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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10391
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° B 19-20.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Infiny, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-20.662 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DMI Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Infiny, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DMI Ouest et de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infiny aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Infiny et la condamne à payer à M. [V] et à la société DMI Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Infiny. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le préjudice subi par la Société INTERMEDE, aux droits de laquelle vient la Société INFINY, en raison des actes de concurrence illicite perpétrés par la Société DMI OUEST, s'analyse en une perte de chance de continuer à réaliser des marges commerciales auprès de ses clients historiques détournés par la Société DMI OUEST, d'avoir en conséquence alloué à la Société INFINY la seule somme de 21.458,76 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société DMI OUEST à lui payer la somme de 1.439,186,44 euros en réparation de son entier préjudice ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice économique (perte de marge non réalisée sur les clients détournés par DMI OUEST), il résulte des pièces du dossier que INTERMEDE avait réalisé, au cours des dernières années précédant la cessation du contrat d'agent commercial avec DMI OUEST et auprès des cinq clients précités, une marge commerciale de : - 504.807,46 ? en 2009, dont 310.553,59 ? réalisée sur les produits commandés à SYMBIOS, - 496.955,50 ? en 2010, dont 353.305,30 ? réalisée sur les produits commandés à SYMBIOS, - 454.141,82 ? en 2011, dont 337.937,58 ? réalisée sur les produits commandés à SYMBIOS, - 200.963,70 ? entre janvier et mai 2012, dont 148.513,09 ? réalisée sur les produits commandés à SYMBIOS, - et 0 ? à compter du mois de juin 2012, DMI OUEST ayant en effet alors cessé de travailler pour le compte d'INTERMEDE qui, de fait, a perdu ces cinq clients ; que pour autant, INFINY ne saurait utilement réclamer à DMI OUEST, à titre d'indemnisation du préjudice subi par INTERMEDE du fait de la concurrence prohibée de DMI OUEST, une somme égale à trois années de marge commerciale perdue, calculée sur une moyenne annuelle de 485.301,58 ?, la cour observant en effet : - que l'un des clients, en l'occurrence la clinique de [Localité 1], aurait de toutes façons cessé toute commande auprès d'INTERMEDE puisqu'ayant en effet connu un redressement judiciaire à cette époque, les commandes de prothèses ayant déjà pratiquement cessé au début de l'année 2012, dès avant la fin du contrat d'agent commercial ; - qu'avant même la rupture du contrat liant INTERMEDE et DMI OUEST, l'activité et les marges générées auprès de ces cinq clients avaient déjà commencé à décroître ; - que même si cette clientèle n'avait pas été captée par DMI OUEST pour son propre compte, il n'est pas certain qu'elle aurait continué à faire appel aux services d'INTERMEDE ; qu'au contraire, la relation unissant M. [Z] [V] aux chirurgiens des différents établissements concernés était si personnalisée que plusieurs d'entre eux avaient fait savoir à INTERMEDE qu'ils cesseraient toute commande auprès d'elle si M. [Z] [V] ne pouvait plus y être associé ; qu'il apparaît ainsi que le seul préjudice dont INFINY puisse réclamer l'indemnisation s'analyse en une simple perte de chance pour INTERMEDE de continuer à réaliser des marges commerciales auprès de ses clients historiques ; qu'ainsi et au vu des éléments du dossier, non seulement de l'ancienneté des relations commerciales nouées entre INTERMEDE et les clients détournés par DMI OUEST, mais également de la probabilité que certains d'entre eux auraient cessé toute relation avec leur ancien distributeur même en cas de respect de l'obligation de non-concurrence incombant à DMI OUEST, cette perte de chance ne saurait excéder un tiers de la perte de marge totale, elle-même évaluée non pas sur la base de trois années d'activité, mais de deux années seulement, conformément à la durée de l'obligation de non-concurrence transgressée par DMI OUEST ; qu'aussi et par référence à une perte de marge annuelle moyenne de 485.301,58 ? pendant deux ans, la perte de chance d'INTERMEDE sera évaluée à : 485.301,58 ? X 2 ans / 3 = 323.534,38 ?, sauf encore à en déduire l'indemnité de rachat de clientèle que INTERMEDE a perçue de la part de SYMBIOS pour une somme de 302.075,62 ? ; qu'en conséquence, DMI OUEST sera condamnée à indemniser INFINY à hauteur d'une somme de 21.458,76 ?, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en décidant que le préjudice subi par la Société INTERMEDE, en raison des actes de concurrence illicite perpétrés par la Société DMI OUEST, s'analysait en une seule perte de chance de continuer à réaliser des marges commerciales auprès de ses clients historiques, bien que tant la Société DMI OUEST et Monsieur [Z] [V], d'une part, et la Société INFINY, venant aux droits de la Société INTERMEDE, d'autre part, aient admis que la Société INFINY était fondée à obtenir la réparation de son entier préjudice, constitué par la perte de marge subie, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en décidant que le préjudice de la Société INFINY, venant aux droits de la Société INTERMEDE, était constitué par une perte de chance de poursuivre ses relations commerciales avec ses clients, motif pris qu'avant même la rupture du contrat liant la Société INTERMEDE à la Société DMI OUEST, l'activité et les marges générées auprès des cinq clients en cause avaient déjà commencé à décroître, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 134-14 du Code de commerce ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en décidant que même si la Société DMI OUEST, dirigée par Monsieur [Z] [V], n'avait pas capté la clientèle de la Société INTERMEDE, il n'était pas certain que ces clients auraient continué à faire appel à elle, en raison des liens étroits unissant Monsieur [V] à ces clients, la Cour d'appel, qui a déduit l'absence de préjudice des conséquences résultant des agissements illicites perpétrés par la Société DMI OUEST, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 134-14 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L. 134-14 du Code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L. 134-14 du Code de commercearticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel