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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10389
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 7 908 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° E 19-16.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-16.341 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Weldom, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Corema, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mr Bricolage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Weldom, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Corema, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mr Bricolage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mr Bricolage et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Weldom et la somme de 3 000 euros à la société Corema ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mr Bricolage. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les contrats « Club Partenaire » conclus entre les sociétés COREMA et WELDOM n'avaient pas été résiliés au 31 décembre 2013, d'AVOIR déclaré la société MR BRICOLAGE tiers complice de la violation, par la société COREMA, de la clause de non concurrence contenue dans ces contrats et d'AVOIR condamné la société MR BRICOLAGE, in solidum avec la société COREMA, à payer à la société WELDOM les sommes de 69.180,15 euros au titre de la perte de marge brute et 3.333,48 euros HT au titre de la cotisation annuelle au titre de la mise à disposition du matériel informatique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de la société Weldom : La société WeIdom estime que la résiliation des contrats « Club Partenaire » qui la liaient à la société Corema doit être considérée comme étant aux torts exclusifs de cette dernière, en ce sens qu'en régularisant un contrat de franchise avec la société Mr Bricolage, celle-ci a violé la clause de non concurrence qui lui était imposée. La société Weldom demande une indemnisation intégrale de son préjudice correspondant au gain dont elle a été privée du fait des manquements contractuels de la société Corema, qui s'est affiliée à un réseau concurrent et ce, jusqu'à l'échéance contractuelle minimale des contrats, soit au 31 décembre 2014. Elle soutient que le calcul du gain manqué au titre de sa marge brute sur l'activité négoce doit être réalisé sur la base des volumes commandés par la société Corema au titre de l'année 2013 et sollicite de ce chef la somme de 79 087,75 euros. Elle estime par ailleurs, que la société Corema lui est redevable de celle de 51 573,50 euros au titre de la perte des rémunérations et ristournes fournisseurs, de celle de 1 802,43 euros au titre de la perte de cotisations risque, de 6 666,96 curas au titre de la perte de cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique, de 60 000 euros au titre de la perte d'investissements, de 79 087, 75 euros au titre de la perte de clientèle, et enfin, de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. La société Corema réplique que les demandes indemnitaires de la société Weldom sont infondées en ce sens qu'elle n'a pas manqué à ses obligations avant le 31 décembre 2013, date de résiliation du contrat selon elle. Aussi, s'agissant de la perte de la marge subie par la société Weldom, elle considère que celle-ci ne peut être calculée que sur la base d'une perte de chance et sur la base d'une marge brute. Concernant la perte de rémunération et de ristournes fournisseurs évaluée par la société Weldom à concurrence de 50 %, la société Corema les réfute en énonçant que ces remises reviennent exclusivement aux distributeurs et qu'en tout état de cause aucune prestation de service fournie par la société Weldom n'est prouvée. Elle conteste, par ailleurs, le remboursement des agios et les cotisations informatiques du fait du système défaillant. Ensuite, la société Corema estime que la société Weldom n'est pas en droit de lui demander le remboursement de 60.000 euros pour perte d'investissement dans la mesure où elle a respecté son obligation d'exclusivité envers elle durant la période convenue. La société Corema considère que la société Weldom confond la perte de marge brute et la perte de clientèle. Enfin, elle estime que le préjudice moral prétendument subi par la société Weldom et le remboursement des frais de publicité ne sont pas justifiés. Or, il résulte des constats d'huissier des 10 février et suivants 2014 que la société Corema, liée à la société Weldom par deux contrats relatifs aux établissements d'[Localité 1] et de [Localité 2], ces deux contrats étant alors en cours, a enfreint l'obligation de non-concurrence prévue dans ces deux contrats en adhérant au réseau concurrent Mr Bricolage. Elle doit donc être indemnisée du gain dont elle a été privée au moins jusqu'au 31 décembre 2014, échéance contractuelle minimale du contrat, selon son article 5-A prévoyant une tacite reconduction par période d'un an. Sur la perte de marge brute de la société Weldom sur l'activité négoce. S'agissant du site d'[Localité 1], les achats de la société Corema ont sensiblement baissé et sont désormais inexistants, du fait de l'affiliation à un réseau concurrent. En effet, la société Weldom a perdu un chiffre d'affaires de 365.645,63 curos sur son activité u négoce » pour l'année 2014. Son taux de marge brute s'étant élevé en 2013 à 18,92 % (pièce n 15 : attestation de son commissaire aux compte), son préjudice direct s'élève à la somme de 69.180,15 euros (365.645,63 euros x 18,92 %). S'agissant du site de [Localité 2], la société Weldom a accusé une perte de chiffre d'affaires de 52 365,75 euros HT sur son activité de négoce ». Son préjudice s'élève donc à la somme de 52.365,75 euros (52.365,75 euros x 18,92 %), soit 9.907,60 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les rémunérations et ristournes fournisseurs perdues. La société Weldom sollicite à ce titre la moitié des RFA et des rémunérations de prestation de services perçues de ses fournisseurs en 2012, celles-ci étant extrapolées à partir des RFA et prestations de services perçues par Corema. La cour approuve les premiers juges d'avoir rejeté cette demande, insuffisamment étayée. Sur la perte de cotisations risques. En vertu de l'article 2.2 des conditions générales de vente et de livraison des produits et « afin de permettre une optimisation des coûts et des achats », la société Weldom « a regroupé l'ensemble des facturations auprès de chaque fournisseur référencé, à l'effet d'un règlement unique » réalisé par ses soins. Mandataire au paiement de ses clients, elle perçoit en contrepartie de l'adhérent, conformément aux dispositions de l'annexe 3 des contrats d'approvisionnement régularisés par la société Corema et dénommée « conditions financières », une cotisation risques d'un montant de « 0,25 % des achats du Client auprès de Centrale et ou des fournisseurs pour lesquels la Centrale est mandataire au paiement ». Mais il convient d'approuver les premiers juges d'avoir rejeté cette demande, faute de réalisation des achats en 2014, sur lesquels sont assises ces cotisations. Sur la perte des cotisations annuelles pour mise à disposition du matériel informatique. La société Weldom a mis à la disposition de la société Corema du matériel informatique lui donnant accès à un réseau virtuel privé (portail intranet), qui lui permet notamment de passer ses commandes de produits. En vertu de l'annexe 3 du contrat d'approvisionnement régularisé, la société Corema est redevable pour chacun de ses sites des cotisations suivantes : - 145 euros HT par mois au titre de l'abonnement xDSL, - 208,72 euros HT par mois au titre de l'abonnement au système informatique de liaison, - 150 euros HT au titre du forfait pour enlèvement et transport du matériel, soit une somme globale par site, pour la période du mois d'avril à décembre 2014, de 3.333,48 3 euros HT. La société Weldom est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 6.666,96 euros HT au titre de la perte de la cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique sur les deux sites. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de la société Corema, tenant d'une part aux défaillances des prestations informatiques, qui n'ont été alléguées que pour le contrat de franchise Weldom et non pour le contrat Club Partenaire, et, d'autre part, à l'absence de contreparties, du fait de l'arrêt de l'utilisation du système informatique par absence des commandes, la cessation de celles-ci n'ayant pas entraîné une diminution des coûts informatiques, basés sur une mutualisation. Sur la perte d'investissements. La société Weldom expose qu'elle a perdu les investissements relatifs à l'installation de la société Corema dans son réseau, rappelant qu'elle a participé à ses frais d'enseigne à hauteur de 60 000 euros. Mais le tribunal relève à juste titre que cette somme a été versée au titre du contrat d'enseigne, en 2008, et non au titre du contrat Club Partenaire, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la perte de clientèle : La société Corema [lire Weldom] demande à être indemnisée de la perte de clientèle du fait de la tierce complicité de Mr Bricolage. Mais, faute d'exposer en quoi ce préjudice serait distinct de la perte de marge, cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral. Le jugement querellé sera également approuvé en ce qu'il a rejeté, faute de preuve, la demande de réparation du préjudice moral de la société Weldom, pour atteinte portée à son image du fait de la perte des deux établissements de Corema, passés sous enseigne Mr Bricolage [?] ; la société WELDOM expose que la société MR BRICOLAGE a été avisée par lettre recommandée du 25 février 2014 de l'existence d'une clause de non concurrence et de non affiliation à un réseau concurrent aux termes du contrat ?Club Partenaire' liant la société COREMA à la société WELDOM ; en dépit de cette correspondance, la société MR BRICOLAGE n'a pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec la société COREMA, s'étant ainsi rendue complice de la violation de la clause de non concurrence et de concurrence déloyale, en qualité de tiers complice ; la société WELDOM demande, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés COREMA et MR BRICOLAGE à lui verser une somme globale de 159.087,75 euros à titre de dommages et intérêts ; la société MR BRICOLAGE soutient que les contrats entre la société WELDOM et la société COREMA étaient résiliés le 31 décembre 2013 et que l'adhésion de la société COREMA à son réseau de distribution étant postérieure à cette date, aucune faute ne saurait lui être reprochée ; la société MR BRICOLAGE énonce que la société COREMA a cessé au moins de fait d'être affiliée à la société WELDOM ; elle soutient, par ailleurs, que seul l'établissement d'[Localité 1] est devenu un point de vente de son réseau de distribution, l'établissement situé à [Localité 2] n'étant pas concerné ; en tout état de cause, la société MR BRICOLAGE demande qu'en cas de condamnation à son encontre, la société COREMA soit condamnée à la garantir et endosse en ses lieux et place les règlements conséquents ; aux termes de ses écritures en défense, la société MR BRICOLAGE ne conteste pas que la société COREMA a signé avec elle la charte d'adhérents du réseau MR BRICOLAGE, le 24 janvier 2014, un contrat de franchise avec la société COREMA au titre de l'établissement d'[Localité 1] ; or, elle a été expressément avisée par la société WELDOM, aux termes d'une lettre recommandée du 25 février 2014, de l'existence d'une clause de non concurrence et de non affiliation à un réseau concurrent aux termes des contrats d'approvisionnement et de référencement liant les sociétés WELDOM et COREMA ; en dépit de cette correspondance, elle n'a pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec la société COREMA, alors que, de plus, professionnelle dans le secteur du bricolage, du jardinage, de l'aménagement et de la décoration de la maison, elle ne pouvait ignorer que ce type de clause présentait un caractère habituel ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a estimé non prouvée la tierce complicité de la société MR BRICOLAGE à la violation de la clause de non concurrence ; la société MR BRICOLAGE sera donc condamnée à payer à la société WELDOM, in solidum avec la société COREMA, les sommes de 69.180,15 euros et de 3.333,48 euros HT au titre du site d'[Localité 1] ; elle sera également tenue pour moitié au paiement de l'article 700 du code de procédure civile» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal prononcera la résiliation des contrats « Club Partenaire », aux torts de la société Corema à compter du 24 janvier 2014 » ; 1) ALORS QUE la résiliation d'un contrat est prononcée au jour où la partie qui l'a dénoncé a cessé d'exécuter ses obligations ; qu'en ayant arbitrairement fixé au 24 janvier 2014 la résiliation des contrats de partenariat conclus entre les sociétés WELDOM et COREMA, quand il était constant que cette dernière avait cessé toute relation contractuelle le 31 décembre 2013, les contrats étant d'ailleurs reconductibles tacitement au 31 décembre de chaque année, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du code civil ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les parties s'accordaient sur le fait que les contrats de partenariat liant les sociétés COREMA et WELDOM avaient été résiliés sinon au 31 décembre 2013 du moins au 24 janvier 2014, date de la signature du contrat entre les sociétés COREMA et MR BRICOLAGE, la société WELDOM admettant elle-même cette date de résiliation du 24 janvier 2014 et fixant le montant de ses dommages et intérêts à compter de celle-ci (conclusions WELDOM p. 15 § 5) ; qu'en l'état d'un tel consensus des parties aux contrats de partenariat sur la date de leur résiliation, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé d'écarter la date du 24 janvier 2014 pour retenir que la société COREMA avait violé la clause de non-concurrence contenue dans ces contrats et que la société MR BRICOLAGE était complice de cette violation, devait s'en expliquer ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, AUSSI, QU'ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la date de résiliation des contrats liant les sociétés COREMA et WELDOM au 24 janvier 2014, la cour d'appel ne pouvait condamner la société MR BRICOLAGE pour avoir entretenu des relations contractuelles avec la société COREMA postérieurement au 24 janvier 2014 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant pas clairement à quelle date les contrats liant les sociétés COREMA et WELDOM avaient été résiliés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré la société MR BRICOLAGE tiers complice de la violation, par la société COREMA, de la clause de non concurrence et d'AVOIR condamné la société MR BRICOLAGE, in solidum avec la société COREMA, à payer à la société WELDOM les sommes de 69.180,15 euros au titre de la perte de marge brute et 3.333,48 euros HT au titre de la cotisation annuelle au titre de la mise à disposition du matériel informatique ; AUX MOTIFS QUE « la société WELDOM expose que la société MR BRICOLAGE a été avisée par lettre recommandée du 25 février 2014 de l'existence d'une clause de non concurrence et de non affiliation à un réseau concurrent aux termes du contrat ?Club Partenaire' liant la société COREMA à la société WELDOM ; en dépit de cette correspondance, la société MR BRICOLAGE n'a pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec la société COREMA, s'étant ainsi rendue complice de la violation de la clause de non concurrence et de concurrence déloyale, en qualité de tiers complice ; la société WELDOM demande, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés COREMA et MR BRICOLAGE à lui verser une somme globale de 159.087,75 euros à titre de dommages et intérêts ; la société MR BRICOLAGE soutient que les contrats entre la société WELDOM et la société COREMA étaient résiliés le 31 décembre 2013 et que l'adhésion de la société COREMA à son réseau de distribution étant postérieure à cette date, aucune faute ne saurait lui être reprochée ; la société MR BRICOLAGE énonce que la société COREMA a cessé au moins de fait d'être affiliée à la société WELDOM ; elle soutient, par ailleurs, que seul l'établissement d'[Localité 1] est devenu un point de vente de son réseau de distribution, l'établissement situé à [Localité 2] n'étant pas concerné ; en tout état de cause, la société MR BRICOLAGE demande qu'en cas de condamnation à son encontre, la société COREMA soit condamnée à la garantir et endosse en ses lieux et place les règlements conséquents ; aux termes de ses écritures en défense, la société MR BRICOLAGE ne conteste pas que la société COREMA a signé avec elle la charte d'adhérents du réseau MR BRICOLAGE, le 24 janvier 2014, un contrat de franchise avec la société COREMA au titre de l'établissement d'[Localité 1] ; or, elle a été expressément avisée par la société WELDOM, aux termes d'une lettre recommandée du 25 février 2014, de l'existence d'une clause de non concurrence et de non affiliation à un réseau concurrent aux termes des contrats d'approvisionnement et de référencement liant les sociétés WELDOM et COREMA ; en dépit de cette correspondance, elle n'a pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec la société COREMA, alors que, de plus, professionnelle dans le secteur du bricolage, du jardinage, de l'aménagement et de la décoration de la maison, elle ne pouvait ignorer que ce type de clause présentait un caractère habituel ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a estimé non prouvée la tierce complicité de la société MR BRICOLAGE à la violation de la clause de non concurrence ; la société MR BRICOLAGE sera donc condamnée à payer à la société WELDOM, in solidum avec la société COREMA, les sommes de 69.180,15 euros et de 3.333,48 euros HT au titre du site d'[Localité 1] ; elle sera également tenue pour moitié au paiement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1) ALORS QU' un franchiseur ne peut être déclaré complice de la violation d'une clause de non-concurrence par l'un de ses franchisés que s'il a sciemment aidé ou incité celui-ci à violer cette clause ; que la cour d'appel a déclaré la société MR BRICOLAGE complice de la violation par la société COREMA de la clause de non concurrence la liant à la société WELDOM pour avoir signé un contrat de franchise avec la société COREMA le 24 janvier 2014 en se bornant à énoncer que la société MR BRICOLAGE, professionnelle dans le secteur d'activité concerné, ne pouvait ignorer le caractère habituel de ce type de clause, avait été avisée, par la société WELDOM, aux termes d'une lettre recommandée du 25 février 2014, de l'existence d'une clause de non concurrence la liant à la société COREMA et en dépit de cette correspondance, n'avait pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec cette dernière (arrêt p. 15), sans vérifier ni constater que la société WELDOM établirait à la charge de la société MR BRICOLAGE un fait positif démontrant que celle-ci aurait aidé ou incité la société COREMA à rompre ses contrats avec la société WELDOM, ce que la société MR BRICOLAGE contestait avoir fait (conclusions p. 7 à 12) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour que la responsabilité du nouveau franchiseur puisse être engagée pour complicité de la violation par le franchisé de ses obligations contractuelles envers le précédent franchiseur, il ne suffit pas que le nouveau franchiseur ait connaissance de l'existence de ces obligations contractuelles, il faut en outre qu'il ait conscience de participer à leur violation par le franchisé ; qu'en retenant la responsabilité de la société MR BRICOLAGE, sans vérifier ni constater que lorsque celle-ci a signé le contrat de franchise avec la société COREMA le 24 janvier 2014, non seulement elle ne pouvait ignorer que les clauses de non-concurrence présentaient un caractère habituel dans le secteur d'activité concerné mais en outre elle savait que la société COREMA agissait en violation d'une telle clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un franchiseur n'est pas tenu de rompre son contrat avec l'un de ses franchisés du seul fait qu'un franchiseur concurrent allègue que ce franchisé serait lié par une clause de non-concurrence à son égard ; qu'en reprochant à la société MR BRICOLAGE de ne pas avoir mis un terme à ses relations contractuelles avec la société COREMA au seul motif qu'elle avait reçu une lettre recommandée dans laquelle la société WELDOM alléguait que la société COREMA était liée par une clause de non-concurrence à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société MR BRICOLAGE de sa demande tendant à voir condamner la société COREMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à les endosser en ses lieu et place ; SANS AUCUN MOTIF, NI PROPRE NI ADOPTE ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, par confirmation du jugement, la cour d'appel a débouté la société MR BRICOLAGE de toutes ses demandes, notamment de celle tendant à voir condamner la société COREMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sans aucunement motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel