Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10387
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 61 661 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° R 19-14.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ La société EP et associés, société d'exercice libéral, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ploneour loisirs, 2°/ la société Ploneour loisirs, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 19-14.764 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Weldom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ploneour loisirs et de la société EP et associés, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Weldom, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société EP et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ploneour loisirs. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EP et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ploneour loisirs, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société EP et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ploneour loisirs. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que le contrat du 11 septembre 2011 était à échéance du 6 septembre 2014, mais que l'exploitation par la société Ploneour Loisirs de l'enseigne Weldom était à échéance du 18 avril 2018 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à indemniser la société Weldom au-delà du 31 décembre 2013 ; - AUX MOTIFS QUE Sur le terme du contrat de franchise. La société Weldom soutient, que le contrat de franchise devait venir à terme le 10 avril 2018 et qu'elle a perdu, jusqu'à ce terme, le bénéfice qu'elle pouvait en retirer en termes de marge et de RFA notamment. La société Ploneour expose que la durée du contrat de franchise a été fixée à trois ans à compter du 1er janvier 2011 et que celui-ci venait donc à terme au 31 décembre 2013, l'avenant du 7 septembre 2011 ne pouvant en reporter le terme. En effet, elle soutient que cette disposition n'aurait pas modifié la durée du contrat, car elle portait uniquement sur "l'exploitation de l'enseigne WELDOM pendant une période de 5 ans" et non sur l'obligation d'exécuter le contrat de franchise sur la même durée. Elle prétend, en outre, qu'à supposer que l'engagement que la société Weldom invoque ait eu pour objet d'allonger la durée du contrat, elle devait légalement établir un nouveau document d'information précontractuelle. Enfin, elle allègue qu'en prétendant que la durée de trois ans se juxtaposerait à celle de cinq ans, de droit comme de fait, la société Ploneour aurait été liée par un contrat de franchise qui comporte une obligation de non-concurrence pendant une durée de huit ans, ce qui le rendrait contraire aux principes du droit européen. Il résulte des pièces du dossier que les sociétés Weldom et Ploneour Loisirs se sont expressément accordées pour fixer contractuellement l'échéance du contrat Weldom au 10 avril 2018 sauf reconduction tacite. En effet, suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2011, la société Ploneour a conclu avec la société Weldom un contrat de franchise Weldom, ainsi qu'un avenant au contrat, emportant résiliation amiable de la convention d'enseigne susvisée. Par ailleurs, aux termes de l'avenant au contrat Weldom du même jour, les parties ont convenu à l'article 1 dénommé « Date d'entrée en vigueur du contrat Weldom-Résiliation de la convention d'enseigne » : « Article 1.1- Date d'entrée en vigueur du Contrat Weldom. Par dérogation à l'article 7du Contrat Weldom, les dispositions financières visées à l'annexe 7 entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2011. Weldom s'engage à régulariser les conditions financières au plus tard dans les deux mois de la signature du présent avenant. Les autres dispositions du contrat entrent en vigueur à sa date de signature à l'exception des dispositions visées ci-après. Article 1.2- Résiliation de la Convention d'enseigne. II est ici rappelé que l'AFFILIE a conclu une Convention d'enseigne Weldom d'approvisionnement et de services le 19 avril 2010 pour l'exploitation du point de vente précité (...) L'entrée en vigueur du Contrat Weldom a ainsi pour conséquence d'annuler et remplacer tout accord antérieur, à l'exception : - de la convention de réserve de propriété, - des engagements de l'AFFILIE d'exploiter l'enseigne WELDOM pendant une période de 5 ans lors de son entrée dans le réseau. Lesdits engagements convenus entre les parties concernées par l'exception sont les suivants : - la durée de 5 ans à laquelle s'est engagé l'AFFILIE et qui court depuis le 19 avril 2010. En conséquence, la durée de 3 ans visée à l'article 8.1 du Contrat WELDOM ne produira ses effets qu'au terme de cette durée de 5 ans. Les parties ont donc expressément convenu, aux termes de l'avenant au contrat du 7 septembre 2011, de différer l'entrée en vigueur de l'article 8.1 au terme de la durée de 5 ans, soit après le 10 avril 2015 et ainsi, fixé l'échéance du contrat au 10 avril 2018, ainsi que l'a justement soutenu la société Weldom. Aucune obligation précontractuelle d'information n'était requise sur ce point particulier. Par ailleurs, si cette disposition porte la durée de la clause de non-concurrence à plus de cinq ans, il n'en résulte pas qu'elle soit pour autant contraire au droit de la concurrence, mais seulement qu'elle ne peut bénéficier de l'exemption automatique du règlement sur les restrictions verticales ; ALORS QU'une clause de non-concurrence contractuelle qui excède la durée de cinq ans et porte sur l'intégralité du territoire national, n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ; qu'en ayant jugé qu'une durée totale de 8 ans de contrat de franchise pouvait être imposée à la société Ploneour Loisirs sans possibilité de changer d'enseigne, avec l'obligation corrélative de non-concurrence d'une même durée et couvrant tout le territoire national, pour condamner l'exposante à indemniser la société Weldom pour un contrat à durée déterminée courant jusqu'au 10 avril 2018 et en refusant ainsi de reconnaître que le contrat était résilié depuis le 31 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 1, 2 et 5 du règlement UE n° 330/2010, ensemble les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-3 du code de commerce, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société Ploneour Loisirs de ses demandes, tendant à indemnisation et à paiement de diverses sommes par la société Weldom ; - AUX MOTIFS QUE Sur la demande reconventionnelle de la société Ploneour. Celle-ci expose que la société Weldom a manqué à son obligation essentielle en ne révélant pas un savoir-faire de franchiseur et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle prétend qu'elle a, par ailleurs, violé ses obligations contractuelles en : - ne rendant pas compte de l'exécution de son mandat, - s'appropriant les BFA, - assurant pas un taux de service suffisant, - ayant une communication indigente, - imposant des prix de vente, - réduisant les marges, - ne mettant pas la disposition de ses franchisés un système informatique adapté. La société Weldom réplique que la société Ploneour n'apporte aucun élément à l'appui de ces griefs. Sur le savoir-faire. La société Weldom expose à juste titre qu'elle n'a jamais trompé son cocontractant en lui soumettant un contrat de franchise ayant succédé au contrat d'enseigne, que si son savoir-faire a évolué, ce n'a jamais été au détriment de la société Ploneour et enfin que son savoir-faire est réel, consistant, notamment, à mettre à la disposition de ses adhérents une assistance physique (visite de magasin...) ainsi qu'un ensemble d'informations et de procédures via l'intranet « I-Wei », et particulièrement en termes de produits (rayon, SA, qualité), de publicité (animation commerciale, animation externe, carte de Fidélité), de chiffres (CA Résultats, Palmarès 1 Comparaison, Gestion Financière, Relevés Comptables) et de formations diverses. La cour approuve les premiers juges qui ont relevé : « PLONEOUR n'établit pas que WELDOM ait, par le nouveau contrat imposé aux franchisés et à leur insu un concept délaissant des lignes de produits, ni que la signature du nouveau contrat en remplacement du précédent leur ait été imposée ; elle ne démontre pas davantage que la politique de communication ait été décevante du fait de WELDOM plutôt que de la défaillance de son nécessaire relais par les franchisés. PLONEOUR ne peut pas sérieusement, sans argumentation étayée, reprocher à un franchiseur, dont c'est même la responsabilité, de faire évoluer son savoir-faire. S'agissant du défaut d'encadrement que reproche PLONEOUR, elle défaille également à l'établir, se limitant à de simples affirmations ». Sur les RFA. La société Ploneour prétend que la société Weldom a triplement manqué à ses obligations : - elle n'a pas reversé les RFA qui reviennent à ses distributeurs, - elle a supprimé les RFA sur l'activité négoce, -le taux de remise ne correspond pas à celui qu'elle avait promis. Mais la société Weldom réplique à juste titre que les griefs ne sont pas établis. La société Ploneour prétend que sa pièce B150 apporterait la preuve que la société Weldom n'aurait reversé que 70 0 des BFA au titre de l'année 2012 alors que le contrat l'oblige à verser 80 % de leur montant (page 23 de ses conclusions). Mais ce document intitulé « Estimations redistribution BFA 2012 » correspond à une estimation des redistributions de BFA à mi-janvier 2013. Or, aux termes de l'annexe 7 du contrat de franchise, il est mentionné que « les BFA seront versées sous forme d'acompte trimestriel en avril, juillet, octobre de l'année N et janvier N+1 ; et le solde est versé en juin de l'année N+1 ». Le document ne tient pas compte de la régularisation de juin N+1 (pièce 32 de la société Weldom). Cette pièce n'apporte donc aucunement la preuve que la société Weldom manquerait à ses obligations découlant du contrat de franchise. Si la pièce B 106 de la société Ploneour précise « que les prestations de services négociées avec les fournisseurs ne sont pas reversées », il y a lieu de souligner qu'elle se réfère expressément à la convention d'enseigne et non au contrat de franchise Weldom. La pièce B 107 de Ploneour ne démontre pas davantage que les remises de fin d'année seraient passées en rémunération de prestations de services, la société Weldom ayant décidé, pour limiter la perte pour ses affiliés résultant de la décision du fournisseur Karcher de ne plus verser de RFA, de leur reverser une partie des rémunérations perçues par elle au titre des prestations de service réalisées par ses soins. Contrairement aux allégations de la société Ploneour, la société Weldom ne conserve aucunement les BFA sur l'activité négoce, ainsi que le démontre l'attestation de son commissaire aux comptes, qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause. Le taux de RFA par rapport aux achats versé par la société Weldom varie selon les affiliés, cette circonstance découlant de la nature même des RFA versées aux affiliés, dont le montant est déterminé sur la base des achats des affiliés réalisés auprès de la société Weldom et des fournisseurs référencés. Les remises reversées aux franchisés dépendent de la répartition des achats de chacun entre les fournisseurs, les taux de remise étant différents selon les fournisseurs. Les comparaisons de taux dans l'espace sont donc inopérantes. Ainsi, il est logique qu'aux termes des pièces de la société Ploneour n° 23 et C3, la société Weldom ait annoncé, au titre de l'année 2011, un taux de RFA différent aux sociétés Ploneour et Corema. Enfin, la société Weldom n'a pris aucun engagement contractuel vis-à-vis de ses affiliés ayant pour objet de leur garantir un taux de RFA constant de 8,8 % ou de 9,8 %, engagement qu'elle ne pourrait tenir eu égard aux modalités de détermination du taux des RFA. Les griefs de la société Ploneour sur une prétendue appropriation par la société Weldom des RFA revenant « à ses distributeurs » ne sont donc pas établis. De même, elle ne saurait, sans le moindre commencement de preuve, alléguer le manquement de la société Weldom à son mandat de percevoir et de vérifier les ristournes et remises accordées par les fournisseurs aux affiliés, ni demander à la cour de prononcer une injonction de communiquer à la société Weldom, s'agissant des conventions conclues avec les fournisseurs. Sur le taux de service. De même, la société Ploneour ne démontre pas que le taux de service, qui correspond à la capacité de la société Weldom à fournir ses affiliés en produits, serait insatisfaisant, les objectifs en terme de taux de service moyen que s'était fixée Weldom (à savoir : un « taux de rupture top 1000 < 5% » et un « taux de rupture top 3500 inf 10 % » (pièce Ploneour Loisirs n° B17) ayant été pleinement satisfaits (pièces Ploneour n° B21 et B 23), avec un taux de rupture moyen TOP 1000 de 2,6% et TOP 3500 de 2,7 %. Si la société Ploneour prétend que « certains des produits écoulés dans le réseau Weldom, semblaient être des produits dont s'était partiellement défait la société Leroy Merlon (pièce BIS) », elle n'en rapporte aucune preuve. Sur la politique de compression des marges et de prix imposés. Ce grief n'est pas davantage établi. En effet, l'article 5.5 du contrat de franchise, intitulé « Politique de prix du réseau », prévoit qu'en « sa qualité de commerçant indépendant, l'AFFILIE détermine librement, dans le respect de la réglementation en vigueur, le prix de revente des produits qu'il fournit à la clientèle. TVELDOM communique par le système intranet d'informations commerciales et de communication un prix de revente conseillé de chaque produit. Cette information est communiquée à titre indicatif, l'AFFILIE décidant seul du prix de revente des produits dans son point de vente ». Il ressort des dispositions de cet article que la société Weldom ne fixe aucun prix maximum de vente mais conseille ses affiliés par le biais de prix de vente indicatifs (PVI). LA société Ploneour ne démontre pas que ces prix conseillés s'avéreraient en réalité des prix imposés. La seule exception concerne les campagnes promotionnelles nationales pour lesquelles Weldom fixe des prix maximums que les affiliés s'engagent à respecter, en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article 5.5. Il n'est pas établi que cette politique promotionnelle étranglerait les affiliés en leur imposant une rentabilité insuffisante, en comparant les prix des fournisseurs et les prix au détail conseillés. Sur le système informatique. La société Weldom a souhaité unifier les logiciels de gestion et a développé le logiciel de gestion Siwel au cours de l'année 2009. La société Ploneour a préféré opter pour le système de gestion ELOI V6, dont l'éditeur était Spiral. Or, elle verse aux débats toute une série de pièces faisant état de difficultés de 2010 à 2013 dont elle n'établit pas qu'elles découlent d'insuffisances imputables à la société Weldom (pièces Ploneour B27 à 39). La société Ploneour sera donc déboutée de toutes ses demandes de résiliation du contrat pour faute de la société Weldom et de toutes ses demandes relatives au contrat de franchise ; 1°) ALORS QU'il incombe à la centrale d'achat mandataire de ses clients de reverser l'intégralité des RFA qu'elle perçoit des fournisseurs ; qu'elle ne peut faire la preuve de l'accomplissement de ses obligations qu'en fournissant toutes pièces justificatives de nature à l'établir, sans que le secret de ses relations avec les fournisseurs puisse être opposé aux affiliés, puisqu'elle agit comme leur mandataire dans ses relations avec les fournisseurs ; qu'en ayant jugé que la société Weldom n'avait pas à justifier plus avant de ce qu'elle avait reversé 100 % des RFA reçues des fournisseurs à ses affiliés et que les disparités enregistrées entre ceux-ci étaient sans emport, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1993 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve qu'elle a accompli son obligation de reversement des RFA repose sur la centrale d'achat ; qu'en ayant fait peser le risque de la preuve, non pas sur la société Weldom, mais sur la société Ploneour Loisirs exposante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil ; 4°) ALORS QUE toute centrale d'achat doit reverser les RFA à ses affiliés ; qu'en ayant jugé que la pièce n° B106 produite par la société Ploneour Loisirs était sans emport, au motif inopérant qu'elle se rapportait au contrat d'enseigne ayant immédiatement précédé le contrat de franchise de 2011, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1993 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en ayant jugé que la pièce B107 de l'exposante ne démontrait pas que les RFA seraient passées en rémunération de prestations de services, quand cet écrit le disait au contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans les examiner ; qu'en ayant jugé que l'exposante ne rapportait pas la preuve que les RFA n'avaient plus été réglées par la société Weldom à partir de l'année 2009, quand ce fait était établi par la pièce n° 10 de l'exposante et corroboré par le fait que la DGCRF avait accueilli sa plainte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ploneour Loisirs à verser diverses sommes à la société Weldom ; - AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts de la société Weldom pour la résiliation du contrat aux torts de la société Ploneour. La société Weldom expose que c'est à juste titre que, suivant lettre recommandée du 17 avril 2014, elle a notifié à la société Ploneour la résiliation par anticipation du contrat de franchise Weldom pour inexécution fautive, celle-ci ayant violé la clause de non-concurrence en signant le 26 janvier 214 un contrat de franchise avec la société Mr Bricolage. Elle demande donc la résiliation du contrat aux torts de la société Ploneour et sa condamnation à l'indemniser de son préjudice. La cour estime que la société Weldom, victime de la violation de la clause de non-concurrence par la société Ploneour, est bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice correspondant au gain dont elle a été privée du fait des manquements contractuels de cette société jusqu'à l'échéance contractuelle minimale du contrat, soit au 10 avril 2018, comme il a été vu plus haut. Sur le gain manqué. La société Weldom prétend que le non-respect des obligations contractuelles lui aurait fait perdre, sur les années 2014 à 2018, la perte de marge brute sur l'activité de négoce qu'elle a évaluée sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2013, et d'un taux de marge de 18,10 % qui est attesté par son commissaire aux comptes. La société Ploneour lui oppose que : - le contrat est venu à terme au 31 décembre 2013, - sur cette activité, la société Weldom est uniquement un mandataire, - la perte de marge fait double emploi avec la perte de BFA à laquelle elle prétend également, - il n'est pas sérieux d'évaluer le prétendu préjudice, sur l'activité de négoce, à partir d'une marge brute. Mais les contestations de la société Ploneour sont sans pertinence. En effet, le contrat de franchise est venu à terme le 10 avril 2018. La société Weldom n'est pas qu'un mandataire, puisqu'elle exerce également une activité de négoce, d'achat auprès des fournisseurs pour revente auprès des franchisés. La perte de marge est distincte de la perte de RFA. Enfin, la société Ploneour ne démontre pas quelles économies devraient être déduites de la perte de marge alléguée par la société Weldom. S'agissant de l'année 2014, les achats de la société Ploneour sont passés de 616 612 euros en 2013 à 18 447,3 euros en 2014 (pièce 36), soit une perte, pour la société Weldom d'un chiffre d'affaires de 598 164 euros sur son activité « négoce ». Son taux de marge s'étant élevé en 2013 à 18,92 % (pièce n-39), son préjudice direct s'élève à la somme de 113 172 euros (598 164 euros x 18,92 %). Par ailleurs, au titre des années 2015 à 2017, la perte de chiffre d'affaires, pour la société Weldom, s'est élevée par année à la somme de 616.612euros HT (correspondant au montant des achats dits de « négoce » sur l'année 2013) ; le préjudice direct s'établit donc à la somme de 116.662,99 euros (616 612 x 18,92°0, soit, au titre des années 2015 à 2017, une somme globale de 349.988,97euros (116.662,99 euros X 3). Enfin, pour la période du l er janvier 2018 au 10 avril 2018, le préjudice direct de la société Weldom s'est établi à la somme de 31 962 euros (116 662 / 365 X 100). Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une période d'indemnisation limitée à 9 mois jusqu'au 6 septembre 2014 et a fixé le préjudice à la somme de 83 276 euros. La société Ploneour sera condamnée à payer à la société Weldom la somme globale de 495 122 euros (après rectification de l'erreur de calcul de Weldom sur le préjudice au titre de chacune des années 2015 à 2017 : 116 662 euros et non 111 662 euros). Sur les rémunérations et ristournes fournisseurs perdues. La société Weldom sollicite à ce titre 80 00 des RFA et des rémunérations de prestation de services perçues par Ploneour de ses fournisseurs en 2013, celles-ci étant extrapolées à partir des RFA et prestations de services perçues par Ploneour. La cour infirme les premiers juges d'avoir octroyé au titre de 2014 une somme de 19 200 euros à ce titre et déboutera la société Weldom de ses demandes à ce titre, faute d'avoir suffisamment étayé celles-ci par des pièces du dossier. Sur la perte de cotisations risques. En vertu de l'article 2.2 des conditions générales de vente et de livraison des produits et « afin de permettre une optimisation des quotas et des achats », la société Weldom « a regroupé l'ensemble des facturations auprès de chaque fournisseur référencé, à l'effet d'un règlement unique » réalisé par ses soins. Mandataire au paiement de ses clients, elle perçoit en contrepartie de l'adhérent, conformément aux dispositions de l'annexe 3 des contrats d'approvisionnement régularisés par la société Ploneour dénommées «conditions financières », une cotisation risques d'un montant de « 0, 25 % des achats HT de l'Affilié réalisés auprès de Weldom et des fournisseurs référencés ». Mais il convient d'approuver les premiers juges d'avoir limité l'indemnisation aux cotisations afférentes aux achats effectivement réalisés, soit la somme de 18 447 euros, et condamné la société Ploneour, à ce titre, à payer la somme de 46 euros et rejeté le surplus de cette demande, faute de réalisation des achats sur lesquels sont assises ces cotisations (qui garantissent le paiement de ceux-ci). Sur le remboursement des aides exceptionnelles versées par la société Weldom. La société Weldom demande le remboursement des aides versées à la société Ploneour, soit une somme de 197.340euros TTC (pièce n °14). La société appelante expose que ces aides sont définitivement acquises, étant la contrepartie des investissements qu'elle a été contrainte d'engager pour se mettre aux normes de la société Weldom et qu'elle a respecté ses engagements. Les clauses y afférentes seraient déséquilibrées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a limité ce remboursement à la somme de 144 000 euros TTC (120 000 euros FIT). effet, aux termes d'un avenant et à la convention d'enseigne du 19 Avril 2010, la société Ploneour s'est engagée envers la société Weldom à exploiter le site de Ploneour Lanvern pendant une durée ferme de 5 ans à compter de la prise d'effet de la convention d'enseigne, soit jusqu'au 10 avril 2015 ; en contrepartie de cet engagement, la société Weldom a consenti à la société Ploneour une participation financière au passage à l'enseigne Weldom pour un montant de 100.000euros HT (pièce n°4 de Weldom). Il résulte de l'article 4 dudit avenant, qu'en « cas de résiliation de la convention d'enseigne WELDOM, d'approvisionnement et de services à l'initiative du PARTENAIRE avant la durée ferme de 5 ans, le PARTENAIRE devra restituer et rembourser intégralement à WELDOM l'aide visée ci-dessus que WELDOM lui a consentie. WELDOM établira alors une facture d'indemnité correspondante ». Par ailleurs, suivant acte du 7 septembre 2011, la société Ploneour a conclu avec la société Weldom un contrat de franchise Weldom, ainsi qu'un avenant au contrat, emportant résiliation amiable de la convention d'enseigne susvisée (pièce n° 1 de Weldom). Aux termes de cet avenant, les parties sont expressément convenues que l'entrée en vigueur du contrat Weldom a pour conséquence d'annuler et remplacer tout accord antérieur, à l'exception de l'engagement de restitution et de remboursement par l'affilié de la participation aux frais de changement d'enseigne consentie par la société Weldom à hauteur de 60 000 euros (article 1.2). Enfin, au cours de l'année 2013, la société Ploneour a sollicité de la société Weldom une aide exceptionnelle supplémentaire, consentie aux termes d'un protocole d'accord du 27 mars 2013 (pièce 6), d'un montant de 60.000 euros HT. En contrepartie de cet engagement, les parties ont expressément convenu à l'article 2 dudit protocole, que « dans 1 'hypothèse d'une résiliation du contrat WELDOM dans les conditions fixées à l'article 8.4.1 et 8.4.2 dudit Contrat (contrat de franchise Weldom = résiliation fautive ou pour inexécution fautive), l'aide consentie par WELDOM visée à l 'article 1 sera intégralement restituée et remboursée à WELDOM par l 'AFFILIE. Cette restitution fera l'objet d'une facture émise par WELDOM, payable immédiatement et pas compensation », Si la société Ploneour prétend que ces clauses seraient déséquilibrées, en ce que les aides ne sont restituables que si le contrat est résilié par la société Ploneour, le cas de résiliation du contrat par la société Weldom, à l'inverse, ne l'autorisant pas à garder ces aides, outre qu'aucune tentative de soumission ou soumission de la société Ploneour n'est établie, celle-ci ayant librement signé les protocoles, ces aides n'instaurent aucun déséquilibre significatif en ce qu'elles ont pour contrepartie le maintien du franchisé dans le réseau. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la société Ploneour n'a pas respecté son obligation d'exploitation de l'enseigne Weldom pendant une durée ferme de 5 ans et que le contrat Weldom est résilié par anticipation du fait d'un inexécution fautive de la société Ploneour, celle-ci sera condamnée à rembourser à la société Weldom la somme de 144 000 euros TTC (120 000 euros HT). Sur l'indemnité de résiliation. La société Weldom demande à la cour la condamnation de la société Ploneour à lui verser une somme de 166.325 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat Weldom régularisé par la société Ploneour (pièces n°13 et 15). La société Ploneour expose que la demande est infondée, faute de tout justificatif de calcul et conteste l'application de cette clause, qu'elle prétend déséquilibrée. Ainsi, l'article 8.4 du contrat permet au franchiseur de demander une indemnité au franchisé s'il ne respecte pas ses obligations. Mais aucune indemnité réciproque n'est mise à sa charge si elle-même ne respecte pas ses obligations. L'article 8.4.2 met non seulement à la charge du franchisé l'obligation de payer la clause pénale, mais encore, celle de régler une indemnité calculée sur la base du chiffre d'affaires. Elle demande sa suppression, celle-ci étant manifestement excessive. L'article 8.4.2 du contrat Weldom dispose expressément qu'en u cas de résiliation du contrat par WELDOM, pour inexécution fautive de l'AFFILIE, l'AFFILIE sera redevable envers WELDOM d 'une indemnité égale au montant d 'une (1) année de cotisations WELDOM, calculée sur la base du chiffre d'affaires apparaissant sur le ligne FL de la liasse fiscale n°2052 déclarée par I'AFFILIE de l'année précédant celle de la résiliation, majorée du montant des cotisations dues jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours ». Mais la société Weldom se contente de verser aux débats une facture (pièce 15) du 29 avril 2014, sans expliciter son mode de calcul de l'indemnité litigieuse, de sorte que la demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur la perte de clientèle. La société Weldom demande à être indemnisée de la perte de clientèle du fait de la tierce complicité de Mr Bricolage. Mais, faute d'exposer en quoi ce préjudice serait distinct de la perte de marge, cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral. Le jugement querellé sera également approuvé en ce qu'il a rejeté, faute de preuve, la demande de réparation du préjudice moral de la société Weldom, pour atteinte portée à son image du fait de la perte de Ploneour, passée sous enseigne Mr Bricolage ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné la société Ploneour Loisirs à indemniser la société Weldom de ses gains manqués jusqu'au 10 avril 2018 et non jusqu'au 31 décembre 2013, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant condamné la société Ploneour Loisirs à verser une somme à la société Weldom au titre de la perte de cotisations risque, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 56), ayant fait valoir que cette cotisation était dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant confirmé le jugement du chef de la somme de 144 000 ? que l'exposante a été condamnée à rembourser à la société Weldom, sans répondre à ses conclusions (p. 57), ayant fait valoir que les aides en cause n'étaient pas soumises à TVA et qu'au demeurant l'avenant du 7 septembre 2011 avait ramené à 60 000 ? la somme qui pourrait être reversée par la franchise en cas de rupture du contrat, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné la société Ploneour Loisirs à régler à la société Weldom la somme de 208 076,57 ?, assortie des intérêts, au titre de prétendues factures impayées ; - AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de factures. La société Weldom demande que la société Ploneour soit condamnée à lui payer la somme de 208.076,57 euros au titre de l'ensemble de ses factures exigibles, arrêté au 26 janvier 2014, date de résiliation du contrat de franchise, majorée des intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures. La société Ploneour réplique qu'un certain nombre de factures sont injustifiées, car elles se reportent à une date postérieure à la rupture du contrat, à des sommes sans justificatifs, et à des factures déjà payées. En toute occurrence, elle demande à la cour de déclarer la société Weldom infondée pour 37.636,82 euros. La société Ploneour conteste les agios et demande que la valeur des parts sociales dont elle est titulaire au sein de la société SAPEC et des sommes portées sur un Fonds Permanent de Participation au sein de la SAPEC soit déduite des sommes qui seront mises à sa charge au bénéfice de la société Weldom. Mais les sommes sont bien afférentes à la période contractuelle, la société Ploneour soutenant à tort que le contrat a été résilié le 1er décembre 2013. La société Weldom justifie par ailleurs de ses agios (pièce 49) et relève à juste titre que la demande de remboursement doit être rejetée, la société SAPEC n'étant pas dans la cause. Elle justifie par ailleurs des sommes dues par la société Ploneour, minorées des avoirs consentis par elle (pièces 33 à 37 et 22). Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ploneour au paiement de la somme réclamée ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné l'exposante à payer la somme de 208 076,57 ? à la société Weldom, le contrat n'ayant pu durer au-delà du 31 décembre 2013, par simple application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'en ayant accordé à la société Weldom le montant qu'elle réclamait au titre de factures impayées, en se contentant de documents émanant de la demanderesse en preuve elle-même et que la société Ploneours contestait (conclusions, p. 19), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à payer des sommes qui sont détenues par un tiers pour le compte de l'autre partie ; qu'en ayant condamné la société Ploneour Loisirs à régler la somme de 22 458,04 ? qui était détenue par la SAPEC pour le compte de la société Weldom en garantie des engagements de l'exposante, au simple motif que ce tiers n'était pas dans la cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel