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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10383
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10383 F Pourvoi n° W 19-23.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société A&M Finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Compagnie de conception et de construction (CCC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 19-23.210 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant à M. [W] [W], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de la société A&M Finances et de la société Compagnie de conception et de construction, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q], la société A&M Finances et la société Compagnie de conception et de construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q], la société A&M Finances et la société Compagnie de conception et de construction et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q], la société A&M Finances et la société Compagnie de conception et de construction. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité pour absence de cause du contrat de prestation de services daté du 25 novembre 2013 et de son avenant du 26 juin 2014 et d'avoir en conséquence condamné solidairement la société A&M Finances, la société Compagnie de conception et de construction et M. [C] [Q] à payer à M. [W] [W] la somme de 850.000 euros HT en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et d'avoir condamné solidairement la société A&M Finances, la société Compagnie de conception et de construction et M. [C] [Q] à payer à M. [W] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La cause de l'obligation réside dans l'objectif poursuivi par les parties. Il ressort des pièces au dossier que la convention de 2008 entre associés de la société Maisonbois Holding, a été conclue entre la société PAP Finances, représentée par M. [W] et la société Maisonbois Holding. L'objet du pacte visait en substance les modalités de détention des actions et autres valeurs mobilières de la société, les modalités d'information des partenaires financiers et les modalités de participation des associés. Le but poursuivi était le développement du groupe et de consolider par croissance interne ou externe sa position sur le marché de la construction des maisons à ossature bois. La convention y afférente consistait en une assistance et conseils sur le développement du groupe. En 2009, la société Maisonbois Holding faisait l'acquisition d'une société Maison du Midi (MDM) et en 2010, M. [Q] était désigné président de cette société. En 2012, le cabinet Deloitte Conseil Finance recevait mission de contacter des investisseurs potentiels pour céder le groupe Maisonbois en totalité . En 2013, seule était réalisée la cession du pôle nord -est. En juillet 2013, le groupe Maisonbois (GMB) était alors détenu par une trentaine d'actionnaires dont M. [Q] à hauteur de 4, 89 %. Le 4 juillet 2013, un nouveau pacte était conclu entre GMB avec PAP Finances, partenaire financier meneur, représenté par M. [W], et envisageait de réaliser à court terme une opération de cession du groupe. Le pacte du 4 juillet 2013 désignait M [Q], en qualité d'associé opérationnel. L'objet du pacte précisait qu'il annulait tous actes ou accords antérieurs intervenus entre les parties ou certaines d'entre elles. Au titre 1-3, il était indiqué que la société concluait une convention d'assistance signée avec le partenaire meneur d'une durée d'un an, moyennant le versement d'un honoraire annuel de 100 000 euros HT. Cette convention du 4 juillet 2013, contractée par la société Groupe Maisonbois (GMB), rémunérait la société PAP Finances pour des démarches et assistance administratives. La convention du 25 novembre 2013, intitulée "contrat de prestation de services" signée entre M. [Q] "le client" et M [W], "le prestataire", précisait qu'ils étaient associés de la société Groupe Maisonbois qui détient 100 % du capital de la société Maisonbois Holding et 100% des droits de vote de la société Groupe MDM. Aux termes de cette convention, M. [Q] souhaitait racheter les titres de la société GMB. L'offre de M. [Q] portait sur 95,11 % du capital. Il fallait l'approbation de tous les associés. Il était sollicité le concours de M. [W] afin de le conseiller et de convaincre les actionnaires représentant 95,11 % du capital qu'ils donnent leur accord. Le contrat signé entre M. [W] et M. [Q] le 25 novembre 2013, confiait à M. [W] une prestation d'assistance personnelle au profit de M. [Q] en sa qualité de potentiel acquéreur des titres de la société GMB. Le contrat était conclu sur une durée de 9 mois d'octobre 2013 à juin 2014. La cause du contrat pour M. [Q] était de pouvoir racheter les titres de la société GMB et celle de M. [W] était d'être rémunéré. Il suit de ces éléments que la convention d'assistance de 2008, concernait la société PAP Finances représentée par M. [W], et non M. [W] à titre personnel et Maisonbois Holding et que les prestations, décrites dans la convention de 2008, étaient différentes de celles prévues en 2013 ; que la convention de prestation de services datée du 25 novembre 2013, finalisée au mois de mai 2014, se rattachait directement à l'offre de reprise de M. [Q] proposée le 25 octobre 2013. Aux termes de la clause de substitution, il était précisé que le client, M [Q], pouvait-se substituer une société nouvelle à constituer à l'effet de réaliser l'opération de reprise directement ou indirectement dont il sera associé ou représentant légal. Par conséquent, contrairement à ce qui est allégué par M [Q], la société A&M Finances et la société Compagnie de conception le contrat de prestation de services daté du 25 novembre 2013, n'est pas dépourvu de cause. Le jugement sera réformé sur ce point. » ; 1° ALORS QUE toute obligation doit être causée ; qu'à cet égard, dans un contrat synallagmatique, les obligations de chacune des parties trouvent leur cause dans les obligations réciproquement mises à la charge du cocontractant ; qu'il en résulte que, en l'absence de contrepartie véritable, le contrat doit être annulé pour absence de cause ; qu'en l'espèce, il était soutenu que les obligations supportées par M. [W] selon convention datée du 25 novembre 2013 avaient déjà été exécutées dans le cadre des conventions conclues le 9 juillet 2008 puis le 4 juillet 2013, de sorte que l'obligation réciproque de M. [Q] de payer en contrepartie la somme de 850.000 euros était dépourvue de cause ; qu'en se fondant, non sur la cause de l'obligation, mais sur la notion de cause du contrat, pour considérer que celle-ci était pour M. [Q], non la contrepartie attendue de M. [W], mais simplement la possibilité de racheter les titres de la société GROUPE MAISONBOIS (GMB), sans examiner quelle pouvait être la cause de l'obligation de M. [Q], ni même si cette possibilité de rachat n'était pas déjà acquise à la suite de l'exécution des précédentes conventions de 2008 et 2013, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE le contrat conclu à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, l'obligation servant de contrepartie à l'engagement de l'un des contractants est inexistante, illusoire ou dérisoire ; que tel est le cas si les prestations mises à la charge du débiteur ont déjà été accomplies dans le cadre de l'exécution d'un précédent contrat, peu important que celui-ci ait été conclu entre les mêmes parties ou entre d'autres contractants ; qu'en décidant en l'espèce que la précédente convention d'assistance et de conseil conclue le 9 juillet 2008 avait été formée entre la société à céder MAISONBOIS HOLDING et la société de conseil PAP FINANCES (DLBO) appartenant à M. [W], et non, comme la nouvelle convention datée du 25 novembre 2013, entre M. [Q] et M. [W] lui-même, les juges du fond ont statué par un motif inopérant pour vérifier la réalité des prestations restant à accomplir en exécution de la seconde convention en contrepartie de la rémunération de 850.000 euros ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3° ALORS QUE le contrat conclu à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, l'obligation servant de contrepartie à l'engagement de l'un des contractants est inexistante, illusoire ou dérisoire ; que tel est le cas si les prestations mises à la charge du débiteur ont déjà été accomplies dans le cadre de l'exécution d'un précédent contrat conclu entre les mêmes parties ou d'autres contractants ; qu'en l'espèce, il était soutenu que la convention d'assistance et de conseil et le pacte d'actionnaire conclus le 9 juillet 2008, tous deux réitérés le 4 juillet 2013, donnaient déjà mission à la société de M. [W], pour la première, d'apporter conseil et assistance dans la négociation et le financement de la cession de la société MAISONBOIS HOLDING puis de la société GROUPE MAISONBOIS (GMB), et confiaient à M. [W], pour le second, le pouvoir de représenter les associés de cette société afin de trouver un acquéreur d'ici 2015 ; qu'en se bornant à opposer que les prestations de la convention d'assistance et de conseil du 9 juillet 2008 étaient différentes de celles stipulées dans le contrat conclu avec M. [Q] à effet du 25 novembre 2013 pour cette seule raison que celles-ci se rattachaient désormais à l'offre de reprise formulée par cet associé le 25 octobre 2013, sans vérifier si, bien que visant la réalisation de cette offre déterminée, les prestations de conseil, d'assistance, d'accompagnement et de négociation mises à la charge de M. [W] n'avaient pas déjà été accomplies ou n'étaient pas déjà dues en exécution de la convention d'assistance et de conseil et du pacte d'actionnaires conclus le 9 juillet 2008 puis le 4 juillet 2013 dans la perspective de la même opération de cession de la même société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation pour violence du contrat de prestation de services daté du 25 novembre 2013 et de son avenant du 26 juin 2014 et d'avoir en conséquence condamné solidairement la société A&M Finances, la société Compagnie de conception et de construction et M. [C] [Q] à payer à M. [W] [W] la somme de 850.000 euros HT en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et d'avoir condamné solidairement la société A&M Finances, la société Compagnie de conception et de construction et M. [C] [Q] à payer à M. [W] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le contrat conclu du 25 novembre 2013, ayant été signé entre M. [W] et M. [Q], assisté de son conseil, la cour considère que dans ces circonstances et en sa qualité de professionnel expérimenté, M. [Q] disposait des compétences nécessaires pour comprendre la portée de son engagement. En outre, il ressort des éléments du dossier que chacun des associés disposait d'un droit de veto, dès lors que la cession ne concernait pas 100 % du capital. Or l'offre de M. [Q] portait sur 94,11 % du capital, dans ces conditions, l'abus de pouvoir de M. [W] n'est pas établi. Le moyen sera rejeté » ; 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, les exposants sollicitaient la nullité du contrat au titre de la contrainte exercée sur M. [Q] dans la conclusion du contrat et de l'avenant litigieux, en expliquant que M. [W] avait tiré profit de la position privilégiée que lui conféraient les pactes d'actionnaires conclus le 9 juillet 2008 puis le 4 juillet 2013 avec les associés de la société à céder, qui le désignaient seul représentant pour négocier une cession du capital avec un éventuel repreneur, pour imposer à M. [Q], candidat à la reprise, la conclusion d'une convention l'obligeant au paiement d'une somme de 850.000 euros pour pouvoir présenter son offre aux actionnaires et conclure ensuite la cession ; qu'en opposant que M. [Q] disposait des compétences nécessaires pour comprendre la portée de son engagement, quand il n'était pas invoqué une erreur, mais un vice de violence économique, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en opposant en outre qu'il ressortait des éléments du dossier que chacun des associés disposait d'un droit de véto dès lors que la cession ne portait pas sur la totalité du capital de la société, quand M. [W] n'opposait nullement cet argument au moyen tiré de l'existence d'une violence économique ayant vicié le consentement de M. [Q], et ne prétendait d'ailleurs pas que lui-même ou un autre associé aurait exercé son droit de véto, la cour d'appel a derechef méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE, subsidiairement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'il leur appartient à ce titre, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'en aviser au préalable les parties afin de leur permettre de présenter leur éventuelles observations ; qu'en opposant en l'espèce qu'il ressortait des éléments du dossier que chacun des associés disposait d'un droit de véto dès lors que la cession ne portait pas sur la totalité du capital de la société, quand M. [W] n'opposait nullement cet argument au moyen tiré de l'existence d'une violence économique ayant vicié le consentement de M. [Q], la cour d'appel, qui s'est abstenue d'interpeller les parties sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE, plus subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [Q] détenait déjà 4,89 % du capital de la société à céder (arrêt, p. 5-6) et que son offre de reprise portait sur la totalité des 95,11 % restant (p. 6, § 4) ; qu'en opposant ensuite que l'offre de reprise de M. [Q] ne portait que sur 94,11 % du capital et permettait ainsi aux associés, dont M. [W], d'exercer leur droit de véto, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes d'un contractant est susceptible de constituer une violence économique à l'origine pour ce dernier d'un vice de son consentement ; qu'en l'espèce, les exposants expliquaient que M. [W] avait tiré profit de la position privilégiée que lui conféraient les pactes d'actionnaires conclus le 9 juillet 2008 puis le 4 juillet 2013 avec les associés de la société à céder, qui le désignaient seul représentant pour négocier une cession du capital avec un éventuel repreneur, pour imposer à M. [Q], candidat à la reprise, la conclusion d'une convention l'obligeant au paiement d'une somme de 850.000 euros pour pouvoir présenter son offre aux actionnaires et conclure ensuite la cession ; qu'ils ajoutaient que M. [W] et sa société avaient déjà été rémunérés pour leurs missions d'assistance et de conseil, et que cette nouvelle somme représentait près du tiers du prix de la cession ; qu'en opposant que tous les associés, dont M. [W], disposaient d'un droit de véto pour s'opposer à une cession seulement partielle du capital social, quand la menace d'exercer un droit de véto pouvait également constituer le vice de violence économique dès lors que ce droit était détourné de son but et qu'il n'avait pour seul objet que d'obtenir un avantage manifestement excessif, la cour d'appel a de toute façon statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 anciens du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel