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Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10395
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° M 19-24.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 M. [P] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.029 contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé, sur demande de l'AMF, une visite domiciliaire au sein du cabinet [M] [Z] [T], dans lequel monsieur [P] est associé, se limitant au bureau de ce dernier et de son assistante, et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes, fins ou conclusions ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence de notification de la requête, monsieur [P] soutenait que les ordonnances des 27 février 2014 et 5 mars 2014 devraient être rétractées au motif que la requête de l'AMF ? sur la base de laquelle les ordonnances avaient été rendues ? ne lui avait pas été notifiée préalablement à l'exécution des opérations de visite domiciliaire, considérant qu'il s'agissait d'une violation de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile qui justifiait de rétracter les ordonnances ; que l'AMF répondait qu'il s'agissait d'une question de pure forme qui ne causait aucun grief puisque monsieur [P] avait eu connaissance de la requête en cours de procédure et qu'en tout état de cause, les lois spéciales dérogeant aux lois générales, l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ne s'appliquait pas en l'espèce ; qu'il était constant et non contesté que la requête n'avait pas été présentée à monsieur [P] ; qu'en matière d'ordonnance rendue sur requête, l'article 495 du code de procédure civile disposait : « L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. / Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; que l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile requérait ainsi que la copie de la requête et l'ordonnance y faisant droit soient remises à la personne à laquelle elle était opposée ; que cependant, les lois spéciales dérogeaient aux lois générales et l'article L. 621-12 du CMF disposait « l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article (?) » ; que ce texte, dont l'appelant ne contestait pas qu'il instaurait une règle spéciale, ne prévoyait donc que la notification de la décision du juge des libertés et de la détention et n'imposait aucunement la notification de la requête, de sorte qu'il dérogeait aux règles générales du code de procédure civile, dont l'article 495 invoqué inapplicable lors du déroulement de la visite, sans qu'il y ait violation du principe de la contradiction qui trouvait à s'appliquer à l'occasion du recours exercé contre la décision du juge des libertés et de la détention, dès lors que l'article L. 621-12 du CMF organisait un processus particulier permettant au recourant d'avoir accès à l'entier dossier au greffe de la Cour ; que le moyen serait donc rejeté (ordonnance du premier président, p. 4) ; ALORS QUE l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en tant qu'il ne prévoit pas la notification de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire, en sus de la notification de ladite ordonnance, méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en portant une atteinte disproportionnée à la garantie des droits, et spécialement aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct, la disposition législative en cause, qui est applicable au litige, encourt une abrogation dont il résultera que l'ordonnance attaquée devra être censurée pour perte de fondement juridique. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé, sur demande de l'AMF, une visite domiciliaire au sein du cabinet [M] [Z] [T], dans lequel monsieur [P] est associé, se limitant au bureau de ce dernier et de son assistante, et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes, fins ou conclusions ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence de notification de l'ordonnance à l'occupant des lieux, monsieur [P] soutenait que l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire n'avait pas été notifiée « à l'occupant des lieux » en violation des dispositions de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, ce qui devait entraîner la rétractation de l'ordonnance entreprise ; qu'il alléguait que les ordonnances n'auraient pas été notifiées « au cabinet [M] [Z] [T] pris en la personne de ses représentants, Me [Z] et Me [U] » mais uniquement à lui-même « lors de son arrivée au cabinet » et en concluait que l'AMF, qui aurait commencé immédiatement ses opérations de visite « a[vait] pénétré à l'intérieur d'un cabinet d'avocats sans avoir notifié aux occupants des lieux l'ordonnance l'y autorisant, et ce en violation des dispositions de l'article L. 621-12 alinéa 4 du code monétaire et financier » ; que l'AMF répondait que l'occupant des lieux était celui qui s'y trouvait au moment de la visite sans qu'il soit nécessaire qu'il s'agisse du propriétaire des lieux, d'un locataire ou d'un sous-locataire et qu'aucune opération de visite ou de saisie n'avait été conduite avant l'arrivée de monsieur [P] dans les locaux ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les ordonnances des 27 février 2014 et 5 mars 2014 avaient bien été remises à monsieur [P], présent dans les locaux visités, au moment de la visite et donc bien occupant des lieux ; que s'il n'était pas contesté par l'AMF que le juge d'instruction accompagnant les enquêteurs de l'AMF avait effectué un repérage des locaux du cabinet [M] [Z] [T] afin de localiser le bureau de maître [P] et de son assistante, il résultait du procès-verbal de transport, de notification et de remise d'ordonnance du 10 mai 2014 que ni le juge d'instruction ni personne d'autre n'était entré dans le bureau de monsieur [P] ou de son assistante avant la notification de l'ordonnance, que les agents étaient restés dans le couloir une fois les bureaux localisés, que ces bureaux n'avaient fait l'objet d'aucune visite avant la notification et que l'AMF était seulement entrée, puis restée, dans les parties communes du cabinet d'avocat, ce qui ne saurait constituer une violation des dispositions de l'article L. 621-12 alinéa 4 du CMF ; que le moyen serait donc écarté (ordonnance du premier président, p. 5) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'ordonnance sur requête est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite domiciliaire à l'occupant des lieux ou à son représentant ; que, lorsque la personne visée par l'autorisation de visite domiciliaire est un avocat associé ou membre d'un cabinet comportant d'autres avocats, doivent être regardées comme occupants des lieux, tant la personne visée que le représentant légal du cabinet d'avocat ; qu'en retenant néanmoins que, dans un tel cas, seule la personne visée était occupant des lieux, pour en déduire qu'il n'était pas nécessaire que l'ordonnance fût notifiée au représentant légal du cabinet d'avocat au sein duquel l'intéressé exerçait sa profession, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'ordonnance sur requête est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite domiciliaire à l'occupant des lieux ou à son représentant ; que, lorsque la personne visée par l'autorisation de visite domiciliaire est un avocat associé ou membre d'un cabinet comportant d'autres avocats, ledit cabinet en son entier doit être regardé comme constituant les lieux objets de la visite ; qu'en considérant néanmoins que seul le bureau de l'avocat associé visé par l'ordonnance constituerait les locaux visités, pour en déduire que l'ordonnance n'aurait eu à être notifiée qu'à lui, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire est notifiée avant le commencement des opérations de visite ; que, lorsque la personne visée par l'ordonnance est un avocat associé ou membre d'un cabinet comportant d'autres avocats, les opérations de visite doivent être regardées comme commençant dès l'entrée dans le cabinet des personnes effectuant la visite, peu important que l'ordonnance limite la visite à une partie du cabinet seulement ; qu'en considérant néanmoins que l'entrée dans le cabinet d'avocat des personnes chargées d'effectuer la visite n'avait pas été le commencement des opérations, et que les opérations n'avaient commencé que lorsque ces personnes étaient ultérieurement entrées dans le bureau de la personne visée, partie des locaux du cabinet à laquelle était limitée la visite aux termes de l'ordonnance, pour en déduire que l'ordonnance n'aurait pas eu à être notifiée dès l'entrée dans le cabinet, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS, DE SURCROÎT, QUE les opérations de visite devaient d'autant plus être regardées comme ayant commencé dès l'entrée dans le cabinet d'avocat des personnes chargées d'y procéder, qu'il était expressément constaté que, à ce moment et avant l'arrivée de la personne visée, le juge accompagnant les enquêteurs avait effectué un repérage des locaux de l'ensemble du cabinet afin de localiser le bureau de la personne visée et de son assistante ; qu'en ne déduisant pas de telles constatations que les opérations de visite avaient déjà commencé, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 18) par lesquelles monsieur [P] faisait valoir que les opérations de visite avaient assurément commencé avant son arrivée au cabinet d'avocat [M] [Z] [T], dès lors en particulier que les enquêteurs s'étaient entretenus avec l'administrateur réseau du cabinet pour connaître le fonctionnement du réseau informatique du cabinet, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé, sur demande de l'AMF, une visite domiciliaire au sein du cabinet [M] [Z] [T], dans lequel monsieur [P] est associé, se limitant au bureau de ce dernier et de son assistante, et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes, fins ou conclusions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'absence de motivation de l'ordonnance, relevant que la similitude entre l'ordonnance du 21 février 2014 et l'ordonnance rectificative du 5 mars rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre et l'ordonnance du 27 février 2014 et l'ordonnance rectificative du 5 mars 2014 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris lesquelles épousaient les termes de la requête dont ces juridictions avaient été saisies, et tenant compte du fait que l'AMF confirmait qu'elle avait bien proposé au juge des libertés et de la détention un projet d'ordonnance qui avait été adopté par celui-ci, monsieur [P] en concluait que l'ordonnance n'avait pas été motivée par le juge des libertés et de la détention ; que l'AMF répondait que l'ordonnance était motivée en fait comme en droit et faisait expressément référence à la requête, aux motifs exposés et aux pièces communiquées ; que les motifs et le dispositif d'une ordonnance sur requête étaient réputés avoir été établis ou à tout le moins appropriés par le juge qui l'avait rendue et signée, de sorte que la pratique de soumettre au juge un projet d'ordonnance pré-rédigé n'impliquait pas que le juge ne soit pas impartial, n'avait pas effectivement exercé son pouvoir de contrôle et n'avait pas personnellement motivé sa décision ; qu'il était observé qu'en l'espèce la requête avait été déposée le 24 février 2014 et l'ordonnance rendue le 27 février 2014 et que le juge des libertés et de la détention avait pris le temps d'examiner la requête et les pièces versées par l'AMF pour exercer son contrôle et forger sa décision ; que le moyen serait donc rejeté (ordonnance du premier président, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE le juge doit exercer lui-même son office, en vérifiant que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée, et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient personnellement, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut se borner à apposer sa signature sur un projet d'ordonnance entièrement pré-rédigé par l'autorité administrative ; qu'en regardant comme régulière l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, cependant qu'il était constant que ce dernier s'était borné à apposer sa signature sur le projet d'ordonnance pré-rédigée par l'autorité des marchés financiers, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 495 du code de procédure civile requéraitarticle L. 621-12 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-12 du CMF disposaitarticle L. 621-12 du CMF organisait un processus pararticle 495 alinéa 3 du code de procédure civile ne sarticle 495 du code de procédure civile disposaitarticle L. 621-12 alinéa 4 du CMFarticle 495 alinéa 3 du code de procédure civile qui justiarticle 455 du code de procédure civile.article L. 621-12 alinéa 4 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel