Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10397
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 11 814 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° F 19-24.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ La société Recherche gestion développements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] venant aux droits de la société Shemrock BTP, 2°/ la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [F], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Recherche gestion développements, ont formé le pourvoi n° F 19-24.415 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société GCP produits de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Recherche gestion développements et de la société [F], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GCP produits de construction, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Recherche gestion développements et la société [F], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Recherche gestion développements et la société [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Recherches gestion développements, à payer à la société GCP produits de construction la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Recherche gestion développements et de la société [F], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés RGD et Shemrock mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, et de les en avoir déboutées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la rupture brutale [?] : les manquements contractuels imputés à la société GCP ne sont susceptibles de caractériser une rupture brutale imputable à GCP que s'ils ont fait obstacle à la poursuite de la relation commerciale ; que sur la pratique de prix abusivement bas, le commettant était autorisé, conformément aux termes du contrat de commissionnaire, à vendre les produits à un prix égal à 95 % du prix plancher ; que les appelants font état d'une offre de Grace à la société Renofors à hauteur de 756,60 euros la tonne ; qu'en application de la transaction acceptée par les sociétés RGD et Shemrock et du contrat de commissionnaire, le prix pour quatre palettes de Betec 310 DF était de 0,71 euros, soit 710 euros HT la tonne (pièce RGD n° 2 ? tableau annexé à la transaction ? et n° 30) ; que le prix proposé à hauteur de 756,60 euros/ tonne n'est donc pas abusivement bas ; que sur le démarchage, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Grace n'a accordé à la société Shemrock, ni à la société RGD aucune exclusivité de vente par le contrat de commissionnaire ; que la seule référence aux sociétés [N] et Renofors est insuffisante à établir une démarche de captation organisée de clientèle par GCP ; qu'au surplus, la cour observe que l'offre de Grace à la société Renofors du 10 avril 2012, pour être inférieure à la proposition de RGD (945 euros HT franco la tonne Betec 310 DF pour quatre palettes), n'en était pas moins supérieure au prix plancher référencé à la transaction du 29 février 2012 (0,71 euros, soit 710 euros HT la tonne (pièce RGD n° 2)), élément exclusif de toute déloyauté dans la présentation de l'offre ; que, sur le blocage des commandes, les appelants font grief à la société Grace d'avoir bloqué, en mars 2011, toutes les commandes passées par la société RGD en exigeant le règlement anticipé et immédiat des encours ; que les appelants ne contestent pas la réalité d'impayés importants, de 91 786,75 euros aux termes de l'article 1er du protocole transactionnel du 29 février 2012 ; que GCP était, dans ces conditions, autorisée à opposer à RGD l'exception d'inexécution avant la signature du contrat de commissionnaire ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la rupture de la relation commerciale : que la SAS Grace soutient que dès le lendemain de la signature du contrat de commissionnaire, la SAS Shemrock BTP n'a rempli aucune de ses obligations dont l'ouverture d'un compte bancaire tel que prévu à l'article 7.2 du contrat de commissionnaire ; que dans le cadre de l'accord passé entre les parties il a été convenu à l'article 7.2 du contrat de commissionnaire que : « le Commissionnaire facturera directement les clients finaux. Il devra s'assurer que les paiements par les clients sont effectués au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de mois à compter de la date de la vente des Produits à ces derniers selon les termes de la loi LME. Tous les paiements reçus par le Commissionnaire résultant de la vente des Produits aux clients, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée dont le Commissionnaire serait redevable au titre des règles fiscales et de la commission due au Commissionnaire conformément à l'article 7.3 ci- après seront transférés sur un compte bancaire distinct. Le Commissionnaire s'assurera qu'aucune somme d'argent en dehors de celles provenant du paiement des Produits par les clients ne sera déposée sur le compte bancaire distinct. Les produits des ventes déposés sur le compte bancaire distinct seront transférés au Commettant une fois par semaine. Le Commissionnaire s'interdit de procéder à toute déduction ou retenue sur les sommes dues autre que celle mentionnée ci-dessus ou d'intervenir de toute autre manière sur le transfert au Commettant des paiements reçus » ; que l'article 7.3.1 du contrat de commissionnaire stipule que : « En contrepartie de la réalisation par le Commissionnaire de ses obligations, le Commettant s?engage à verser au Commissionnaire une commission sur le montant net des factures HT payés par les clients déduction faite de tous escomptes, rabais, remises ou ristournes, frais de conditionnement et d'emballage, frais de port frais de douane ou toute autre taxe sur les ventes. Cette commission sera calculée selon les modalités suivantes : La commission minimale du Commissionnaire sera de 5 % TTC du prix plancher indiqué par le Commettant. Le Commettant ne devra jamais vendre les Produits à un prix inférieur à 95 % du prix plancher. Si le Commissionnaire revend le Produit à un prix supérieur â 5 % au-dessus du prix plancher, le bénéfice supplémentaire sera partagé entre le Commissionnaire et le Commettant sur une base de 90 % pour le Commissionnaire et 10 % pour le Commettant. Le Commissionnaire adressera immédiatement au Commettant dès son envoi au client une copie des factures adressées aux clients afin de lui permettre de procéder à la vérification du calcul des commissions et permettre l'émission de la facture idoine au commissionnaire », pièce n°11 : contrat de commissionnaire, article 7.3.1) ; qu'aux termes de la transaction passée pour résorber l'arriéré, ce dernier partage a été ramené â 66 % (au lieu de 90 %) pour la SARL SHEMROCK BTP et de 33 % (au lieu de 10 %) pour la SAS GRACE, tant que l'encours de créance d'un montant de 91 786,75 ? ne serait pas résorbé (pièce SHEMROCK BTP/RGD n° 2 : article 1) ; que la SARL SHEMROCK BTP explique que l'absence de mise en place de ce compte ne résulte pas d'une négligence de sa part dès lors que celle-ci impliquait une entente avec la société GRACE et son intervention ce qui n'a pas été le cas. Ainsi, le 29 février 2012, M. GUERIN de la SAS RGD écrivait à M. [N] de la société GRACE en ces termes : « Concernant l'ouverture de compte SEP, nous avons rendez-vous avec le LCL mardi prochain, merci de nous transmettre vos identifiants et coordonnées pour entamer cette démarche » (sa pièce n° 19). Selon elle, la SAS GRACE n'ayant jamais fourni le K-bis et le document bancaire complété et signé, réclamé par la banque, ce compte n'a pu être ouvert ; qu'il résulte du contrat de commissionnement que le compte distinct devait être ouvert au nom de la SAS SHEMROCK BTP qui ne justifie pas en quoi l'intervention de la SAS GRACE était nécessaire pour l'ouverture d'un compte à son nom à partir duquel elle devait ensuite transférer les paiements obtenus, sous déduction de la TVA et de sa part de commission. Si les informations demandées à la SAS GRACE tel ses « identifiants et coordonnées » et son K-bis n'étaient pas déjà en sa possession malgré la relation commerciale qui a débuté en 2008, la SAS GRACE a transmis le 27 février 2012 à la SARL RGD, ses coordonnées bancaires (pièce n°12 GRACE : Email du 27/02/2012), puis, le 24 mai 2012, a relancé la SARL RGD pour l'ouverture du compte bancaire (pièce n°16-GRACE : Email du 24/05/2012). Concernant le K- bis de la SAS GRACE, si tant est qu'il n'était pas déjà en sa possession, était accessible sur le site internet d'Infogreffe ; que la SAS SHEMROCK BTP devait, aux termes de l'article 7.2 du contrat de commissionnaire, transmettre ses factures à la SAS GRACE afin de lui permettre de calculer ses commissions et de les répartir selon la règle de partage de commission convenue pour permettre la résorption du passif ; que la SAS GRACE expose sans être contredite que la SARL SHEMROCK BTP ne lui a jamais transmis ses factures conformément aux stipulations de l'article 7.3.1 du contrat de commissionnaire, de sorte qu'elle était dans l'incapacité de calculer les commissions, le partage de commissions ne pouvant s'effectuer. La SAS SHEMROCK BTP a dû purement et simplement conserver le prix payé par le client final, alors qu'elle ne lui avait pas acheté ces produits. Elle a livré à la SAS SHEMROCK BTP les commandes effectuées par cette dernière après le 1er mars 2012, soit après la date de l'entrée en vigueur du contrat de commissionnaire, pour une valeur de 7 401,14 ? (ses pièces n° 9, 13 et 14) et a relancé la SAS SHEMROCK BTP pour l'ouverture du compte bancaire prévu à l'article 7.2 du contrat de commissionnaire (pièce n° 16 : Email du 25/05/2012). Ce n'est que dans le cadre de la présente instance, que la SAS SHEMROCK BTP a finalement produit ses factures n° 45 à 51 établies le 20 mars 2012 (pièce SHEMROCK BTP n° 22) ; que le Tribunal constate que la SAS SHEMROCK BTP n'a pas respecté ses obligations d'ouverture d'un compte bancaire, de transmission des factures et de paiement, résultant des engagements qu'elle avait pris lors de la signature de la transaction et du contrat de commissionnaire du 29 février 2012 ; que la SAS SHEMROCK BTP et la SARL RGD estiment que c'est la SAS GRACE qui avait mis un terme brutal à leurs relations commerciales en vendant l'adjuvant BETEC à des prix largement inférieurs à ceux facturés par elle, en démarchant ses clients et bloquant ses commandes. La SARL RGD intervenait non pas en fonction d'un territoire déterminé, expressément listé en annexe 2 du contrat, mais bien en fonction de son domaine de spécialisation qui est le génie civil ; que la SAS SHEMROCK BTP et la SARL RGD exposent qu'au-delà de pratiquer des prix largement inférieurs à ceux qui lui étaient accordés, la SAS GRACE n'a pas craint de démarches ses clients dans le secteur du génie civil comme le démontre un échange de courriel entre la SARL RGD et M. [G], gérant de la société RENOFORS, au terme duquel le 4 avril 2012, la société RENOFORS sollicitait de la SARL SHEMROCK BTP une offre de prix pour du BETEC 310 DF. Le lendemain, la SARL SHEMROCK BTP lui a fait l'offre suivante : BETEC 310 DF à 945 ? HT pour 4 tonnes. Le 10 avril 2012, la société RENOFORS écrivait : « Merci pour votre offre mais celle-ci me parait particulièrement chère. En effet, après consultation en direct de Grace, nous avons reçu une offre â 756,60 ? HT la tonne pour la même quantité. Pourriez- vous revoir votre proposition ? » (pièce n° 17-SHEMROCK BTP/RGD) ; que le Tribunal relève qu'aux termes de l'article 2.1 du contrat de commissionnaire, aucune exclusivité de vente n'était accordée par la SAS GRACE à la SAS SHEMROCK BTP qui reconnaît que le commettant pourra continuer à vendre ses produits en directs aux clients sur le territoire défini en annexe du contrat de commissionnaire ; que les prix contractuels communiqués au titre de l'année 2012 ont été acceptés par la SAS SHEMROCK BTP, sont dégressifs et incluent sa rémunération en tant que commissionnaire. Le prix plancher pour le BETEC 310 DF pour l'année 2012, conformément aux termes de la Transaction convenue entre les parties, était de 0,71 ?/kg à partir de 4 palettes, soit 710 ? HT/tonne (pièce SHEMROCK BTP 2 et 30) ; que la SAS GRACE a proposé à la société RENOFORS un prix de 756,60 ? HT/tonne, soit 6 % supérieur au prix plancher qui était de 710 ? HT convenu entre les parties hors frais de livraison. Il appartenait à la SAS SHEMROCK BTP d'expliquer la différence de prix proposé en particulier par les frais de transport ; qu'il résulte de ces éléments que la SAS SHEMROCK BTP et la SARL RGD ne démontrent pas de faute imputable à la SAS GRACE qui n'a fait que commercialiser ses produits en direct comme elle en avait la possibilité en restant en cohérence avec les conditions tarifaires convenues avec la SAS SHEMROCK BTP. La SAS SHEMROCK BTP et la SARL RGD ne peuvent imputer la rupture de la relation commerciale â la SAS GRACE ; qu'il convient dès lors de les dires mal fondés en leurs prétentions au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie » ; 1/ ALORS QUE manque aux exigences de la bonne foi le fabriquant qui, sous couvert de respecter les stipulations contractuelles, ne met pas l'intermédiaire en mesure de pratiquer des prix concurrentiels ; qu'en l'espèce, la société RGD soutenait expressément dans ses conclusions que la société Grace avait manqué aux exigences de la bonne foi puisqu'elle avait démarché ses clients en leur offrant la vente de produits Betec 310 DF à un prix inférieur au prix de revient de l'exposante (conclusions, p. 15 à 17) ; que la cour d'appel a considéré que le fait que le prix proposé par la société Grace aux clients de la société RGD ait été inférieur au coût de revient de la société RGD aurait été « exclusif de toute déloyauté dans la présentation de l'offre » (arrêt, p. 8, alinéa 4), et ce dans la mesure où ce prix « n'en était pas moins supérieur au prix plancher référencé à la transaction du 29 février 2012 » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement adopté par la société Grace, quand bien même il n'aurait pas emporté violation du prix plancher prévu au contrat de transaction, n'avait pas eu pour conséquence d'empêcher la société RGD de pratiquer des prix concurrentiels, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE l'exception d'inexécution ne peut être opposée lorsque les obligations de l'excipiens sont exigibles, cependant que celles de son cocontractant ne sont qu'à terme ; qu'en l'espèce, la société RGD soutenait expressément dans ses conclusions qu'avant même la conclusion du contrat de transaction, la société RGD bénéficiait d'un encours autorisé (conclusions, p. 17) ; qu'en retenant pourtant, pour dire que le blocage des commandes par la société Grace n'était pas fautif, qu'au regard de factures impayées la société Grace était « autorisée à opposer à RGD l'exception d'inexécution avant la signature du contrat de commissionnaire » (arrêt, p. 8, alinéa 5), sans aucunement rechercher si ce blocage ne contrevenait pas à l'encours autorisé de la société RGD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3/ ALORS QUE la société RGD soutenait que la société Grace était à l'origine du défaut de paiement des factures puisqu'en démarchant directement ses clients et en leur offrant des prix inférieurs aux coûts de revient de l'intermédiaire, elle l'avait empêché de pratiquer des prix concurrentiels (conclusions, p. 26 et 27) ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, que la société RGD aurait manqué à son obligation de payer les commandes sans rechercher si ce n'était pas la société Grace qui, par son comportement déloyal, l'avait empêchée d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société RGD soutenait dans ses conclusions que le contrat de commissionnement, qui n'avait été signé que par la société Shemrock et non par la société Grace, n'était jamais entré en vigueur, de sorte que « le contrat n'étant pas entré en vigueur, il ne saurait produire des effets contre les sociétés RGD et Shemrock » (conclusions, p. 13, alinéa 5) ; que pour dire que la société RGD aurait manqué à ses obligations contractuelles, les premiers juges ont retenu qu'elle n'avait pas ouvert un compte bancaire, cependant qu' « il résulte du contrat de commissionnement que le compte distinct devait être ouvert au nom de la SAS Shemrock BTP » (jugement, p. 10, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au chef déterminant des conclusions de l'exposante qui soutenait que les stipulations du contrat de commissionnement, non signé par la société Grace, ne pouvaient lui être opposées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société RGD soutenait dans ses conclusions que le contrat de commissionnement, qui n'avait été signé que par la société Shemrock et non par la société Grace, n'était jamais entré en vigueur, de sorte que « le contrat n'étant pas entré en vigueur, il ne saurait produire des effets contre les sociétés RGD et Shemrock » (conclusions, p. 13, alinéa 5) ; que pour dire que la société RGD aurait manqué à ses obligations contractuelles, les premiers juges ont retenu que « la SAS Grace expose sans être contredite que la SARL Shemrock BTP ne lui a jamais transmis ses factures conformément aux stipulations de l'article 7.3.1 du contrat de commissionnaire » (jugement, p. 11, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au chef déterminant des conclusions de l'exposante qui soutenait que les stipulations du contrat de commissionnement, non signé par la société Grace, ne pouvaient lui être opposées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société GCP, à titre chirographaire, au passif de la société RGD à la somme de 91 786,75 euros, avec intérêts prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce, et au passif de la société Shemrock à la somme de 118 148,38 euros, avec intérêts prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce, ces fixations étant prononcées in solidum pour la somme de 91 786,75 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes reconventionnelles de la société GCP [?] : les sociétés RGD et Shemrock ne contestent pas devoir la somme de 91 786,75 euros ; que sur la somme de 26 361,31 euros (18 960,47 + 7 401,14), il résulte des pièces versées aux débats par GCP que c'est bien Shemrock qui a passé commande des produits concernés, les factures ayant été libellées par Grace à l'ordre de Shemrock (pièces GCP n° 13, 14 et 15) ; qu'en conséquence, la cour fixera la créance de GCP, à titre chirographaire, au passif de chacune des deux sociétés RGD et Shemrock : - au passif de la société RGD à la somme de 91 786,75 euros, avec intérêts prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce, - à celui de la société Shemrock à la somme de 118 148,38 euros, avec intérêts prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce, ces fixations étant prononcées in solidum pour la somme de 91 786,75 euros ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur les demandes reconventionnelles [?] : le tribunal constate que la SAS Grace produit au débat les pièces justifiant de la commande et de la livraison des marchandises livrées à la SAS Shemrock BTP pour un montant de 18 960,47 ? correspondant à des marchandises livrées antérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de commissionnaire (pièce Grace n° 3, 13 et 14) ainsi que la somme de 7 401,14 ? correspondant à des marchandises livrées à la SAS Shemrock BTP postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de commissionnaire (pièce Grace n° 3, 13 et 15) ; que la SAS Shemrock BTP ne justifie pas du règlement de ces factures ; que la SAS Grace ne démontre pas qu'il existait un engagement de la SARL RGD pour garantir le paiement des factures dues par la SAS Shemrock BTP ; qu'il convient par conséquent de condamner la SAS Shemrock BTP à payer à la SAS Grace la somme de 26 361,63 ? avec intérêts selon les termes de l'article L. 441-6 du code de commerce » ; ALORS QUE la preuve de l'existence d'une créance contractuelle ne peut résulter de la production en justice d'une facture émise unilatéralement par le prétendu créancier ; qu'en retenant pourtant qu' « il résulte des pièces versées aux débats par GCP que c'est bien Shemrock qui a passé commande des produits concernés, les factures ayant été libellées par Grace à l'ordre de Shemrock » (arrêt, p. 8, dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 442-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 441-6 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel