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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10393
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvoi n° Y 19-25.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 M. [W] [B], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° Y 19-25.213 contre l'arrêt n° RG 18/00202 rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Qatar Airways Group, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats Arabes Unis), société de droit qatari et ayant son principal établissement en France, [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Qatar Airways Group, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Qatar Airways Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 avril 2018, maintenue le 2 mai 2018, rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et statuant à nouveau d'avoir rejeté la requête de l'exposant tendant à faire constater l'inexécution de l'injonction résultant du jugement du 28 novembre 2017 et radier du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris la société Qatar Airways ; AUX ENONCIATIONS QUE « arrêt (?) signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition » (v. arrêt, p. 2) ; ET QUE « la greffière, Liselotte FENOUIL » (v. arrêt, p. 8) ; ALORS QUE la signature du greffier s'impose à peine de nullité ; que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la décision a été signée par « Laure Poupet, greffière présente lors de la mise à disposition » (v. arrêt, p. 2) ; qu'il résulte toutefois des mentions de l'arrêt qu'il a en réalité été signé par « la greffière Liselotte Fenouil » (v. arrêt, p. 8) ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 456, 457 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 avril 2018, maintenue le 2 mai 2018, rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et statuant à nouveau d'avoir rejeté la requête de l'exposant tendant à faire constater l'inexécution de l'injonction résultant du jugement du 28 novembre 2017 et radier du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris la société Qatar Airways ; AUX MOTIFS QUE « dans son jugement du 28 novembre 2017, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, après avoir relevé que l'extrait Kbis de la succursale de Qatar Airways ne faisait pas mention des modifications intervenues tant en ce qui concerne la forme juridique, la dénomination, que l'adresse de sa succursale, a enjoint Qatar Airways QCSC de régulariser la situation de sa succursale française auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, tant en ce qui concerne l'adresse de sa succursale (si nécessaire), que sa forme juridique et sa dénomination sociale dans le délai d'un mois à compter de la présente décision devenue définitive ; (?) Que sur l'extrait Kbis à jour au 19 janvier 2017 la société appelante est dénommée Qatar Airways SARL, sa forme juridique étant ??société à responsabilité limitée d'un Etat non membre de la CE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen'' ; Qu'il est constant que la société dénommée à l'origine Qatar Airways a fait l'objet d'une modification de sa dénomination sociale le 1er octobre 2002 pour devenir Qatar Airways QCSC, ainsi que de sa forme juridique, étant devenue une société anonyme fermée ; Qu'après le jugement du 28 novembre 2017 lui enjoignant de régulariser sa situation auprès du greffe, Qatar Airways a déposé le 24 novembre 2017 une déclaration de modification de sa forme juridique (??société par action simplifiée'') et des renseignements complémentaires suivant ??transformation d'une SARL d'un Etat non membre de l'UE en société par actions privée qatarie'' ; Qu'elle a par ailleurs déposé au greffe le 1er décembre 2017 et communiqué aux débats les statuts de la société tels que modifiés le 8 septembre 2015 à la suite de l'acquisition de toutes ses actions par le gouvernement de l'Etat du Qatar ; Que suite à ces dépôts, la société appelante apparait sur l'extrait Kbis du 17 décembre 2017 comme étant dénommée ??Qatar Airways'', sa forme juridique étant ??Société de droit étranger'' ; que l'adresse actualisée de sa succursale en France est mentionnée comme étant située [Adresse 5] ; Que Qatar Airways verse également au débat (pièce 13) un extrait de son Kbis à jour au 5 septembre 2018 attestant de l'enregistrement d'une nouvelle modification de sa dénomination, qui est désormais ??Qatar Airways Group'', sa forme juridique ??Société de droit étranger'' restant inchangée ; Que la société appelante justifie en outre de l'enregistrement de ses statuts modifiés au Qatar le 11 mars 2018 ; Que dans les motifs de l'ordonnance querellée le juge commis se borne, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, à rappeler les conséquences que l'article R. 123-142 du code de commerce attache au non-respect d'une décision enjoignant à une personne tenue à immatriculation de procéder à une formalité et à enjoindre Qatar Airways de régulariser la situation de sa succursale française tant en ce qui concerne sa dénomination et sa forme juridique, sans s'expliquer sur les dépôts et formalités accomplis depuis le jugement du 28 novembre 2017 ; Qu'il ressort pourtant des éléments ci-dessus que Qatar Airways a bien procédé à la régularisation au greffe du tribunal de commerce de sa dénomination sociale, au dépôt de ses statuts modifiés, et a confirmé l'adresse de sa succursale en France ; Qu'il résulte par ailleurs de l'article R. 123-58 du code de commerce, qu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger et qui n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 [pour la France : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par action simplifiée], doit, par renvoi à l'article R. 123-53 du même code, déclarer sa forme juridique ; Que Qatar Airways établit que la forme juridique ??Société de droit étranger'', qu'elle a déclarée, correspond à la forme juridique enregistrée en France par d'autres sociétés d'aviation étrangères situées comme elle hors de l'Union Européenne ; qu'il sera également relevé que le greffier du tribunal de commerce de Paris, pôle juridique, répondant à une demande d'information du conseil de Qatar Airways, a indiqué que pour immatriculer une succursale de société étrangère, il convenait de préciser sur le formulaire MO la forme juridique de la société ??société de droit étranger'' (pièce 19) ; Qu'il n'est dans ces conditions pas démontré que la mention ??Société de droit étranger'' ne correspond pas aux exigences requises ; Qu'il convient en conséquence de considérer que la société Qatar Airways a satisfait à la décision du 28 novembre 2017 en ce qu'elle lui enjoignait de régulariser sa situation au registre du commerce et des sociétés relativement à sa dénomination sociale et sa forme juridique et à l'adresse de sa succursale en France ; Qu'il n'y avait pas lieu pour le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de délivrer une nouvelle injonction le 11 avril 2018 » ; 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour juger que l'obligation de déclaration de la forme juridique à laquelle était soumise la société Qatar Airways avait été satisfaite par l'indication, sur le registre du commerce et des sociétés, de la mention « Société de droit étranger », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « Qatar Airways établit que la forme juridique ??Société de droit étranger'', qu'elle a déclarée, correspond à la forme juridique enregistrée en France par d'autres sociétés d'aviation étrangères situées comme elle hors de l'Union Européenne » (v. arrêt, p. 8§2) ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans aucunement indiquer les éléments sur lesquels elle s'était fondée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'une société commerciale dont le siège est à l'étranger et qui n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à une société anonyme de droit français doit déclarer sa forme juridique ; que pour juger que l'obligation de déclaration de la forme juridique de la société défenderesse avait été satisfaite par l'indication, sur le registre du commerce et des sociétés, de la mention « Société de droit étranger », la Cour d'appel a cru pouvoir relever que « le greffier du tribunal de commerce de Paris, pôle juridique, répondant à une demande d'information du conseil de Qatar Airways, a indiqué que pour immatriculer une succursale de société étrangère, il convenait de préciser sur le formulaire MO la forme juridique de la société ??société de droit étranger'' (pièce 19) » ; qu'en statuant ainsi cependant que la mention « société de droit étranger » n'indique pas, comme l'article R. 123-58 du code de commerce l'exige pourtant, la forme juridique de la société étrangère enregistrée, peu important la pratique éventuellement suivie par d'autres sociétés, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel