Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10398
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° F 20-10.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Maghreb Health Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Medsante, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]), société de droit algérien, ont formé le pourvoi n° F 20-10.090 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Biotronik France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] et des sociétés Maghreb Health Services et Medsante, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Biotronik France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsante aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsante et les condamne à payer à la société Biotronik France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsante. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Maghreb Health Services et Medsanté de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce et Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 382 du code civil, ces articles en leur rédaction applicable en la cause, et de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Biotronik la somme totale de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) Aux motifs propres qu'il est constant qu'une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité ; que les premiers juges ont donc exactement retenu, par motifs adoptés par la cour, d'une part que la relation commerciale des parties à la date de la rupture le 21 novembre 2014, présentait à l'évidence un caractère polémique qui obérait ses perspectives de continuité, d'autre part qu'à plusieurs reprises, M. [B] a exprimé sa volonté de ne pas inscrire dans la durée la relation commerciale des sociétés Maghreb Health Services et Medsanté avec la société Biotronik France et enfin que l'analyse des dizaines de courriels envoyés par M. [B] ne montre pas une volonté d'apaisement du caractère conflictuel de cette relation ; qu'ils en ont exactement déduit que M. [B] ne pouvait pas s'attendre en novembre 2014 à la continuation de celle-ci et que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'étaient pas réunies faute de relation commerciale établie à cette date ; qu'il suffira d'ajouter que M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsanté persistent dans leurs demandes sans discuter les motifs du jugement entrepris ni apporter aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse ; qu'en effet, elles ne contestent pas les termes du mail de M. [B] du 24 septembre 2014, ainsi libellé en gras : « je ne désire plus travailler avec Biotronik après avoir fini d'honorer les engagements concernant les appels d'offres 2014 », ni les 9 mails suivants, envoyés sur la période du 22 octobre au 17 novembre 2014 pour confirmer ce souhait de toutes appelantes sauf à prévoir « une courte phase de transition » et réclamer une lettre de rupture (pièces intimée 15-18) ; qu'elles ne s'expliquent pas non plus sur les griefs formulés par la société Biotronik France quant aux insinuations de celui-ci relatifs à une prétendue complicité de corruption du fait de Biotronik, telles que celles-ci résultent du mail de M. [B] du 11 septembre 2014 (pièce intimée 9) ; que, par suite, il est établi que la relation commerciale des parties n'était pas établie au jour de la rupture compte tenu du climat de défiance extrême de leurs échanges et, au demeurant, que sa rupture résulte d'une décision conjointe de leur part fondée sur le constat de l'impossibilité de poursuivre une collaboration ainsi dénuée de toute confiance entre elles ; que les demandes des appelantes fondées sur cette rupture doivent donc être rejetées ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que l'art. L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers,?, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur » ; que les parties ne contestent pas avoir eu une relation commerciale pendant 5 années ; que les parties s'opposent sur l'origine de la rupture et par là même sur le fait de savoir si l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce est applicable en l'espèce ; que Biotronik France a, par lettre recommandée du 21 novembre 2014, mis fin à sa relation commerciale avec Maghreb Health Services et Medsanté en donnant un préavis jusqu'au 28 février 2015, soit un peu plus de 3 mois ; que pour faire application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et donc rechercher si la durée du préavis est suffisante, il faut que la relation commerciale revête, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et que la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'en l'espèce, la relation entre les parties présente à la date de la rupture, à l'évidence, un caractère polémique qui obère les perspectives de continuité ; qu'à plusieurs reprises Monsieur [X] [B] a exprimé sa volonté de ne pas inscrire la relation commerciale de Maghreb Health Services et Medsanté avec Biotronik France dans la durée ; que l'analyse des dizaines de courriels envoyés par Monsieur [X] [B] ne montre pas une volonté d'apaisement du caractère conflictuel de la relation ; que dans ces conditions on doit considérer que Maghreb Health Services et Medsanté ne pouvaient s'attendre, en novembre 2014, à une continuation de leur relation commerciale avec Biotronik France et que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ne sont pas réunies, la relation commerciale ne pouvant être qualifiée « d'établie » à cette date ; que le tribunal déboutera Maghreb Health Services et Medsanté de leurs demandes au titre de l'article L. 442-6 I 5°du Code de commerce ; Alors, de première part, que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'il s'ensuit que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale ne saurait retrancher celle-ci du champ d'application de l'article L. 442-6 I 5°du Code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause, dès lors qu'existait précédemment une relation commerciale établie au sens de ce texte ; que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, constaté « que les parties ne contestent pas avoir eu une relation commerciale pendant cinq années », ce dont résultait l'existence d'une relation commerciale établie, ne pouvait écarter l'application de l'article L. 442-6 I 5°du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause, à la rupture de celle-ci, quand bien même serait-elle devenue prévisible, sans méconnaître la portée de ses énonciations et violer cette disposition par refus d'application, ensemble l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ; Alors, de deuxième part, que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne privant pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis, il n'exonérait pas la société Biotronik qui a pris l'initiative de cette notification de respecter un délai de préavis suffisant au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause, sauf à justifier de ce que ses partenaires commerciaux avaient commis des fautes suffisamment graves pour justifier le préavis limité qu'elle leur avait accordé ; qu'en s'abstenant de tout contrôle quant à la durée de ce préavis, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 442-6 I 5°du code de commerce et 1382 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause ; Alors de troisième part, et en toute hypothèse qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel des exposants, si la dégradation des relations entre les parties, ayant rendu cette rupture prévisible, ne résultaient pas des manquements de la société Biotronik qui, notamment, avait cessé d'honorer leurs commandes et s'était abstenue, malgré leurs relances, de leur adresser en temps utile l'engagement solidaire requis pour obtenir le maintien de l'autorisation d'importation de ses matériels en Algérie pour 2015, et que la preuve n'était donc pas apportée de ce que cette rupture pût leur être imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 I 5°du code de commerce et 1382 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause ; 2°) Et aux motifs propres que M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsanté soutiennent que la quasi-totalité des commandes passées à compter de novembre 2014 n'a pas été honorée et que l'engagement solidaire fabriquant nécessaire pour l'obtention du visa d'importation en Algérie pour l'année 2015 n'a pas été adressé malgré de multiples relances ; que la société Biotronik France soutient que les commandes passées couvraient l'équivalent d'un an d'activité non pas trois mois et que les appelantes n'ont pas répondu à son offre du 3 février 2015 tendant à y satisfaire au mieux dans un tel contexte ; que la cour retient, à l'instar du tribunal, que la responsabilité de la société Biotronik France n'est pas engagée au titre du non-respect de ce préavis dès lors que les sociétés Maghreb Health Services et Medsanté ont passé des commandes quatre fois supérieures à celles passées précédemment, pour une même période, tentant ainsi de détourner la durée de préavis de trois mois accordé, comme en atteste la réclamation de l'engagement solidaire pour toute l'année 2015 et que la société Biotronik France a vainement envisagé la possibilité dans le cadre d'un accord amiable global de les satisfaire dans la mesure de ses possibilités, n'obtenant aucune réponse à sa proposition du 3 février 2015 (pièce 23) ; ce d'autant que les appelantes ne discutent pas ces motifs et qu'aucune pièce n'étaye leurs allégations d'inexécution de ce préavis ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Maghreb Health Services et Medsanté prétendent que Biotronik France n'a pas exécuté de bonne foi le préavis qu'elle a elle-même accordé ; que l'exécution de bonne foi d'un préavis suppose que chaque partie respecte ses obligations dans la continuité de la relation rompue, notamment sur le volume de commandes et de livraison ; qu'en l'espèce les pièces versées montrent clairement que Maghreb Health Services et Medsanté ont tenté, en passant des commandes 4 fois supérieures à la normale de détourner la durée de 3 mois accordée par Biotronik France ; que Biotronik France, au regard de ces commandes, a envisagé la possibilité, dans le cadre d'un accord amiable global, de faire droit à ses commandes dans la mesure de ses possibilités, sans obtenir l'accord de Maghreb Health Services et Medsanté ; qu'il faut donc considérer que Biotronik France a exécuté le préavis de bonne foi et que sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre ; que le tribunal déboutera Maghreb Health Services et Medsanté de leurs demandes à ce titre ; Alors, de quatrième part, qu'en statuant de la sorte par un motif inopérant déduit de la durée de l'engagement solidaire demandé, qui ne préjugeait pas à l'évidence de la durée des relations commerciales des parties en 2015, sans rechercher si la délivrance d'un visa d'importation pour l'exercice 2015 n'y était pas subordonné, et si le refus de délivrer cet engagement ne rendait pas impossible toute exécution de ce préavis sur cet exercice, pour quelque commande que ce soit, et quel qu'en soit le volume, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 442-6 du code de commerce et Monsieurarticle 382 du code civilarticle 1382 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel