve dès lors que les pièces produites par l'administration fiscale établissent que les deux sociétés facturent exactement les mêmes produits au groupe ; que de la même façon M. [K], autre directeur du groupe Riviera Villages, a attesté le 17 mai 2019 que chaque année en octobre il rencontre M. [F], dirigeant de la société Jake & Co pour les commandes du groupe, le traitement des problèmes rencontrés sur les commandes antérieures et l'examen des nouveaux produits alors même qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du traitement de remboursement de crédit TVA demandé par la société Kon Tiki, Mme [D] est apparue comme l'interlocutrice habituelle de la société Jake & Co ; qu'en tout état de cause Mme [D] a produit elle-même en pièce 3 les certificats NAR1 du registre des sociétés de Hong Kong depuis 2016 de la société Jake & Co, sur lesquels elle est mentionnée en personne comme « director » en 2017 et l'appelante n'apporte aucune explication sur cette mention alors qu'elle soutient qu'elle n'a jamais joué aucun rôle dans la société Jake & Co ; qu'enfin Mme [D] fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir fait état dans sa requête de l'existence du contrôle fiscal dont la société Stem Concept a fait l'objet en 2018 mais ne précise pas les éléments issus de ce contrôle qui auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge ; qu'en conséquence le juge des libertés a pu présumer que la société de droit hongkongais Jake & Co ne disposait d'aucun moyen à Hong-Kong ou en Chine, était dirigée depuis la France par [A] [D] et utilisait les moyens matériels et humains de la SAS Stem Concept pour développer son activité en France et que Mme [D] sous couvert de cette société exerçait elle-même une activité commerciale non déclarée sur le territoire français. 1° Alors, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration fiscale de fournir au juge tous les éléments d'information de nature à justifier la visite domiciliaire ; que l'administration peut obtenir des pièces, soit en exécution de demandes d'assistance administrative internationale, soit par consultation de fichiers internes ou de bases de données nationales ou internationales, soit encore par l'exercice de son droit de communication ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a indiqué, de manière tout à fait incomplète, au vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan que la société hongkongaise Jake & Co Ltd étaient dirigée depuis la France par Madame [A] [D] ; qu'en effet, l'administration fiscale se devait d'éclairer le vice-président du tribunal, juge des libertés et de la détention, de tous les éléments d'information de nature à justifier la visite domiciliaire, notamment par l'ensemble des documents officiels accessibles sur la base internationale [Site Web 1] (Integrated Companies Registry Information System) et notamment le certificat officiel du registre local NAR 1 ; qu'il résulte des formulaires NAR1 délivrés par le registre du commerce et des sociétés de Hong-Kong (pièce n°3) que le dirigeant de la société Jake & Co Ltd était Monsieur [Q] [F] et non pas Madame [A] [D] ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance de cet document officiel, que le vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan a rendu son ordonnance ; que l'absence de production de la pièce invoquée était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'administration ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se trouvait donc irrégulière, l'autorisation ayant été délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfaisant pas aux exigences légales ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des libertés et de la détention avait pu présumer, sur la base d'informations incomplètes et erronées, que la société de droit hongkongais Jake & Co Ltd était dirigée depuis la France par [A] [D], le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2° Alors, en deuxième lieu, que s'il ne peut être fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir autorisé une visite domiciliaire sur la foi de pièces exclusivement à charge présentées par l'administration, il incombe en revanche au premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite, de se prononcer sur les éléments à décharge spécialement invoqués par le requérant et de rechercher si ces éléments auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur les présomptions de fraude fiscale invoquées par l'administration ; qu' en l'espèce, l'administration a effectué des recherches notamment sur la base de donnée publique internationale [Site Web 1] (intergrated Companies Registry Information System) en obtenant des informations parcellaires au motif que l'accès à certaines informations du site était payant ; que Madame [A] [D] faisait valoir que le fait que l'obtention des certificats NAR 1 délivrés par le registre officiel du commerce et des sociétés de Hong Kong soit payant (150 HK Dollar, soit 20 euros) ne saurait justifier, dans un Etat de droit, le recours à une procédure lourdement attentatoire aux libertés fondamentales sans avoir accompli toutes les vérifications d'usage en la matière (concl. de Mme [D], page 8) ; qu'en jugeant toutefois que l'administration n'était pas tenue de poursuivre ses investigations hors libre accès sur le serveur du registre du commerce et des sociétés de Hong Kong en se fondant sur la circonstance que l'administration aurait mis en perspective les éléments publics et d'autres indices, sans relever que ces éléments et indices étaient manifestement incomplets et faux et qu'un simple examen du registre du commerce et des sociétés de Hong Kong aurait permis de constater que le dirigeant de la société Jake & Co Ltd était Monsieur [Q] [F] et non pas Madame [A] [D], le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3° Alors, en troisième lieu, que s'il ne peut être fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir autorisé une visite domiciliaire sur la foi de pièces exclusivement à charge présentées par l'administration, il incombe en revanche au premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite, de se prononcer sur les éléments à décharge spécialement invoqués par le requérant et de rechercher si ces éléments auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur les présomptions de fraude fiscale invoquées par l'administration ; qu'en l'espèce, Madame [A] [D] faisait valoir qu'il résulte des certificats NAR 1 délivrés par le registre du commerce et des sociétés de Hong-Kong que le dirigeant de la société Jake & Co Ltd était Monsieur [Q] [F] et que la révélation de cette information essentielle n'aurait pas manqué de remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention sur les présomptions de fraude invoquées à son encontre ; qu' en rejetant ce moyen en se fondant sur une attestation du contrôleur des finances publiques contestée par le directeur administratif et financier du groupe Riviera Villages et sur une mention d'un des certificats NAR 1 du registre du commerce et des sociétés de Hong-Kong indiquant Madame [A] [D] comme « director » en 2017, cependant que cet élément à charge était inconnu du juge des libertés et de la détention au jour de sa décision, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4° Alors, en quatrième lieu, que s'il ne peut être fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir autorisé une visite domiciliaire sur la foi de pièces exclusivement à charge présentées par l'administration, il incombe en revanche au premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite, de se prononcer sur les éléments à décharge spécialement invoqués par le requérant et de rechercher si ces éléments auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur les présomptions de fraude fiscale invoquées par l'administration ; qu'en l'espèce, Madame [A] [D] faisait valoir, devant le premier président, que la société Stem Concept avait fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au cours de l'année 2017, qui avait permis de contrôler la relation entre la société Stem Concept et la société Jack & Co Ltd et qui s'était conclue par des rectifications mineures ; que la révélation de cette information essentielle n'aurait pas manqué de remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention sur les présomptions de fraude invoquées à son encontre ; qu'en rejetant ce moyen au seul motif que Madame [D] « n'aurait pas précisé les éléments issus de ce contrôle qui auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge », cependant que la vérification de comptabilité prévue par l'article L 13 du LPF n'est rien d'autre qu'une modalité particulière du contrôle fiscal et a précisément pour objet de permettre aux agents de l'administration des impôts de s'assurer de la régularité d'une situation fiscale professionnelle et de rechercher d'éventuels impôts éludés liés à cette activité économique professionnelle, le président de la cour d'appel a violé les articles L. 13 et L. 16 B du livre des procédures fiscales. 5° Alors, en cinquième lieu, que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, qui est garanti par l'article 8 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'en l'espèce, Mme [D] rappelait devant le premier président que la société Stem Concept a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 19 octobre 2017 au 29 novembre 2017 sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; qu'au terme de ce contrôle, qui constituait une vérification générale soit un examen de l'ensemble de la comptabilité et des pièces justificatives de la société Stem Concept, l'administration a notifié des redressements mineurs ; que durant ce contrôle, l'administration disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de contrôler la relation entre la société Stem Concept et la société Jack & Co Ltd, notamment les commandes, la facturation et les paiements ; qu' il est incontestable que l'administration n'a effectué aucune critique sur les relations et les mouvements financiers existant entre les sociétés Stem Concept dont [A] [D] est la représentante légale, et la société Jake & Co Ltd alors même que l'administration était en mesure d'en avoir une parfaite connaissance et de les analyser au regard des pièces comptables et des documents qu'elle a exigés pour l'exercice de son contrôle ; qu'en estimant que Madame [D] « n'aurait pas précisé les éléments issus de ce contrôle qui auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge » », sans rechercher si, compte tenu de l'atteinte portée à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles par les visites et saisies domiciliaires litigieuses, une vérification de comptabilité ne permettait pas d'atteindre le même but, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6° Alors, en sixième lieu, que le juge doit se placer au jour de la requête pour apprécier son bien-fondé ; que dès lors qu'il devait se prononcer sur la validité de l'autorisation de visite, le premier président de la cour d'appel ne pouvait, pour considérer que la société de droit hongkongais Jake & Co Ltd était dirigée par Madame [A] [D], se fonder sur la mention du certificat NAR 1 du registre des sociétés de Hong Kong l'indiquant comme « director » en 2017 ; qu'en effet, pour valider l'autorisation de visite par le juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel ne pouvait pas tenir compte du certificat NAR 1 du registre des sociétés de Hong Kong, qui mentionnait Mme [D] comme « director » en 2017, produit devant la cour postérieurement à la requête d'autorisation de visite présentée au premier juge par l'administration fiscale ; qu'en se fondant sur cette mention pour juger qu'en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention avait pu présumer que la société de droit hongkongais était dirigée depuis la France par Madame [A] [D], le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel