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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10392
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° X 19-25.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° X 19-25.212 contre l'arrêt n° RG 17/22329 rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Qatar Airways Group, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), société de droit qatari, et ayant son principal établissement en France, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Qatar Airways Group, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Qatar Airways Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevables les conclusions de la société défenderesse en première instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des conclusions en défense en première instance (?) Que M. [E] invoque ensuite la nullité des conclusions de Qatar Airways en première instance, tirée de l'absence de précisions sur la forme sociale du défendeur, sa dénomination, ses organes représentant la société et soutient que c'est par des motifs impropres que le tribunal a écarté l'application impérative de l'article 59 du code de procédure civile, le débat ne portant pas à cet égard sur la capacité de la société à ester en justice ; Qu'il fait valoir que ces omissions n'ont aucunement été régularisées avant le jugement, qu'en l'absence de ces mentions obligatoires, il n'est pas en mesure de vérifier la capacité d'ester en justice de la société, ni le pouvoir de son représentant légal, de sorte que les écritures adverses étaient entachées d'une irrégularité de fond affectant leur validité, ajoutant que ces omissions avaient pour but de dissimuler de graves irrégularités de la personne morale, ainsi que sa véritable identité, que Qatar Airways QCSC est une société par actions représentée par un président du conseil des directeurs tandis que son extrait Kbis fait état d'une société à responsabilité limitée représentée par des gérants, qu'en tout état de cause même s'il était jugé qu'il s'agit de vices de forme, il lui font grief en ce qu'ils perturbent sa défense, l'empêchant de pouvoir soulever les arguments relatifs à la forme de la société et au défaut de pouvoir du représentant de la partie adverse en raison du défaut d'identification de la personne morale ; Qu'aux termes de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe le représentant ; Qu'il résulte du jugement que les écritures en défense faisaient référence à une société Qatar Airways sans préciser ni sa forme juridique, ni la modification apportée à sa dénomination ; que toutefois lors de cette procédure orale, la défenderesse a précisé que son appellation était Qatar Airways QCSC, son siège social étant à Doha au Qatar et qu'elle était représentée par son représentant légal, que sa forme juridique était celle correspondant à l'acronyme QCSC ??Qatari Close Shareholding Company'' ; Que M. [E] n'établit pas la réalité des griefs allégués après régularisation de ces omissions, la société défenderesse étant identifiable ; que les différents extraits du Kbis démontrent d'ailleurs qu'elle a toujours disposé du même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris ; que les procédures antérieurement engagées au Qatar et en Egypte à l'encontre de Qatar Airways établissent que M. [E] identifie bien la société qu'il doit rechercher dans le cadre du litige l'opposant à Qatar Airways ; que cette société, telle qu'identifiée dans la présente instance, n'a d'ailleurs pas opposé à M. [E] le fait qu'elle n'était pas la personne morale concernée par le litige, la modification de sa dénomination et de sa forme laissant subsister sa personnalité morale ; Qu'au vu de la régularisation intervenue, le tribunal a pu en déduire dans sa motivation que les conclusions en défense étaient recevables ; que la Cour dira en conséquence recevables les conclusions de la société défenderesse en première instance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur fait valoir que le défendeur intervient au nom d'une personne morale non identifiée qu'il s'en suit donc un défaut de pouvoir valide et une irrecevabilité de ses écritures ; Que l'article 59 du CPC dispose ??le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente'' ; Que l'article 117 du CPC dispose ??constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte? le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; Que le demandeur fait valoir que la société Qatar Airways a été créée sous la forme d'une SARL portant la dénomination ??Qatar Airways'', ayant son siège social à Doha, mais que la société a fait l'objet d'une modification tant de sa forme juridique, que de sa dénomination et de ses statuts ; qu'il produit une copie et traduction des actes régularisant la transformation de la SARL Qatar Airways en société Anonyme fermée, ayant pour dénomination Qatar Airways QCSC ; Que les écritures des défendeurs font référence à une société Qatar Airways et non Qatar Airways QCSC, sans précision de sa forme juridique ; qu'en outre l'extrait Kbis de la succursale de Qatar Airways en France, produit au tribunal, ne fait état ni de la modification apportée à sa dénomination, ni à la forme de la société mère Qatar Airways, que l'adresse de la succursale y figurant est [Adresse 4] et non [Adresse 5] ainsi que mentionnée dans les écritures des défendeurs ; Que l'ensemble de ces éléments erronés créent un certain flou autour de la personne morale touchée par l'assignation ; Que le défendeur reconnaît l'inexactitude du relevé Kbis, affirme qu'une régularisation serait en cours sans toutefois plus de précision, se reconnaît valablement touché par l'assignation ; Que toutefois, aucun dossier de modification n'est en instance au greffe du tribunal de céans, que ces modifications de forme et de dénomination sont intervenues en 2012, qu'il importe que les pièces de la procédure puissent être correctement notifiées et éviter toute confusion ; Que s'agissant des formalités, au greffe du tribunal de céans, touchant la succursale en France de Qatar Airways, le tribunal se déclarera compétent et fera injonction à la société Qatar Airways QCSC de régulariser la situation de sa succursale française auprès du tribunal de commerce de Paris : tant en ce qui concerne l'adresse de sa succursale si nécessaire, que la forme juridique et la dénomination sociale de sa société mère dans le délai d'un mois à compter de la présente décisions ; Mais que toutefois, la jurisprudence considère que la transformation régulière d'une SA en SARL n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle et que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme ; Que déboutera le demandeur de sa demande d'irrecevabilité des écritures du défendeur » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire recevables les conclusions de la société défenderesse en première instance, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que cette société avait prétendument régularisé à l'oral, devant le Tribunal de commerce, les omissions relatives à son statut et qu' « au vu de la régularisation intervenue, le tribunal a pu en déduire dans sa motivation que les conclusions en défense étaient recevables » (v. arrêt, p. 6§8) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le Tribunal de commerce avait au contraire fait injonction à la société défenderesse de « régulariser la situation de sa succursale française auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris », après avoir relevé d'une part que l'ensemble des éléments « erronés » indiqués par la société Qatar Airways dans ses écritures créait « un certain flou autour de la personne morale touchée par l'assignation », (v. production n° 1, p. 6§7), et, d'autre part, que « le défendeur reconnaît l'inexactitude du relevé Kbis, affirme qu'une régularisation serait en cours sans toutefois plus de précision » (v. production n° 1, p. 6§8), la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2°/ ALORS QUE le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il résultait du jugement « que les écritures en défense faisaient référence à une société Qatar Airways sans préciser ni sa forme juridique, ni la modification apportée à sa dénomination » (v. arrêt, p. 6§7), la Cour d'appel a cru pouvoir juger que la société défenderesse, en indiquant prétendument à l'oral lors de l'audience devant le Tribunal de commerce que « son appellation était Qatar Airways QCSC » que « son siège social éta[i]t à Doha au Qatar », « qu'elle était représentée par son représentant légal » et « que sa forme juridique était celle correspondant à l'acronyme QCSC ??Qatari Close Shareholding Company'' » (v. arrêt, p. 6§7), avait procédé à la « régularisation de ces omissions » et qu'elle était « identifiable » (v. arrêt, p. 6§8) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les précisions prétendument apportées par la société Qatar Airways, qui n'informaient ni de sa forme juridique précise, ni de l'organe la représentant, étaient insuffisantes à satisfaire les exigences de l'article 59 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 3°/ ALORS QU'en l'espèce, pour déclarer recevables les conclusions de la société défenderesse en première instance, la Cour d'appel a en outre relevé que « les différents extraits du Kbis démontrent d'ailleurs qu'elle a toujours disposé du même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris », que « les procédures antérieurement engagées au Qatar et en Egypte à l'encontre de Qatar Airways établissent que M. [E] identifie bien la société qu'il doit rechercher dans le cadre du litige l'opposant à Qatar Airways », ou encore « que cette société, telle qu'identifiée dans la présente instance, n'a d'ailleurs pas opposé à M. [E] le fait qu'elle n'était pas la personne morale concernée par le litige, la modification de sa dénomination et de sa forme laissant subsister sa personnalité morale » (v. arrêt, p. 6§8) ; qu'en s'appuyant sur de telles considérations, étrangères aux exigences posées par l'article 59 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, pour déclarer recevables les conclusions de la société Qatar Airways en première instance, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que « M. [E] n'établit pas la réalité des griefs allégués après régularisation de ces omissions » (v. arrêt, p. 6§8) ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité des conclusions en défense à la preuve de l'existence d'un grief de la part du demandeur, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 59 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE pour débouter l'exposant de sa demande d'irrecevabilité des écritures du défendeur, la Cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, cru pouvoir juger que « la transformation régulière d'une SA en SARL n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle et que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme » (v. production n° 1, p. 7§2) ; qu'en statuant par de tels motifs, après pourtant avoir relevé qu'il résultait de l'ensemble des éléments « erronés » communiqués par la société Qatar Airways « un certain flou autour de la personne morale touchée par l'assignation », justifiant qu'il lui soit fait injonction de « régulariser la situation de sa succursale française auprès du tribunal de commerce de Paris » (v. production n° 1, p. 6-7), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 59 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige d'indemnisation opposant l'exposant à la société Qatar Airways QCSC, prise directement ou au travers de sa succursale française et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence tirée de la représentation de la société en France (?) Que la compétence du Tribunal de commerce de Paris pour juger ce litige ne peut davantage résulter de la compétence reconnue à cette juridiction pour examiner la conformité des déclarations faites par Qatar Airways au registre du commerce et des sociétés de Paris, au regard des exigences du code de commerce français ; Sur la compétence tirée du droit à un procès équitable Que l'appelant invoque son droit à un procès équitable, fondé sur l'article 14 alinéa 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques conclu à New-York le 16 décembre 1966, sur l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales selon lesquels ??Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial?[?]'', ainsi que sur l'article 1er du protocole additionnel à cette Convention, du 4 novembre 1950, aux termes duquel ??Toute personne a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international'' ; Qu'il argue de l'impossibilité de porter son procès devant la juridiction qatarie du fait d'un manque d'indépendance et d'impartialité au regard du rôle de l'Etat du Qatar dans la société Qatar Airways, du fait que la nationalisation de la société a rendu impossible d'assigner la société adverse devant une juridiction du Qatar, qu'étant privé de ses droits de gérant et d'actionnaire, ses biens sont en péril dans chaque lieu où Qatar Airways exerce son activité commerciale et spécialement en France où l'activité y est importante ; Que l'intimée réplique que les rapports entre une société qatarie et un associé de celle-ci, non résident d'un pays signataire, ne relèvent pas du champ d'application de ces conventions et en tout état de cause que M. [E] n'a pas été privé du droit de faire entendre sa cause au Qatar ; Que M. [E] ne peut se prévaloir des dispositions de ces conventions internationales qui n'ont pas été signées par l'Etat du Qatar ; qu'il sera par ailleurs relevé que M. [E] a pu porter devant les juridictions qataries, en première instance puis en appel, une demande en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues en vertu du contrat signé le 5 janvier 2013 le chargeant de la direction de la société Qatar Airways, contrat résilié en 1996, la cour d'appel de Doha s'étant prononcée par décision du 27 novembre 2000 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le demandeur fait valoir que l'article 14 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New-York le 16 octobre 1966 dispose que ??toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial...'' ; Que le demandeur fait valoir qu'il ne peut porter son litige devant les juridictions qatariennes à cause de leur manque d'indépendance au regard du rôle de l'état dans la société Qatar Airways QCSC, que l'annonce de la nationalisation de la société en 2013 a rendu impossible d'assigner la société défenderesse devant la juridiction qatari ; Que le Pacte de New-York de 1966, dont la France est signataire, concerne les individus résidant sur le territoire et relevant de la compétence d'un état signataire, que les rapports entre la société Qatarienne et l'un de ses associés, non résidant sur son territoire et celle-ci ne relèvent donc pas de sa compétence » ; 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2017 s'étant déclaré incompétent pour connaître du litige opposant l'exposant à la société Qatar Airways QCSC, la Cour d'appel a relevé qu'une telle compétence ne pouvait « résulter de la compétence reconnue à cette juridiction pour examiner la conformité des déclarations faites par Qatar Airways au registre du commerce et des sociétés de Paris, au regard des exigences du code de commerce français » (v. arrêt attaqué, p. 10§5) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement indiquer les éléments sur lesquels elle s'était fondée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE pèse sur l'Etat partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de garantir les droits protégés par la convention à tout individu se trouvant sous sa juridiction ; que la circonstance que les parties au procès soient ressortissants d'un Etat non signataire est indifférente pour l'applicabilité, devant les juridictions d'un Etat partie à la convention, des droits garantis par ce texte ; que pour écarter la demande de l'exposant fondée sur l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que « M. [E] ne peut se prévaloir des dispositions de ces conventions internationales qui n'ont pas été signées par l'Etat du Qatar » (v. arrêt attaqué, p. 13§4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 6§1 du même texte ; 3°/ ALORS QUE pour écarter la compétence des juridictions françaises fondée sur l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du défaut d'indépendance et d'impartialité des juridictions qataries au regard de la nationalisation de la société Qatar Airways par l'Etat du Qatar, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « M. [E] a pu porter devant les juridictions qataries, en première instance puis en appel, une demande en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues en vertu du contrat signé le 5 janvier 2013 le chargeant de la direction de la société Qatar Airways, contrat résilié en 1996, la cour d'appel de Doha s'étant prononcée par décision du 27 novembre 2000 » (v. arrêt attaqué, p. 13§4) ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant, du fait, non débattu entre les parties, que l'Etat qatari avait, en 2013, soit postérieurement au premier litige intervenu au Qatar, acquis l'intégralité des actions de la société défenderesse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 59 du code de procédure civilearticle 59 du CPC disposearticle 117 du CPC disposearticle 59 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel