Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10404
- Date
- 8 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° Z 19-13.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-13.668 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [M], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation à l'audience d'orientation, et en conséquence D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, cadastré section B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2] au lieu-dit [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 1] et D'AVOIR renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour qu'il soit statué sur la mise à prix, la date de l'audience de vente, les modalités de publicité et de visite du bien et toutes modalités de poursuite de la procédure ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, hors exceptions limitativement énumérées dans ce texte ; qu'en outre, le créancier disposant d'un titre exécutoire et prétendant recouvrer son droit de poursuite doit faire constater par ordonnance du président du tribunal qu'il remplit les conditions prévues ; que le juge de l'exécution a considéré que ces conditions n'étaient pas remplies et, en conséquence, annulé le commandement de saisie immobilière, l'assignation délivrée à la requête du créancier et ordonné la radiation du commandement ; que les parties s'opposent sur l'interprétation de plusieurs arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le créancier poursuivant soutenant que les dispositions de l'article L. 643-11 ne s'appliquent pas aux créanciers titulaires d'une mesure de sûreté ; qu'effectivement, les dispositions de l'article L. 643-11 ne font pas obstacle à ce que le créancier titulaire d'une sûreté et auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable, use du droit de recouvrer sa créance après la clôture de la liquidation judiciaire, ce qu'il peut déjà faire durant le cours de la procédure de ladite procédure ; que dans son arrêt du 13 septembre 2017 (n° 16-10206), la Cour de cassation a expressément rappelé que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance ; que contrairement à ce que soutient Mme [M] et à l'appréciation du juge de l'exécution, cette décision ne fait pas qu'appliquer le droit habituellement reconnu au créancier d'agir en justice pour faire fixer, dans un titre exécutoire, le montant de sa créance au passif d'une procédure collective ; que d'une part, elle rappelle clairement que le droit de poursuite sur l'immeuble grevé est indépendant des droits du créancier dans la procédure collective ; que d'autre part, il n'y a nulle nécessité pour le créancier d'un débiteur en liquidation judiciaire d'obtenir d'un titre exécutoire puisqu'il n'est tenu qu'à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ; que ce n'est donc que dans le cas où il détient une sûreté réelle, qu'il doit obtenir un titre exécutoire pour recouvrer sa créance indépendamment de la procédure collective ; que dans son arrêt du 13 décembre 2017 (n° 15-28357), la Cour de Cassation a dit que le droit du créancier de saisir un immeuble, objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable, n'entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier qui figurent parmi les exceptions à l'interdiction de reprise des poursuites édictée par l'article L. 643-11 du code de commerce ; que pour autant, la Cour a bien précisé statuer au vu de ce texte dont le créancier revendiquait exclusivement son application, ce qui n'induit aucune conséquence quant au droit du créancier qui agit en exécution d'un titre garanti par une sûreté réelle ; qu'enfin, dans un arrêt du 5 avril 2016 (n° 14-24640), la Cour de cassation a dit que le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, peut faire procéder à la vente sur saisie sans avoir à se faire autoriser par le juge commissaire dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 643-2 du même code, qui concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur judiciaire ; que la Cour de cassation confirme ainsi que l'action du créancier titulaire d'une sûreté réelle est indépendante de la procédure de liquidation judiciaire en cours ; que par conséquent, elle ne saurait être affectée par la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif ; que c'est donc à l'issue d'une analyse erronée que le premier juge a annulé le commandement de saisie immobilière et l'assignation délivrés à Mme [M] à la requête du Crédit Immobilier de France Développement et ordonné la radiation du commandement ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble et renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur la mise à prix, la date de l'audience de vente, les modalités de publicité et de visite du bien et toutes autres modalités de poursuite de la procédure ; 1°) ALORS QUE, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la demande, l'arrêt qui statue par simple référence à une disposition légale ; que pour accueillir la demande d'adjudication de la société Crédit immobilier de France, la cour d'appel a retenu que l'article L. 643-11 du code de commerce n'empêchait pas le créancier titulaire d'une sûreté auquel la déclaration d'insaisissabilité était inopposable, de recouvrer sa créance après clôture de la liquidation judiciaire, et que selon la jurisprudence, l'action du créancier titulaire d'une sûreté réelle était indépendante de la procédure de liquidation judiciaire en cours et ne saurait être affectée par la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, de sorte que le premier juge avait à tort annulé le commandement de saisie immobilière et l'assignation délivrés à Mme [M] à la requête du Crédit immobilier de France et ordonné la radiation du commandement ; qu'en statuant ainsi, par seule référence à des dispositions légales, sans procéder à l'examen des conditions d'application de ces principes aux circonstances précises de la cause et en particulier à la situation du Crédit immobilier de France, et sans par ailleurs constater la réunion des conditions d'adjudication au profit de ce dernier, de l'immeuble de Mme [M] la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de plus QUE le juge qui statue sans préciser le fondement juridique de la décision prononcée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; que pour accueillir la demande d'adjudication de la société Crédit immobilier de France, la cour d'appel a retenu que l'article L. 643-11 du code de commerce n'empêchait pas le créancier titulaire d'une sûreté auquel la déclaration d'insaisissabilité était inopposable, de recouvrer sa créance après clôture de la liquidation judiciaire, et que selon la jurisprudence, l'action du créancier titulaire d'une sûreté réelle était indépendante de la procédure de liquidation judiciaire en cours et ne saurait être affectée par la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, de sorte que le premier juge avait à tort annulé le commandement de saisie immobilière et l'assignation délivrés à Mme [M] à la requête du Crédit immobilier de France et ordonné la radiation du commandement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter l'application de l'article L. 643-11 du code de commerce, sans préciser sur quel fondement elle faisait droit à la demande d'adjudication de la société Crédit immobilier de France, a violé le texte susvisé ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE le droit d'un créancier de saisir un immeuble, même objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable, n'entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier au sens de l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, autorisant un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui ; que la société Crédit immobilier de France, qui a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Mme [M], l'a assignée aux fins de voir fixer la date d'adjudication de son bien immobilier constituant son domicile ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, bien visé dans le commandement valant saisie immobilière délivrée à Mme [M] ; qu'en déclarant que l'action du créancier titulaire d'une sûreté réelle étant indépendante de la procédure de liquidation judiciaire en cours, ne saurait être affectée par la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, de sorte qu'étaient valables le commandement de saisie immobilière et l'assignation délivrés à Mme [M] à sa requête du Crédit immobilier de France et que devait être ordonnée la vente forcée de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 du code de commerce ; 4°) ALORS subsidiairement QUE suivant l'article L. 643-11 du code de commerce, « les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article[,] le président du tribunal, saisi à cette fin, statu[ant] par ordonnance » ; que Mme [M] faisait valoir que, si le Crédit immobilier de France, qui a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, agissait sur le fondement d'un acte de prêt notarié valant titre exécutoire, il ne justifiait pas avoir, préalablement à l'exercice de la procédure de saisie immobilière, obtenu une ordonnance constatant qu'il réunissait les conditions prévues par le texte, de sorte qu'il ne pouvait légalement exercer ce droit ; qu'en omettant de répondre aux écritures de Mme [M] sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 643-11 du code de commerce narticle L. 643-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 526-1 du code de commercearticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 643-11 du code de commerce que le jugement d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel