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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10386
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° M 20-14.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [Q] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.212 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre - section 1), dans le litige l'opposant à Mme [A] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [J], épouse [F], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [J], épouse [W], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J], épouse [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J], épouse [F] et la condamne à payer à Mme [J], épouse [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires pour concurrence déloyale ; aux motifs que « Il n'est pas contesté et il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par [Q] [F] que [A] [W] a fait apposer sur les vitrines des locaux du commerce "la Literie du BAB" des inscriptions en lettres blanches annonçant "A partir du 1er janvier 2018, fin de la gérance ici, retrouvez nous à l'entrepôt de la literie n° [Adresse 3] à [Localité 1] à 300 mètres à droite de Grand Frais vers [Localité 2]. Literie BAB.Com". Cet affichage a fait l'objet d'un constat d'huissier du 20 octobre 2017. La même information a été publiée sur le site internet "Literie BAB.Com" dans les termes suivants : "Information importante. A partir du 1er janvier 2018, fin de gérance du [Adresse 4]. Retrouvez nous en 2018 [Adresse 3] à [Localité 1] vers le nouveau magasin Grand Frais, pour mieux vous servir au meilleur prix. Merci de votre compréhension. Ces locaux anciens ne nous convenaient plus. Profitez de la braderie à cette occasion sur les articles de ce local avant la fin de l'année. Merci de votre confiance". Cette publication a été constatée par procès-verbal d'huissier du 11 octobre 2017. L'huissier a également constaté en cliquant sur l'onglet "qui sommes-nous" l'information suivante : "[A] et [I] vous conseillent de leur mieux grâce à leur expérience de plus de trente années, au service de votre confort" " en 2005 nous avons ouvert un deuxième magasin à [Localité 1] : l'entrepôt de la literie, pour plus de stock et plus de premiers prix pour toujours mieux vous servir, vers l'aéroport". Lors d'une nouvelle navigation, le 23 octobre 2017, et en cliquant sur l'onglet "qui nous sommes" l'huissier a pu prendre connaissance du texte suivant : "LA LITERIE DU BAB EXISTE DEPUIS 1964 MAISON [J]. [A] [J] vous conseille pour éviter les problèmes de dos provoqués par une literie qui ne convient pas à votre morphologie. Nous avons choisi au fil des années les meilleurs rapports qualité prix... Nous avons décidé de concentrer la vente à partir du 1er janvier à l'adresse de l'entrepôt de la literie du BAB, pour réduire les problèmes liés à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sur l'ancien magasin Bld du BAB qui ne peut être mis aux normes obligatoires. Cet entrepôt de 500m2 vous permettra de vous garer facilement et trouver et emporter toute notre marchandise, avec un stock bien garni et disponible de suite. Nos deux magasins sont actifs jusqu'à la fin de cette année, et seul l'entrepôt vous accueillera à partir du 1er janvier 2018, en espérant que notre aimable clientèle nous y retrouve". [A] [W] justifie, en produisant elle-même un constat d'huissier, que les inscriptions apposées sur les vitrines des locaux avaient disparu à la date du 23 novembre 2017. Elle produit également des extraits de la page d'accueil du site "Literie Bab. Com" montrant la suppression de la mention relative à la concentration de l'activité de vente sur les locaux du [Adresse 3] à partir de janvier 2018. Quoi qu'il en soit, les annonces et inscriptions litigieuses, dont il n'est pas établi qu'elles ont été apposées avant la lettre du 27 septembre 2017 de [A] [W], informant sa soeur de son intention de ne pas voir renouveler le contrat de location-gérance, sont bien constitutives d'actes de concurrence déloyale visant à capter la clientèle attachée au fonds de commerce de la literie du BAB au profit de celui de l'Entrepôt de la Literie, captation d'autant plus aisée à réaliser que l'exploitante des deux établissements était la même et que l'Entrepôt de la Literie a bénéficié de la renommée attachée au fonds préexistant. En outre, les panneaux d'enseigne de l'Entrepôt de la Literie avaient été complétés, par l'ajout, en lettres plus petites, de la mention "DU BAB" de nature à opérer une confusion entre les deux établissements, tel que l'a constaté Maître [Y] [T], huissier de justice, dans un procès-verbal du 11 octobre 2017. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que [A] [W] utilisait toujours le site "Literie Bab.Com" à la date du constat d'huissier du 5 mars 2018, après avoir fait figurer sa photographie, ce qui était un moyen supplémentaire de rattacher le fonds restitué à sa personne. Sur la réparation du préjudice découlant des actes de concurrence [A] [W] fait valoir que sa soeur est dans l'impossibilité de justifier d'une perte de clientèle, aucun chiffre comptable ne venant démontrer une diminution du chiffre d'affaires du fonds restitué et que, si son intention avait été de poursuivre l'exploitation de ce fonds, elle n'établit pas la perte de clientèle qu'elle invoque. [Q] [F] lui oppose que le préjudice, fût-il moral, s'infère nécessairement des agissements déloyaux et que la concurrence déloyale initiée par [A] [W] a été source de gêne dans les initiatives commerciales et la perte d'une chance de développement économique du fonds donné à bail ; que le préjudice moral est considérable puisque les publications annonçant la cessation de l'exploitation du fonds donné à bail ont porté atteinte à la réputation commerciale du fonds et à son image de marque, donnant à penser qu'il allait purement et simplement disparaître. Cependant, s'agissant de la perte de chance de développement économique du fonds donné à bail, [Q] [F] n'invoque ni n'établit aucune tentative d'en poursuivre l'exploitation, elle-même, de le céder ou de le donner de nouveau en location gérance. S'il est certain que les agissements déloyaux de sa soeur pouvaient, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, détourner du nouvel exploitant une partie de la clientèle attachée au fonds, dans une proportion indéterminée, la perte de chance résultant de cette probabilité est réduite à néant par le caractère hypothétique de la poursuite d'exploitation. En effet, il n'est pas démontré que cette éventualité a été envisagée par [Q] [F], ni qu'elle aurait été plus favorable que la décision retenue par elle de donner à bail commercial les locaux lui appartenant, moyennant un loyer annuel de 24000,00 euros HT, bien supérieur à celui versé par [A] [W] pour la location gérance (14640 euros). Il ressort à cet égard du bail commercial signé par [Q] [F], le 2 mars 2018, avec la SCI HOMITZA, preneur des locaux, que les diagnostics obligatoires, avant la mise en location, ont été effectués le 25 janvier 2018, soit moins d'un mois après la restitution du fonds loué, ce qui démontre que la décision de louer les locaux commerciaux, indépendamment du fonds de commerce de literie, a été prise très rapidement après la fin de la location-gérance, sans réelle tentative d'en poursuivre l'exploitation. Le silence de [Q] [F] aux demandes de sa soeur de voir préciser ses intentions quant à la poursuite de l'activité du fonds de la Literie du BAB, la reprise du personnel et le rachat d'une partie des stocks est de ce point de vue révélateur. [Q] [F] doit ainsi être déboutée de sa demande en réparation d'une perte de chance. S'agissant du préjudice moral, [Q] [F] invoque l'atteinte portée à la réputation commerciale du fonds et à son image de marque, donnant à penser qu'il allait purement et simplement disparaître. Toutefois, [Q] [F] ne peut se prévaloir que d'un préjudice subi personnellement. Or, la réputation du fonds loué reposait largement sur la personne de [A] [W] qui en avait assuré pendant plus de 25 ans le développement. Il n'est pas établi, dans ces conditions, que les annonces publiées et affichées par [A] [W], informant la clientèle de la cessation de la location-gérance et de la poursuite de l'activité sur son établissement personnel, aient pu causer à [Q] [F], qui ne démontre pas avoir eu l'intention de poursuivre l'exploitation du fonds loué, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un nouveau gérant, un préjudice moral, en raison d'une atteinte portée à la renommée ou à l'image de son fonds de commerce » ; alors qu'un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ; que pour débouter Mme [F], propriétaire du fonds « La literie du BAB », de sa demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme [W] s'était livrée à des actes de concurrence déloyale visant à capter la clientèle de « La literie du BAB » au profit de « L'entrepôt de la literie du BAB » lors du dernier trimestre 2017, a retenu que Mme [F] ne démontrait pas avoir subi un préjudice économique ni moral ; qu'en soumettant ainsi l'indemnisation de la victime d'actes de concurrence déloyale à la preuve d'un préjudice distinct, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de la totalité du fonds de commerce de « La literie du BAB » à hauteur d'un montant de 180 000 euros ; aux motifs que « Comme cela a été examiné précédemment, la création du fonds exploité par [A] [W], [Adresse 3], a été autorisée par [W] [J] et il ne s'agit pas d'une simple extension du fonds donné en location-gérance, mais bien d'un fonds distinct exploité parallèlement. L'existence de ce fonds créé avec l'autorisation du loueur ne peut suffire à caractériser une concurrence fautive et encore moins une captation du fonds loué, comme le démontrent les données comptables séparées communiquées par [A] [W]. En revanche, des actes de concurrence déloyale ont été commis par [A] [W] entre le 27 septembre 2017 et la restitution des locaux abritant le fonds exploité en location-gérance, de nature à entretenir une confusion entre ce fonds et celui qu'elle exploitait [Adresse 3]. Toutefois, ces actes sont circonscrits à une courte période, et il n'est pas établi qu'ils ont eu pour effet de vider de sa substance le fonds donné en location-gérance. Notamment, il n'est fourni aucune donnée de nature à établir une captation de l'achalandage ou de la clientèle attachée à ce fonds. S'agissant de la restitution des locaux vides de stocks, il ressort des termes mêmes du contrat de location-gérance que les stocks n'étaient pas inclus dans les éléments du fonds loué et que le locataire n'avait aucune obligation de les reconstituer avant la fin du contrat de location-gérance. Par ailleurs, interpellée par sa soeur dès le 27 septembre 2017, sur la nécessité de préparer la transition soit vers une reprise de l'exploitation du fonds de literie, soit vers une autre solution, [Q] [F] n'a pas fait connaître ses intentions, ni pris aucune disposition pour assurer une reprise du fonds dans des circonstances permettant une poursuite d'exploitation, sans rupture de continuité, alors que [A] [W], dans sa seconde lettre du 20 octobre 2017, lui avait proposé de lui laisser des stocks si son intention était de reprendre l'exploitation de ce fonds de commerce. Elle n'a pas non plus sommé sa soeur de lui remettre les pièces comptables et commerciales qui lui auraient permis de poursuivre, elle-même, l'exploitation du fonds si tel avait été son intention ou de négocier une cession ou une remise en location-gérance. Au contraire, [Q] [F] a, selon bail commercial du 2 mars 2018, loué les locaux récupérés, indépendamment du fonds, à la SCI HOMITZA qui exerce une toute autre activité que celle de vente de literie, sans justifier d'une quelconque tentative de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de literie qui aurait été vouée à l'échec par suite des agissements fautifs imputés à [A] [W]. Ainsi, [Q] [F] n'établit pas la non restitution du fonds de commerce de La Literie du BAB et doit être déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre » ; alors 1/ qu'il incombe au locataire-gérant de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de restitution du fonds de commerce, exigible à l'expiration du contrat de location-gérance ; que pour débouter Mme [F], loueur, de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte du fonds « La literie du BAB », la cour d'appel a retenu qu'elle n'établissait pas la non-restitution de ce fonds par Mme [W], locataire-gérante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; alors 2/ qu'à l'expiration du contrat de location-gérance, le gérant doit restituer au loueur le fonds de commerce en tous ses éléments, à l'exception des marchandises, lesquelles ne sont pas incluses dans le périmètre du contrat ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] au titre de la perte du fonds « La literie du BAB », la cour d'appel a relevé que les stocks n'étaient pas inclus dans le fonds loué et que la locataire n'avait pas l'obligation de les reconstituer en fin de contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les autres éléments corporels et incorporels du fonds de commerce avaient été restitués par Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-9 du code de commerce, ensemble de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; alors 3/ qu'à l'expiration du contrat de location-gérance, le gérant doit restituer le fonds de commerce, peu important que le loueur ne l'en ait pas sommé ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] au titre de la perte du fonds « La literie du BAB », la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait pas sommé Mme [W] de lui remettre les pièces comptables et commerciales lui permettant de poursuivre l'exploitation du fonds ou de négocier une cession ou une remise en location-gérance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 144-9 du code de commerce, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; alors 4/ qu'à l'expiration du contrat de location-gérance, le gérant doit restituer le fonds de commerce au loueur ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] au titre de la perte du fonds « La literie du BAB », la cour d'appel a retenu que celle-ci avait, par acte du 2 mars 2018, loué les locaux dans lesquels le fonds était exploité à une société Homitza exerçant une activité étrangère à la literie, ce qui démontrait qu'elle n'avait jamais eu la volonté de poursuivre l'exploitation du fonds, de le donner à nouveau en gérance ou de le céder ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [F] était en mesure de poursuivre l'exploitation du fonds, de le donner à nouveau en gérance ou de le céder en l'absence de restitution du matériel, du mobilier et des documents comptables et commerciaux à l'expiration du contrat de location-gérance le 31 décembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-9 du code de commerce, ensemble de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; alors 5/ que Mme [F] versait aux débats devant la cour d'appel un extrait du BODACC en date des 5 et 6 février 2018, mentionnant le transfert de l'établissement principal de Mme [W] au [Adresse 3] ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette pièce qui démontrait sans ambiguïté la captation du fonds de commerce de « La Literie du BAB » au profit de l'établissement secondaire situé [Adresse 3], la cour d'appel l'a dénaturée par omission, en violation de l'article 1192 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 144-9 du code de commercearticle 1192 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel