Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10401
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° S 19-21.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Technifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-21.734 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la Société d'expertise comptable de Dunkerque (SECD) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Technifrance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'expertise comptable de Dunkerque, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technifrance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Technifrance et la condamne à payer à la Société d'expertise comptable de Dunkerque la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Technifrance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Technifrance de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société SECD ; Aux motifs qu'« il n'est pas contesté que la société Technifrance a fait appel à la SECD au moins au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 sans qu'aucun contrat ou lettre de mission n'ait été établi entre les parties. Il appartient en conséquence à la cour de définir le cadre et l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable au regard des notes d'honoraires versées aux débats. Il résulte des pièces produites que la SECD a été chargée des missions suivantes : * note d'honoraires n° 408 (pièce 6) : interventions de février 2005 à mars 2005ç - budget d'exploitation, - budget de trésorerie, - situation active et passive au 31.01.2005, - préparation bilan au 31.12.2004 - assistances diverses. *note d'honoraires n° 1235 (pièce 7) - interventions diverses, - prévisionnel d'activité, - compte de résultat au 30.04 et 31.05.2005. - note d'honoraires n° 1646 (pièce 8) interventions durant le 3ème trimestre 2005, - modification du bilan au 31.12.2004, - situation au 31.08.2005, - prévisionnel d'activité. * note d'honoraires n° 328 (pièce 9) interventions durant le 4ème trimestre 2005, - situation des comptes au 30.09.2005, - assistance plan de continuation - prévisionnel, - compte de résultat mensuel, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 748 (pièce 10) honoraires pour interventions durant le 1er trimestre 2006, - compte de résultat 31/11/05 et 01/06 et 02/06, - assistance contrôle fiscal, établissement bilan au 31/12/2005, - déclarations fiscales, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 1515 (pièce 11) honoraires 2ème trimestre 2006 - établissement du bilan au 31 12 2005 et du compte de résultat mars et avril 2006, - déclarations fiscales, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 1961 (pièce 12) - modification du bilan au 31/12/2005, - assistance conseil d'administration et assemblée, - situation arrêtée au 31/08/2006, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 324 (pièce 13) - interventions durant le 4e trimestre 2006. * notes d'honoraires n° 792 (pièce 14) honoraires du 1er trimestre 2007 - établissement des bilans au 31-12-2006, - déclarations fiscales, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 1277 (pièce 15) honoraires du 2eÌme trimestre 2007 - établissement du bilan au 31-12-2006, - déclarations fiscales, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 1694 (pièce 16) - interventions diverses. * note d'honoraires n° 317 (pièce 17) honoraires du 4eÌme trimestre 2007 - mise à jour de la comptabilité, - établissement d'une situation au 31.10.2007, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 749 (pièce 18) - établissement du bilan au 31-12-2007, - établissement des déclarations fiscales, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 1293 (pièce 19) - interventions diverses durant le 2eÌme trimestre 2008. * note d'honoraires n° 1730 (pièce 20) honoraires du 3ème trimestre 2008 - interventions diverses. * note d'honoraires n° 2116 (pièce 21) interventions 4ème trimestre 2008 - vérifications du tableau de bord, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 2572 (pièce 22) honoraires du 1er trimestre 2009 - mise à jour de la comptabilité, - établissement d'une situation au 31.10.2008, - établissement des déclarations fiscales, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 3072 (pièce 23) honoraires du 2nd trimestre 2009 - situation dans comptes au 31 mai 2009, - établissement des déclarations fiscales, - préparation assemblée générale. * note d'honoraires n° 7593 (pièce 24) honoraires du 4eÌme trimestre 2011 - différentes interventions. * note d'honoraires n° 8060 (pièce 25) honoraires du 1er trimestre 2012 - vérification de la comptabilité au 31.12.2011, établissement du bilan au 31.12.2011, - établissement des déclarations fiscales, - interventions diverses, - frais de télétransmission. * note d'honoraires n° 8660 (pièce 26) honoraires du 2nd trimestre 2012 - assistance et interventions diverses, - déclarations fiscales. * note d'honoraires n° 5760 (pièce 38) honoraires du 4eÌme trimestre 2010 - différentes interventions. * note d'honoraires n° 6202 (pièce 39) honoraires du 1er trimestre 2011 - vérification de la comptabilité au 31.12.2010, - établissement du bilan au 31.10.2010, - établissement des déclarations fiscales, - interventions diverses. * note d'honoraires n° 6202 (pièce 40) honoraires du 2nd trimestre 2011 - suivi et interventions diverses, - établissement des déclarations fiscales, - préparation assemblée générale. La responsabilité de la société SECD doit donc être appréciée au regard de ces missions. La demande en paiement de la société Technifrance est relative, en ce qui concerne le redressement relatif à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les sociétés pour 51.443,00 euros, et aux majorations sur cet impôt pour 3.933,00 euros, et en ce qui concerne le redressement relatif à la TVA, aux intérêts de retard sur rappels de taxe sur la valeur ajoutée (2.141 + 1.826 = 3.967 euros) et aux intérêts de retard sur rappel de cotisation sur la valeur ajoutée pour 77 euros, soit un total de 59.420 euros. Concernant le premier chef de demande, il est constant que le supplément d'impôt sur les sociétés réclamé par l'administration fiscale est lié à la prise en compte des déficits des deux filiales de la société Technifrance qui ont fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine en 2006 au profit de ladite société et que cette dernière reproche à l'intimée de ne pas avoir fait de demande d'agrément qui aurait permis le transfert des déficits fiscaux de ses filiales à son profit et ainsi de bénéficier d'un abattement d'impôt sur les sociétés. Cependant, aucun élément ne permet de retenir la participation de la société SECD dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine, le fait que cette dernière ait assisté en 2006 à deux assemblées générales, aux côtés du commissaire aux comptes et de l'un des avocats de la société Technifrance, étant insuffisant à démontrer, en dehors de tout autre élément, une quelconque obligation de conseil dans le cadre de l'opération concernée, ce d'autant et ainsi que l'a justement relevé le tribunal, que les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2006 ont été approuvés par le commissaire aux comptes. Il en résulte que la société Technifrance ne peut rechercher la responsabilité de la société SECD de ce chef de demande. Concernant le redressement relatif à la TVA, la société Technifrance réclame à la SECD le remboursement des intérêts de retard sur les rappels de TVA. Ces rappels font suite à la perception par l'appelante d'une indemnité transactionnelle venant d'un client douteux, la société Segula, les sommes perçues correspondant pour partie à une indemnité non soumise à la TVA et pour partie au paiement de travaux effectués soumis à la TVA. Or aucun élément contenu dans les notes d'honoraires en dehors de la mention générale "déclarations fiscales" ne permet de retenir que la société SECD était effectivement chargée d'établir les diverses déclarations de TVA. Il résulte d'ailleurs d'un coudriez adressé par la société Technifrance à la société SECD le 2 février 2011, dont l'objet est "TVA" que suite à une consultation de Me Soulier, avocat, la société Technifrance a décidé d'appliquer un coefficient de taxation de 0.32 (et non pas de 0.35 comme appliqué par l'administration fiscale), le dirigeant de la société Technifrance, M. [Q], indiquant expressément : "nous devons conserver notre méthodologie afin de pouvoir répondre en cas de contrôle des impôts. Il pourrait interpréter autrement l'accord, mais au moins nous avons payé ce que nous estimons. Le reste est affaire d'interprétation et de consensus." La société Technifrance n'est donc pas plus fondée à reprocher à la société intimée de ne pas lui avoir suggéré un autre coefficient de taxation et de rechercher sa responsabilité du chef des intérêts de retard sur les rappels de TVA » ; Et aux motifs adoptés du jugement confirmé que « la demanderesse ne justifie pas d'une mission confiée à la SECD qui ait été définie par écrit et qui comporterait une mission plus large que celle de présentation des comptes annuels ; Attendu que les comptes établis par la défenderesse et discutés dans la présente instance avaient d'ailleurs été approuvés sans réserve par le commissaire aux comptes ; Attendu que rien ne démontre une mission confiée à la SECD en matière de conseil quant à une transmission universelle de patrimoine ou quant à l'établissement des déclarations mensuelles de TVA de la société Technifrance ; Attendu qu'en l'absence de démonstration d'une faute commise par la défenderesse la demande d'indemnisation se trouve sans fondement vu l'article 9 du Code de procédure civile » ; 1° Alors que l'article 151 du décret n° 2012-432 du 20 mars 2012 impose aux experts-comptables, depuis son entrée en vigueur le 1er avril 2012, de faire souscrire à leurs clients un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties, de sorte que, si cette obligation n'est pas respectée, il appartient nécessairement à l'expert-comptable de démontrer les limites des missions qui lui ont été confiées ; qu'en l'espèce, il est constant que la société SECD exerçait des missions d'expertise-comptable pour le compte de la société Technifrance sans lui avoir jamais transmis de contrat écrit ou de lettre de mission définissant ses missions et leurs limites ; qu'en déboutant pourtant la société Technifrance de ses demandes, aux motifs qu'elle ne prouvait que la société SECD était débitrice d'une obligation de conseil au titre de la transmission universelle de patrimoines dont elle a bénéficié et qu'elle ait été chargée d'établir ses déclarations de TVA, bien que, en l'absence de contrat ou de lettre de mission écrit, il appartenait à l'expert-comptable de démontrer qu'il n'assumait pas ces missions et, notamment, qu'il n'était tenu d'aucune obligation de conseil et de diligences dans le cadre, d'une part, de la transaction « Segula » et du traitement fiscal de l'indemnité transactionnelle et, d'autre part, de la prise en compte au titre des années 2011 et suivantes de l'établissement des comptabilité et déclarations d'impôts sur les sociétés, éléments constituant les sources des redressement litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 151 du décret n° 2012-432 du 20 mars 2012 ; 2° Alors que la responsabilité de l'expert-comptable n'étant pas subsidiaire, les compétences éventuelles du client ou des autres professionnels qui le conseillent n'est de nature ni à affecter l'ampleur de ses obligations, notamment de conseil, ni à le décharger en tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés du jugement confirmé, la cour d'appel a rejeté les demandes de la société Technifrance à l'encontre de la société d'expertise-comptable SECD, aux motifs que celle-ci avait été assistée d'un avocat lors des assemblées générales de 2006 et dans l'établissement des déclarations d'impôts sur les sociétés en 2011 et que les comptes de l'exercice 2006 avaient été approuvés par le commissaire aux comptes de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable, devenu article 1231-1 dédit Code, ensemble l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; 3° Alors que l'expert-comptable chargé de présenter les comptes et d'établir les déclarations d'impôts est tenu envers son client d'obligations de compétence, de conseil et d'alerte, qui lui imposent notamment d'établir des actes conformes à la loi et de lui signaler les éventuelles irrégularités qu'il constate lors de l'établissement lesdits actes ; qu'en l'espèce, concernant l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société SECD était chargée de présenter les comptes annuels de la société Technifrance, d'établir ses déclarations fiscales et de les transmettre, et, d'autre part, que les comptes annuels faisaient état de la transmission universelle de patrimoine et que l'expert-comptable avait participé aux assemblées générales durant lesquelles cette question avait été évoquée, ce dont il se déduisait que la société SECD souscrivait des devoirs de compétence, de conseil et d'alerte envers l'exposante, qui impliquaient qu'elle ait été tenue d'attirer l'attention de la société Technifrance sur la nécessité de demander un agrément pour bénéficier de l'avantage fiscal en cause et, a minima, sur l'irrégularité des déclarations faites ultérieurement sans tenir compte de l'absence d'agrément ; qu'en jugeant que la société Technifrance ne pouvait pas rechercher la responsabilité de la société SECD, la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable, devenu article 1231-1 dédit Code, ensemble l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; 4° Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, concernant l'impôt sur les sociétés, la société Technifrance faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société SECD avait commis une faute en imputant sur le résultat fiscal des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 une fraction du déficit fiscal rapportable des filiales indûment majoré, en l'absence d'agrément (V. conclu., p. 38, §3) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions opérantes et étayées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5° Alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et examiner l'ensemble des pièces produites à leur soutien ; qu'en l'espèce, concernant la TVA, l'exposante démontrait que la société SECD était bien chargée d'établir ses déclarations de TVA, en produisant des pièces faisant état des missions confiées en la matière à la société SECD durant la période d'observation en 2006, ce qui permettait de présumer l'existence d'une telle mission (V. conclu., p. 17 s.) ; qu'en ne s'expliquant ni sur ces conclusions opérantes ni sur les pièces produites à leur soutien, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6° Alors que la responsabilité de l'expert-comptable n'étant pas subsidiaire, les compétences éventuelles du client ou des autres professionnels qui le conseillent n'est de nature ni à affecter l'ampleur de ses obligations, notamment de conseil, ni à le décharger en tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, concernant la TVA, la cour d'appel a constaté que, dans un coudriez du 2 février 2011, la société Technifrance faisait part à la société SECD de l'analyse de son avocat sur une question liée à la déclaration de la TVA ; qu'en affirmant néanmoins que la société Technifrance ne pouvait pas rechercher la responsabilité de la société SECD faute de prouver que cette dernière était chargée d'établir ses différentes déclarations de TVA, quand il se déduisait nécessairement de ce coudriez que la société SECD en était bien chargée et qu'elle souscrivait dès lors à ce titre des devoirs de compétence et de conseil, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable, devenu article 1231-1 dédit Code, ensemble l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; 7° Alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver ; qu'en l'espèce, concernant la TVA, la cour d'appel a reproché à la société Technifrance de ne pas prouver que la société SECD était en charge de ses déclarations de TVA, après avoir constaté que celle-ci avait facturé des « déclarations fiscales » sans plus de précision ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société SECD, dont il était établi qu'elle était chargée d'établir des « déclarations fiscales », de démontrer qu'elle s'était pleinement libérée de ses obligations sans avoir eu à établir les déclarations de TVA, lesquelles étaient pourtant des « déclarations fiscales », et qu'il lui appartenait donc de démontrer qu'elle était exempte d'obligations au titre de ses déclarations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353, al.2, du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civil dans sa rédaction appli
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel