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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10388
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 7 908 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° S 19-14.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Corema, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-14.765 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Weldom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Corema, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Weldom, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corema aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corema et la condamne à payer à la société Weldom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Corema. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société Corema de ses demandes, tendant à indemnisation et à paiement de diverses sommes par la société Weldom ; - AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de la société Corema. La société Corema estime que la société Weldom aurait violé ses principales obligations dans l'exécution des contrats, visant pêle-mêle tous les contrats s'étant succédés entre les parties. Elle dénonce en ce sens, un savoir-faire inexistant et en tout état de cause non transmis, un modèle économique instable, le non versement des remises de fin d'année, la suppression des bonifications de fin d'année concernant les activités de négoce, un taux de remise inférieur à celui promis, une absence de compte rendu de sa mission en tant que mandataire commercial, la violation des taux de services contractuels et une politique de réduction des marges, de communication insuffisante, des pratiques anticoncurrentielles de prix imposés et de compression des marges et un système informatique défaillant. Enfin, elle énonce que, depuis 2014, 12 magasins partenaires commerciaux de la société Weldom ont, soit déposé le bilan, soit mis fin à leurs relations commerciales avec cette dernière. Elle réclame donc le remboursement des cotisations contractuelles, les cotisations risques et les cotisations informatiques qu'elle considère sans contrepartie en raison de l'absence de savoir-faire de la société Weldom et de son système informatique défaillant. Elle demande aussi le versement des remises fin d'année lui étant dues selon les prévisions contractuelles ainsi que les surcoûts de frais logistiques garantis initialement par la société Weldom. Enfin, considérant que la société Weldom est directement responsable de son manque de performance, elle sollicite l'allocation d'une somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. La société Weldom réplique qu'aucun grief ne lui est imputable. Elle estime donc que les demandes de la société Comma sont infondées. Ainsi, elle expose que la cotisation fixe annuelle se rapporte à la convention d'enseigne sur laquelle la société Corema n'a émis aucun grief et non sur le contrat « Club Partenaire ». Concernant les cotisations risques, elle considère, en tant que mandataire, avoir supporté le risque en cas de défaillance de la société Corema. Elle estime par ailleurs que les défaillances de son système informatique n'entrent pas dans la cause en ce sens qu'elles correspondent à une période où la société Corema n'était plus membre du réseau de franchise. Concernant le non versement des remises de fin d'année et l'appropriation par elle des bonifications de fin d'année inhérentes aux activités de négoce, elle explique ne percevoir que les rémunérations afférentes aux services rendus par ses soins et aucunement les rémunérations de prestations de services qui auraient été réalisées directement par ses partenaires pour le compte des fournisseurs et prétend être en mesure de fournir à tout partenaire, qui en fait la demande, une attestation de son commissaire aux comptes vérifiant la concordance entre les accords négociés et les sommes effectivement versées. Enfin, s'agissant des demandes de dommages et intérêts par la société Corema, la société Weldom réplique qu'elle ne s'est pas engagée vis-à-vis d'elle à lui garantir une quelconque performance et qu'en tout état de cause celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. La cour constate que les principaux griefs faits par la société Corema à la société Weldom sont relatifs au contrat d'enseigne et d'approvisionnement et au contrat de franchise et non au contrat Club Partenaire. Le seul grief relatif au contrat Club Partenaire concerne une « appropriation des BFA qui revenait à la société Corema », qui serait contraire aux dispositions des articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce. Mais, la société Corema ne verse aux débats aucun élément relatif à l'exécution, par la société Weldom, des « Bonifications de Fin d'Année » de l'article 4 du contrat Club Partenaire. Les demandes de la société Corema relatives au contrat Club Partenaire seront donc rejetées. Sur les RFA. La société Corema prétend que la société Weldom a triplement manqué à ses obligations : - elle n'a pas reversé les RFA qui reviennent à ses distributeurs, - elle a supprimé les RFA sur l'activité négoce, - le taux de remise ne correspond pas à celui qu'elle avait promis. Mais la société Weldom réplique à juste titre que les griefs ne sont pas établis, les quelques pièces versées à leur appui entremêlant les contrats qui se sont succédé entre les parties pour en tirer des conclusions erronées. La société Corema prétend que sa pièce B150 apporterait la preuve que la société Weldom n'aurait reversé que 70 % des BFA au titre de l'année 2012 alors que le contrat l'oblige à verser 80 % de leur montant (page 23 de ses conclusions). Mais ce document intitulé « Estimations redistribution BFA 2012 », se réfère au contrat de franchise et concerne la société Ploneour et correspond à une estimation des redistributions de BFA à mi-janvier 2013. Or, aux termes de l'annexe 7 du contrat de franchise, il est mentionné que « les BFA seront versées sous forme d 'acompte trimestriel en avril, juillet, octobre de l'année N et janvier N+ 1 ; et le solde est versé en juin de l année N+1 ». Le document ne tient pas compte de la régularisation de juin N+1. Cette pièce n'apporte donc aucunement la preuve que la société Weldom manquerait à ses obligations découlant du contrat franchise. Contrairement aux allégations de la société Corema, la société Weldom ne conserve aucunement les BFA sur l'activité négoce ainsi que le démontre l'attestation de son commissaire aux comptes (pièce n°16 de Weldom), qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause. Le taux de RFA, par rapport aux achats, versé par la société Weldom varie selon les affiliés, cette circonstance découlant de la nature même des RFA versées aux affiliés dont le montant est déterminé sur la base des achats des affiliés réalisés auprès de la société Weldom et des fournisseurs référencés. Les remises reversées aux franchisés dépendent de la répartition des achats de chacun entre les fournisseurs, les taux de remise étant différents selon les fournisseurs. Les comparaisons de taux dans l'espace sont donc inopérantes. Il en est de même des comparaisons dans le temps, les conditions ayant changé selon les contrats successifs. Ainsi, il est logique qu'aux termes des pièces adverses de la société Corema n° 23 et C3, la société Weldom ait annoncé, au titre de l'année 2011, un taux de RFA différent aux sociétés Ploneour et Corema. S'agissant des BFA perçues par la société Weldom, la société Corema affirme que la société Weldom aurait bénéficié d'un taux de RFA de 19,51 % et de 20,05 % en 2012 et 2013 (page 28 des conclusions Corema). La société Corema obtient ce prétendu ratio en opérant une division entre le montant des BFA perçu par la société Weldom et le montant des achats Weldom (28 293 000 / 144 952 922 et 31 276 000 / 155 977 132). Or, le montant des achats figurant au bilan de la société Weldom correspond aux seuls achats de la société Weldom au titre de son activité de centrale d'achat (activité négoce) et non aux flux d'achats générés par les adhérents et Partenaire eux-mêmes, « achats directs » inscrits au bilan des adhérents et Partenaire, en lien avec l'activité de centrale de référencement de la société Weldom. Or, le montant des BFA perçu des fournisseurs par la société Weldom résulte à la fois des achats « négoce » et des achats « directs » des adhérents et Partenaire. Le ratio établi par la société Corema est manifestement erroné et ne saurait apporter la preuve d'une prétendue appropriation des BFA par la société Weldom. Enfin, la société Weldom n'a pris aucun engagement contractuel vis-à-vis de ses affiliés ayant pour objet de leur garantir un taux de RFA constant de 8,8 % ou de 9,8 %, engagement qu'elle ne pourrait tenir eu égard aux modalités de détermination du taux des RFA. Les griefs de la société Corema sur une prétendue appropriation par la société Weldom des RFA revenant « à ses distributeurs » ne sont donc pas établis. De même, elle ne saurait, sans le moindre commencement de preuve, alléguer le manquement de la société Weldom à son mandat de percevoir et de vérifier les ristournes et remises accordées par les fournisseurs aux affiliés, ni demander à la cour de prononcer une injonction de communiquer à la société Weldom, s'agissant des conventions conclues avec les fournisseurs. Sur les autres griefs. La société Corema reproche également l'absence de transmission de savoir-faire, le changement du métier, un taux de service et une politique de communication insatisfaisants, des prix imposés provoquant une compression des marges, ainsi que des défaillances informatiques. Mais la société Corema n'apporte aucun élément à l'appui de ces griefs. En outre, la société Weldom réplique à juste titre qu'elle n'a jamais trompé son cocontractant en lui soumettant un contrat de franchise ayant succédé au contrat d'enseigne, que si son savoir-faire a évolué, ce n'a jamais été au détriment de Corema et enfin que son savoir-faire est réel, consistant, notamment à mettre à la disposition de ses adhérents une assistance physique (visite de magasin...) ainsi qu'un ensemble d'informations et de procédures via l'intranet « I-Wel », et particulièrement en termes de produits (rayon, qualité), de publicité (animation commerciale, animation externe, carte de fidélité), de chiffre (CA / Résultats, Palmarès Comparaison, Gestion Financière, Relevés Comptables) et d'équipe (formations diverses). De même, elle ne démontre pas que le taux de service, qui correspond à la capacité de la société Weldom à fournir ses affiliés en produits, serait insatisfaisant, les objectifs en terme de taux de service moyen que s'était fixée Weldom (à savoir : un « taux de rupture top 1000 < 500 » et un « taux de rupture top 3500 ? 10 % » : pièce Corema n° B 17) ayant été pleinement satisfaits (pièces Corema n B21 et B 23), avec un taux de rupture moyen TOP 1000 de 2,6 % et TOP 3500 de 2,7 % (pièce Corema n°B21 et n°B23). La politique de compression des marges et de prix imposés n'est pas davantage établie. Enfin, s'agissant de la demande de remboursement des cotisations informatiques, pour défaut de qualité de celles-ci, le tribunal de commerce de Paris a, à juste titre, jugé «que les pièces produites par Corema ne sont pas probantes car comme le démontre Weldom les dysfonctionnements sont dénoncés par la société Ploneour Loisirs qui n'est pas dans la cause et correspondent à une période où la société Corema n 'était plus membre du réseau de franchise ». La société Corema sera donc déboutée de toutes ses demandes relatives au contrat de franchise ; 1°) ALORS QU'il incombe à la centrale d'achat mandataire de ses clients de reverser l'intégralité des RFA qu'elle perçoit des fournisseurs ; qu'elle ne peut faire la preuve de l'accomplissement de ses obligations qu'en fournissant toutes pièces justificatives de nature à l'établir, sans que le secret de ses relations avec les fournisseurs puisse être opposé aux affiliés, puisqu'elle agit comme leur mandataire dans ses relations avec les fournisseurs ; qu'en ayant jugé que la société Weldom n'avait pas à justifier plus avant de ce qu'elle avait reversé 100 % des RFA reçues des fournisseurs à ses affiliés et que les disparités enregistrées entre ceux-ci étaient sans emport, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1993 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve qu'elle a accompli son obligation de reversement des RFA repose sur la centrale d'achat ; qu'en ayant fait peser le risque de la preuve, non pas sur la société Weldom, mais sur la société Corema exposante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans les examiner ; qu'en ayant jugé que l'exposante ne rapportait pas la preuve que les RFA n'avaient plus été réglées par la société Weldom à partir de l'année 2009, quand ce fait était établi par la production n° 9 de l'exposante, régulièrement versée aux débats, et corroboré par le fait que la DGCRF avait accueilli sa plainte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir en confirmant le jugement en ce qu'il avait fixé au 24 janvier 2014 la résiliation des contrats « Club Partenaire », condamné la société Corema à régler diverses sommes à la société Weldom - AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de la société Weldom. La société WeIdom estime que la résiliation des contrats « Club Partenaire » qui la liaient à la société Corema doit être considérée comme étant aux torts exclusifs de cette dernière, en ce sens qu'en régularisant un contrat de franchise avec la société Mr Bricolage, celle-ci a violé la clause de non-concurrence qui lui était imposée. La société Weldom demande une indemnisation intégrale de son préjudice correspondant au gain dont elle a été privée du fait des manquements contractuels de la société Corema, qui s'est affiliée à un réseau concurrent et ce, jusqu'à l'échéance contractuelle minimale des contrats, soit au 31 décembre 2014. Elle soutient que le calcul du gain manqué au titre de sa marge brute sur l'activité négoce doit être réalisé sur la base des volumes commandés par la société Corema au titre de l'année 2013 et sollicite de ce chef la somme de 79 087,75 euros. Elle estime par ailleurs, que la société Corema lui est redevable de celle de 51 573,50 euros au titre de la perte des rémunérations et ristournes fournisseurs, de celle de 1 802,43 euros au titre de la perte de cotisations risque, de 6 666,96 curas au titre de la perte de cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique, de 60 000 euros au titre de la perte d'investissements, de 79 087, 75 euros au titre de la perte de clientèle, et enfin, de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. La société Corema réplique que les demandes indemnitaires de la société Weldom sont infondées en ce sens qu'elle n'a pas manqué à ses obligations avant le 31 décembre 2013, date de résiliation du contrat selon elle. Aussi, s'agissant de la perte de la marge subie par la société Weldom, elle considère que celle-ci ne peut être calculée que sur la base d'une perte de chance et sur la base d'une marge brute. Concernant la perte de rémunération et de ristournes fournisseurs évaluée par la société Weldom à concurrence de 50 %, la société Corema les réfute en énonçant que ces remises reviennent exclusivement aux distributeurs et qu'en tout état de cause aucune prestation de service fournie par la société Weldom n'est prouvée. Elle conteste, par ailleurs, le remboursement des agios et les cotisations informatiques du fait du système défaillant. Ensuite, la société Corema estime que la société Weldom n'est pas en droit de lui demander le remboursement de 60.000 euros pour perte d'investissement dans la mesure où elle a respecté son obligation d'exclusivité envers elle durant la période convenue. La société Corema considère que la société Weldom confond la perte de marge brute et la perte de clientèle. Enfin, elle estime que le préjudice moral prétendument subi par la société Weldom et le remboursement des frais de publicité ne sont pas justifiés. Or, il résulte des constats d'huissier des 10 février et suivants 2014 que la société Corema, liée à la société Weldom par deux contrats relatifs aux établissements d'[Localité 1] et de [Localité 2], ces deux contrats étant alors en cours, a enfreint l'obligation de non-concurrence prévue dans ces deux contrats en adhérant au réseau concurrent Mr Bricolage. Elle doit donc être indemnisée du gain dont elle a été privée au moins jusqu'au 31 décembre 2014, échéance contractuelle minimale du contrat, selon son article 5-A prévoyant une tacite reconduction par période d'un an. Sur la perte de marge brute de la société Weldom sur l'activité négoce. S'agissant du site d'[Localité 3] sur mer, les achats de la société Corema ont sensiblement baissé et sont désormais inexistants, du fait de l'affiliation à un réseau concurrent. En effet, la société Weldom a perdu un chiffre d'affaires de 365.645,63 curos sur son activité u négoce » pour l'année 2014. Son taux de marge brute s'étant élevé en 2013 à 18,92 % (pièce n 15 : attestation de son commissaire aux compte), son préjudice direct s'élève à la somme de 69.180,15 euros (365.645,63 euros x 18,92 %). S'agissant du site de [Localité 2], la société Weldom a accusé une perte de chiffre d'affaires de 52 365,75 euros HT sur son activité e négoce ». Son préjudice s'élève donc à la somme de 52.365,75 euros (52.365,75 euros x 18,92 %), soit 9.907,60 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les rémunérations et ristournes fournisseurs perdues. La société Weldom sollicite à ce titre la moitié des RFA et des rémunérations de prestation de services perçues de ses fournisseurs en 2012, celles-ci étant extrapolées à partir des RFA et prestations de services perçues par Corema. La cour approuve les premiers juges d'avoir rejeté cette demande, insuffisamment étayée. Sur la perte de cotisations risques. En vertu de l'article 2.2 des conditions générales de vente et de livraison des produits et « afin de permettre une optimisation des coûts et des achats », la société Weldom « a regroupé l'ensemble des facturations auprès de chaque fournisseur référencé, à l'effet d'un règlement unique » réalisé par ses soins. Mandataire au paiement de ses clients, elle perçoit en contrepartie de l'adhérent, conformément aux dispositions de l'annexe 3 des contrats d'approvisionnement régularisés par la société Corema et dénommée « conditions financières », une cotisation risques d'un montant de « 0,25 % des achats du Client auprès de Centrale et ou des fournisseurs pour lesquels la Centrale est mandataire au paiement ». Mais il convient d'approuver les premiers juges d'avoir rejeté cette demande, faute de réalisation des achats en 2014, sur lesquels sont assises ces cotisations. Sur la perte des cotisations annuelles pour mise à disposition du matériel informatique. La société Weldom a mis à la disposition de la société Corema du matériel informatique lui donnant accès à un réseau virtuel privé (portail intranet), qui lui permet notamment de passer ses commandes de produits. En vertu de l'annexe 3 du contrat d'approvisionnement régularisé, la société Corema est redevable pour chacun de ses sites des cotisations suivantes : - 145 euros HT par mois au titre de l'abonnement xDSL, - 208,72 euros HT par mois au titre de l'abonnement au système informatique de liaison, - 150 euros HT au titre du forfait pour enlèvement et transport du matériel, - soit une somme globale par site, pour la période du mois d'avril à décembre 2014, de 3.333,48 euros HT. La société Weldom est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 6.666,96 euros HT au titre de la perte de la cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique sur les deux sites. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de la société Corema, tenant d'une part aux défaillances des prestations informatiques, qui n'ont été alléguées que pour le contrat de franchise Weldom et non pour le contrat Club Partenaire, et, d'autre part, à l'absence de contreparties, du fait de l'arrêt de l'utilisation du système informatique par absence des commandes, la cessation de celles-ci n'ayant pas entraîné une diminution des coûts informatiques, basés sur une mutualisation. Sur la perte d'investissements. La société Weldom expose qu'elle a perdu les investissements relatifs à l'installation de la société Corema dans son réseau, rappelant qu'elle a participé à ses frais d'enseigne à hauteur de 60 000 euros. Mais le tribunal relève à juste titre que cette somme a été versée au titre du contrat d'enseigne, en 2008, et non au titre du contrat Club Partenaire, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la perte de clientèle. La société Corema demande à être indemnisée de la perte de clientèle du fait de la tierce complicité de Mr Bricolage. Mais, faute d'exposer en quoi ce préjudice serait distinct de la perte de marge, cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral. Le jugement querellé sera également approuvé en ce qu'il a rejeté, faute de preuve, la demande de réparation du préjudice moral de la société Weldom, pour atteinte portée à son image du fait de la perte des deux établissements de Corema, passés sous enseigne Mr Bricolage ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal prononcera la résiliation des contrats « Club Partenaire », aux torts de la société Corema à compter du 24 janvier 2014 ; ALORS QUE la résiliation d'un contrat est prononcée au jour où la partie qui l'a dénoncé a cessé d'exécuter ses obligations ; qu'en ayant arbitrairement fixé au 24 janvier 2014 la résiliation des contrats de partenariat conclus entre les sociétés Weldom et Corema, quand il était constant que cette dernière avait cessé toute relation contractuelle le 31 décembre 2013, les contrats étant d'ailleurs reconductibles tacitement au 31 décembre de chaque année, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné la société Corema à payer à la société Weldom la somme de 52 212,94 ?, au titre de ses factures arrêtées au 5 décembre 2014 et majorée des intérêts ; - AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de factures. La société Weldom demande que la société Corema soit condamnée à lui payer la somme de 52.212.94 euros au titre de l''ensemble de ses factures exigibles, arrêté au 5 décembre 2014, majorée des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures ainsi que des agios et cotisations Club Partenaire à compter du mois de mai 2014. La société Corema conteste les agios ainsi que le paiement des cotisations informatiques dont elle conteste la qualité. Mais la société Weldom justifie de ses agios (pièce 26) et relève à juste titre que les contestations sur les prestations informatiques ne relèvent pas des contrats Club Partenaire, mais du contrat de franchise. Elle justifie par ailleurs des sommes dues par Corema, minorées des avoirs consentis par elle (pièces 22 à 25). Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Corema à payer à la société Weldom la somme de 52 212, 94 euros, arrêtée au 5 décembre 2014, majorée des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures ainsi que des agios et cotisations Club Partenaire à compter du mois de mai 2014 ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné l'exposante à payer la somme de 52 212, 94 ? à la société Weldom, les contrats de partenariat ayant été résiliés le 31 décembre 2013, par simple application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; qu'en ayant accordé à la société Weldom le montant qu'elle réclamait au titre de factures impayées, en se contentant de documents émanant de la demanderesse en preuve elle-même et que la société Corema contestait (conclusions, p. 53), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat Club Partenaire. Les dearticle 1315 du code civil.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel