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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10385
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° X 20-13.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Luvain Vercom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.716 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carbtech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société ATWT International BV, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Luvain Vercom, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Carbtech et ATWT International BV, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luvain Vercom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luvain Vercom et la condamne à payer aux sociétés Carbtech et ATWT International BV la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Luvain Vercom. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Luvain Vercom de ses demandes dirigées contre les sociétés Carbtech et ATWT International BV au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la confusion dans l'esprit de la clientèle. La concurrence cesse d'être loyale et est source de responsabilité pour faute lorsqu'elle est faussée par des procédés ou des manoeuvres ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle entre deux sociétés. La confusion peut résulter d'une dénomination sociale, d''un nom commercial ou d'un nom de domaine proches de celui d'un de ses concurrents et dépend de la notoriété plus ou moins importante de l'entreprise victime et de l'étendue de sa clientèle. [?] le constat d'huissier du 27 mars 2017 démontre que la société Carbtech s'est assurée d'être en première page et en première position lors d'un lancement de recherche sur le mot clé « Vercom » reléguant à sa suite les informations relatives à la société Vercom alors qu'elle n'apparaît pas avec des recherches de mots clés d'autres sociétés concurrentes. Mais l'achat d'un mot clé ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et la confusion qu'il entraîne doit être démontrée au-delà de la circonstance qu'en tapant Vercom l'internaute voit apparaître la société Carbtech qui intervient dans le même domaine. Or aucune autre circonstance n'est alléguée, les parties reconnaissant que leur site internet sur lequel les internautes sont invités à se rendre, sont différents. En conséquence, l'utilisation des éléments reprochés n'a pas eu pour effet de faire croire à une clientèle normalement attentive qu'elle commerçait avec la victime supposée de l'acte déloyal. En conséquence, la société Vercom ne démontre pas qu'elle a été victime d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme des sociétés ATWT et Carbtech et le jugement du tribunal de commerce est confirmé en ce qu'il la déboute de ses prétentions », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'utilisation de la marque Vercom pour diriger les internautes vers le site internet de la société Carbtech. Attendu que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et la jurisprudence nationale subséquente a (dans sa décision du 22 septembre 2011) dit pour droit que la marque n'avait pas pour objet de protéger son utilisation à titre de mot-clé au regard de la libre concurrence s'imposant au marché. Attendu que l'image de la marque par un tiers via le référencement Google Adwords ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors que cet usage ne porte pas atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque. Attendu qu'il a été jugé par la cour d'appel de Paris que si un internaute qui effectue des recherches sur la base d'un mot cible obtient la société répondant à la raison sociale demandée, dès lors, si le site d'une autre société apparaît avant celui recherché et quand bien même s'agit-il d'une société concurrente, ce seul positionnement ne le détourne pas de la société initialement recherchée, dès lors que chacune des deux sociétés demeure parfaitement lisible et identifiable, aucune confusion n'étant possible en l'espèce du fait même de leur identité sociale respective qui ne présente aucune similitude. Attendu qu'en l'espèce, les sites respectifs des sociétés Carbtech et Vercom ne comportent aucun élément susceptible de créer un lien ou d'entretenir une confusion quelconque dans l'esprit des internautes. Le tribunal dira que la société Carbtech n'a ni créé ni entretenu une confusion quelconque avec la société Vercom, ne s'étant notamment jamais approprié un quelconque modèle de commercialisation ni utilisé illicitement la marque Vercom pour détourner des internautes vers son site internet », 1°) ALORS QUE la concurrence parasitaire consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un concurrent en profitant indument de la notoriété acquise ou des investissements consentis, et résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'une telle faute est caractérisée indépendamment de tout risque de confusion, à raison du lien ou de l'association que le public est susceptible d'effectuer entre les produits en cause, si bien qu'en rejetant la demande de la société Luvain Vercom en ce qu'elle était fondée sur les pratiques parasitaires de la société Carbtech qui avait acheté le mot-clé « Vercom » de façon à apparaître en première position lors d'un lancement de recherche sur ce mot-clé, faute pour la société Luvain Vercom d'établir un risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel, au titre de la « confusion systématique et fautive entretenue par les sociétés ATWT International et Carbtech avec la société Vercom », la société Luvain Vercom reprochait à celles-ci, pièce à l'appui, d'avoir mis en ligne une vidéo sur le site internet Youtube au sein de laquelle apparaissait l'inscription suivante : "VERCOM is powered by http://www.ATWTinternational.nl/55 compliments of Geurts Van Kessel" (conclusions du 9 septembre 2019, p. 31) ; qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt que la cour d'appel ait procédé à l'examen de ce grief ; que faute de répondre à ces conclusions de nature à engager la responsabilité des sociétés intimées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme dénoncés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la demande de 972.701,87 ? à titre de dommages et intérêts La société Vercom forme trois demandes de réparation de préjudice : - une somme de 204.837,87 ? qui représenterait la perte de marge brute qu'elle aurait subie sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par l'effet de politique de prix de la société Carbtech ; - une somme de 732.864 ? nouvellement réclamée au titre d'une prétendue perte de marge sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé sur la vente des mêmes produits si la progression qu'elle avait auparavant connue depuis 2010 s'était confirmée sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; - une somme de 35.000 ? à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'aurait subi la société Vercom. Le principe de liberté de la concurrence permet d'attirer la clientèle d'un concurrent sans que cela puisse engager la responsabilité de celui qui est à l'origine de ces déplacements de clientèle. Les marchés et leurs clients ne peuvent faire l'objet d'une appropriation et le dommage subi par l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché n'est pas réparable juridiquement. La jurisprudence souligne que la liberté de la concurrence autorise tout commerçant à attirer vers lui la clientèle de son concurrent et le simple fait que les clients soient communs n'est pas de nature à démontrer que ces clients ont été frauduleusement détournés et de fait, le chiffre d'affaires n'est pas à lui seul suffisant pour démontrer que cette société s'est développée frauduleusement au détriment de son concurrent et la société demanderesse n'apporte pas la preuve que la perte de son chiffre d'affaires n'est pas liée au jeu normal de la concurrence. Au cas présent, il est constant que la part de marché que la société Carbtech est devenue en 2013 un nouvel acteur sur le marché des pièces d'usure adaptables. Le marché en question a été le théâtre, ces dernières années, d'une diminution significative des marges, en raison principalement du développement de la concurrence asiatique. Cette concurrence exogène et le développement des ventes en ligne de pièces d'usure ont significativement réduit les marges des acteurs du marché concerné. La société Vercom ne fournit aucune information concernant les années 2014 et 2015 au titre desquelles elle prétend avoir subi un dommage. Le rapport du gérant de la société Vercom à l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2015 fait état, selon les termes de son rapport, d'une bonne progression par rapport à l'exercice précédent, et ce malgré l'évolution défavorable de la conjoncture générale. La société Vercom compare les chiffres d'affaires qu'elle a effectivement réalisés depuis 2009 avec ceux dont elle prétend qu'elle aurait atteints si la société Carbtech n'avait pas été créée. Il ne s'agit que de pure spéculation sur un secteur qui a été le théâtre, ces dernières années, d'une diminution significative des marges, en raison principalement du développement de la concurrence asiatique et de la vente en ligne. Depuis mai 2014, la société Vercom a transféré son activité de commercialisation de pièces d'usure adaptables à une société dénommée Sarl Adulin, exerçant sous le nom commercial de Vercom Parts. Depuis plus de trois ans, ce n'est plus la société Vercom, mais la société Adulin/Vercom Parts, qui n'est pas dans la cause, qui assure la distribution de pièces d'usure ainsi que le service après-vente. La société Vercom ne verse pas aux débats les états financiers de sa société soeur. Aucune information n'est fournie concernant les années 2014 et 2015 au titre desquelles la société Vercom prétend avoir subi un dommage. La société Vercom évoque une perte de chiffre d'affaires de 339.200 ? entre celui réalisé en 2013 et celui qui aurait été réalisé si la société Carbtech n'avait pas été créée. La société Carbtech a réalisé un chiffre d'affaires de 140.752 ? en 2013. Rien ne subsiste des demandes de réparation de la société Vercom, son action ne procédant pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Le tribunal dira que l'action de la société Vercom ne repose pas sur un intérêt légitime et est donc mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et déboutera la société Vercom de sa demande de 972.701,87 ? à titre de dommages et intérêts », 3°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que cet intérêt n'est toutefois pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant que l'action de la société Vercom ne procédait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile, aux termes d'une motivation discutant l'existence des préjudices invoqués par cette société, la cour d'appel, qui ne pouvait subordonner l'intérêt à agir de la société Vercom à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral ; qu'en écartant totalement les préjudices invoqués par la société Vercom, la cour d'appel a, abstraction faite de la question de la faute, méconnu la règle précitée, de sorte qu'elle a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile.article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel